Confirmation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 29 juil. 2025, n° 25/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/2281
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt neuf Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02113 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JG5L
Décision déférée ordonnance rendue le 26 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [T] [G]
né le 19 Mai 2000 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [T] [G] né le 19 mai 2000 a [Localité 2] (COMORES), de nationalité comorienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Vu l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour prise par le préfet de la Haute-Vienne le 19 mai 2024 notifiée à M. [T] [G] le 19 mai 2024,
Vu les arrêtés préfectoraux portant assignation à résidence de M. [T] [G] en date des 21 mai 2022, 8 avril 2023, 22 mai 2024 et 19 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Limoges n°'RG 04/2025 rendue le 18 juillet 2025 autorisant une visite domiciliaire et son interpellation par les services de police le 22 juillet 2025 ;
Par décision en date du 22 juillet 2025 prise par le préfet de la Haute Vienne, il a été placé en rétention administrative ;
Par requête en date du 24 juillet 2025 réceptionnée. le même jour à 10 h 35 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 25 juillet 2025 à 15H00, M. [T] [G] a saisi le juge en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative,
Par requête de l’autorité administrative en date du 25 juillet 2025 reçue le même jour à 11h41 et enregistrée le même jour à 15H00, l’administration a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention afin de voir prolonger la rétention de M. [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 26 juillet 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l’exécution provisoire,
— ordonné la jonction du dossier N° RG 25/00985 au dossier N° RG 25/00984 – N° Portails DBZ7-W-B7J-FZQH,
statuant en une seule et même ordonnance
— déclaré recevable la requête de M. [T] [G] en contestation de placement en rétention,
— rejeté la requête de M. [T] [G] en contestation de placement en rétention.
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Haute-Vienne
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [G] régulière.
— dit n’y avoir lieu a assignation a résidence
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [G] pour une durée de vingt-six
jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [T] [G] et au représentant du préfet le 26 juillet 2025 à 12 heures 47 ;
Par déclaration d’appel reçue le 28 juillet 2025 à 10 heures 34, M. [T] [G] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale à défaut d’examen particulier et individualisé de sa situation et l’erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
M. [T] [G] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Le préfet de la Haute-Vienne, absent, a fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la régularité de son placement en rétention :
M. [T] [G] soutient que l’arrêté le plaçant en rétention est insuffisamment motivé pour ne pas prendre en considération sa situation personnelle alors qu’il est entré sur le territoire national à l’âge de 9 mois et y a suivi sa scolarité et que sa famille y réside de manière régulière.
Au cas présent, l’arrêté prononçant son placement souligne qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures lui faisant obligation de quitter le territoire prises en 2021 et en 2023 et qu’il a bénéficié de quatre arrêtés préfectoraux portant assignation à résidence dont il n’a pas respecté le cadre ; qu’il ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement mentionné à l’article L.612-3 du CESEDA car il ne peut justifier d’une insertion personnelle et a fait part de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il est très défavorablement connu des services
de police et de justice en ce qu’il a été condamné à 4 reprises et a été incarcéré en 2024 en exécution de deux peines prononcées à son encontre ; qu’il est célibataire, sans enfant et sans charge de famille ; qu’en outre, ses liens personnels et familiaux en France ne sauraient être considérés comme anciens, intenses et stables alors que bien qu’il allègue vivre chez sa mère avec sa fratrie sur la commune de [Localité 3], il n’en demeure pas moins que ses différentes périodes successives d’incarcération et de retentions administratives entre les années 2021 et 2025 ne peuvent que traduire l’instabilité des liens qu’il déclare entretenir avec les membres de sa famille présents, selon lui, sur le territoire national ; que par ailleurs s’il indique que l’ensemble de sa famille vivrait régulièrement en Métropole ou bien à Mayotte, où il aurait lui~même vécu de ses 02 à 16 ans, il n’en apporte pas la preuve et il n’établit pas, non plus, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Il en résulte que l’arrêté répond aux exigences des dispositions de l''article L 741-6 du Ceseda, qui exige que les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit et c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que la décision du préfet de la Haute-Vienne a pris en consideration les éléments dela situation personnelle de M .[T] [G] pour motiver son arrété de maniere suffisante et circonstanciée sans qu’il ne puisse lui étre reproché de n’avoir pas pris compte la situation de familiale et professionnelle, non suffisamment étayée par le réquérant.
De fait, s’il produit devant le juge judiciaire des attestations et certificats de scolarité, il n’est pas justifié de leur transmission à l’administration.
En outre, il ne ressort des ces documents aucune preuve d’une insertion personnelle au moins depuis la fin de l’année scolaire 2017 – 2018 soit depuis sa majorité.
Le rejet de la requête de M. [T] [G] sera dès lors confirmé étant également rappelé que si son placement en rétention porte atteinte à sa vie familiale, la durée de la mesure est limitée dans le temps et ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits au regard de sa situation personnelle et de ses carences réitérées dans le respect des mesures d’assignation à résidence dont il a précédemment bénéficié.
— Sur la prise en compte de sa situation de vulnérabilité :
L’article L. 741-4 du CESEDA précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l’état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l’écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l’appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n’a pas été suffisamment pris en compte alors que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative: organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues », le médecin de l’OFII intervenant également dans les conditions prévues par ce même texte. .
En l’espèce, M. [T] [G] affirme que son état de santé n’a pas été pris suffisamment en considération par la préfecture, et que son maintien au centre de rétention porte atteinte à ma santé et l’empêche de s’alimenter.
II indique souffrir de fractures de la mâchoire et justifie qu’ayant reçu un coup de poing uppercut en sortant de boite de nuit au cours d’une rixe le 29 juin 2025, il a bénéficié d’une ostéosynthèse le 1er juillet 2025 avant de bénéficier, le 2 juillet, d’un retour à domicile avec une reprise d’alimentation liquide puis molle.
Il a ensuite été examiné le 10 juillet 2025 par un interne du CHU de [Localité 3] qui a prescrit un cone beam à réaliser avant la prochaine consultation devant avoir lieu la semaine suivante.
Cependant, il a déclaré à l’administration seulement être asthmatique et nécessiter de la ventoline en cas de besoin et il n’établit pas avoir formulé des demandes qui n’auraient pas été satisfaites pour obtenir les soins et aménagements qui lui seraient indispensables alors que son état de santé a été certifié comme compatible avec la mesure dont il fait l’objet dans la mesure où les indications médicales alimentaires sont respectées et appliquées au sein du centre de rétention, ainsi que les accompagnements aux consultations médicales étant précisé qu’à l’audience il a précisé qu’il recevait une nourriture liquide ou molle conforme.
Le moyen sera dès lors rejeté, l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté n’étant pas entaché de défaut de motivation eu égard aux éléments été portés à la connaissance de l’administration.
— Sur la prolongation de la rétention :
La Préfecture requérante sollicite la prolongation de la rétention de M. [T] [G] en exposant qu’il est dépourvu de document de voyage, qu’il ne possède pas de garanties de représentation et qu’il présente un risque de fuite.
Elle justifie des diligences accomplies en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement en ayant sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités comoriennes dès le 22 juillet 2025.
Or M. [T] [G], dont la situation personnelle et la soustraction aux précédentes obligations de quitter le territoire et assignations à résidence qui lui ont été notifiées indiquent un risque de fuite, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
En conséquence, et alors que son état de santé a été déclaré compatible avec la mesure de rétention, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en l’absence d’alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 29 Juillet 2025
Monsieur X SE DISANT [T] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plastique ·
- Hydrocarbure ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Automobile ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Bon de commande ·
- Chèque ·
- Achat ·
- Comités ·
- Information ·
- Urssaf ·
- Médiateur ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Formation ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Don ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Force majeure ·
- Irrecevabilité ·
- Arrêt de travail ·
- Pièces
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Pêche maritime ·
- Risque professionnel ·
- Régime agricole ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Distribution ·
- Contrats ·
- Clause d'exclusivité ·
- Exclusivité ·
- Rupture conventionnelle
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Urssaf ·
- Observation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Transport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Société holding ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Garde ·
- Fiche ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Paiement ·
- Disproportion ·
- Principal ·
- Magasin
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Responsabilité
- Action en recherche de paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Père ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.