Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 janvier 2023, N° 22/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 34/25
N° RG 23/00476 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZIK
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Janvier 2023
(RG 22/00134 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. MAGNUM
[Adresse 1]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [X] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 janvier 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] a été engagé le 10 mai 2004 par la société Alternative, aux droits de laquelle se trouve la société Magnum exerçant sous l’enseigne Class Croûte (la société), en qualité de préparateur de niveau 1, échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel de 1 616,80 euros en brut, outre une prime de salissure de 18,20 euros en brut et était classé à l’échelon 2 de la convention collective.
La société a pour activité la restauration rapide.
Mis à pied à titre conservatoire le 6 février 2019 et convoqué à un entretien préalable, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 19 février 2019 au motif d’une consommation de cocaïne sur le lieu de travail le 6 février 2019, l’employeur précisant que ce produit est classé comme stupéfiant, que sa ingestion est illégale et qu’elle l’exposait à engager sa responsabilité par une contamination des produits alimentaires du fait des fonctions exercées par M. [P].
Ce dernier a saisi en mars 2019 le conseil de prud’hommes de Lille de demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en paiement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Par un jugement du 26 janvier 2023 notifié le 13 février 2023, la juridiction prud’homale a rejeté la demande en paiement de la prime, celle-ci ayant été versée, et a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse accordant notamment, outre le préavis, l’indemnité légale et le rappel de salaire sur la mise à pied, la somme de 9 810 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de perte d’emploi.
Pour statuer ainsi, le jugement notamment retient l’insuffisance des éléments de preuve apportés par la société au regard tant des témoignages que de l’absence d’analyse toxicologique de la substance prétendument consommée.
Par déclaration du 4 mars 2023, la société a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement et le rejet des demandes adverses.
L’intimé forme, quant à lui, appel incident et réclame dans ses conclusions récapitulatives la confirmation de la décision attaquée, sauf sur le quantum des dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte d’emploi qu’il fixe à la somme de 24 525 euros.
MOTIVATION :
Le rejet de la demande en paiement de la prime exceptionnelle n’est pas contesté.
Le débat porte seulement sur le bien-fondé du licenciement.
A l’appui de sa demande tendant à faire juger que la faute grave, dont la preuve lui incombe, est démontrée et, partant, le licenciement justifié, la société produit divers témoignages dont il résulte que le 5 février 2019 (et non le 6 février 2019, une erreur matérielle entachant la chronologie des faits), une collègue de M. [P] l’a vu en cuisine pendant les heures de service 'sniffer un produit blanc poudreux provenant d’une boîte caché derrière un frigo'.
Cette collègue en a référé à sa supérieure hiérarchique qui atteste en ce sens et, à la suite de ces témoignages, la procédure de licenciement a été déclenchée.
Une autre collègue indique qu’à la suite de l’entretien préalable, le salarié en était sorti en pleurs et lui avait dit qu’il avait reconnu les faits.
Elle précise : 'nous savions tous que M. [P] consommait de la cocaïne pendant ces soirées et ne s’en cachait pas', d’autres personnes attestant que l’intéressé était 'fêtard’ (pièces n° 1 à 6, 8 et 9).
M. [P] conteste toutefois toute consommation de produits classés comme stupéfiants.
Le produit prétendument consommé par celui-ci, qui aurait été caché à l’intérieur d’une boîte elle-même dissimulée derrière un frigo de la cuisine de la société, n’a pas été analysé.
Les seuls éléments scientifiques versés aux débats le sont par l’intimé.
Il s’agit, d’une part, d’une pièce médicale de son médecin traitant (pièce n° 16) et laissant penser que M. [P] était suivi pour une pathologie pulmonaire et soumis à un traitement par antibiosage sous forme d’inhalation.
Il s’agit, d’autre part, d’une analyse d’urine réalisée très rapidement après les faits et dont les résultats sont négatifs.
La société affirme que l’urine analysée n’était pas celle de M. [P].
Mais elle ne peut elle-même pas justifier qu’il en serait autrement.
Il n’y a finalement qu’un seul témoin des faits, et cela par rapport à la consommation prétendue d’une substance restée d’ailleurs indéterminée, étant ajouté que M. [P] conteste avoir reconnu les faits au cours de l’entretien préalable dont ne figure au dossier aucun résumé.
L’intéressé n’avait aucun antécédent disciplinaire et avait jusque-là montré beaucoup de disponibilité.
Il s’ensuit, du fait de l’insuffisance des preuves apportées par l’employeur et sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le jugement sera confirmé, le doute profitant légalement au salarié en application de l’article L.1235-1, dernier alinéa, du code du travail.
Le calcul des sommes afférentes à la mise à pied, au préavis et à l’indemnité légale de licenciement n’est ni discuté ni sérieusement discutable, sauf à préciser que les condamnations s’entendent en brut.
S’agissant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune raison ne commande d’en rehausser le montant déjà alloué, et qui est également en brut, compte tenu notamment de la qualification de M. [P], de son ancienneté, du salaire de référence et de son âge, comme étant en 1978.
L’intéressé a d’ailleurs retrouvé un emploi.
Mais la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail ne pourra qu’être prononcée, la société ne justifiant pas ne pas remplir la condition d’effectif posé par ce texte.
Il sera également équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré ;
— y ajoutant, précise que les condamnations s’entendent en brut ;
— condamne la société Magnum à rembourser aux organismes intéressés le montant des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu’à la date du présent arrêt, dans la limite de deux mois ;
— la condamne également à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Magnum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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