Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 25/00410 -
N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWCC
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
Association INSTITUT DON BOSCO
CB/TT
DEFERE
CCC à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC et Me Claude [Localité 4] le 13/11/2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE et SOCIALE
— -----------
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le treize Novembre deux mille vingt cinq a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur [O] [F],
né le 07 Juin 1995 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Demandeur au déféré formé contre l’ordonnance rendue le 11 Juin 2025 par le conseiller de la mise en état de [Localité 3]
ET :
Association INSTITUT DON BOSCO,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
Défendeur au déféré
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2025, en application de l’article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES en date du 12 novembre 2024, qui saisi d’un litige ayant trait à la mesure de licenciement notifiée le 20 juillet 2022 à Monsieur [O] [F] par son employeur l’Association INSTITUT DON BOSCO, pour faute grave, a notamment :
— requalifié en faute réelle et personnelle, la faute grave de Monsieur [O] [F]
— condamné l’INSTITUT DON BOSCO à payer à Monsieur [O] [F] les sommes suivantes :
* 568 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1 608 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 161 € bruts au titre des congés payés de préavis
— condamné l’INSTITUT DON BOSCO à la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) ;
Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par Monsieur [O] [F] selon déclaration d’appel faite le 2 décembre 2024 ;
Vu l’avis en date du 14 mai 2025 adressé par le Greffe aux parties à l’effet de recueillir leurs observations sur une difficulté procédurale ayant trait à la recevabilité des conclusions d’intimé déposées le 12 mai 2025 par l’Association INSTITUT DON BOSCO ;
Vu les conclusions établies par l’Association INSTITUT DON BOSCO à l’attention du Conseiller de la mise en état de la Chambre Sociale de la Cour, à l’effet de voir écarter l’irrecevabilité encourue par ses conclusions d’intimé en application de l’article 909 du Code de Procédure Civile, et ce pour cause de force majeure et au visa de l’article 911 dudit code, en faisant valoir que son Conseil Maître [M] [N] a connu des problèmes de santé l’ayant mise dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant près d’un mois, entre le 28 janvier 2025 et le 28 avril 2025, soit pendant la période concernée ;
Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 11 juin 2025 par la Présidente de la Chambre Sociale chargée de la mise en état ayant notamment écarté la sanction d’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées et déposées le 12 mai 2025 par l’Association INSTITUT DON BOSCO, après avoir considéré qu’un arrêt de travail de plus d’un mois constituait une circonstance insurmontable, entravant l’action du Conseil de l’intimée, et justifiant de ne pas appliquer la sanction prévue par l’article 909 du Code de Procédure Civile, en cas d’inobservation par l’intimé du délai à lui imparti pour conclure au fond ;
Vu la requête en déféré formée par Monsieur [O] [F] selon déclaration reçue au Greffe le 18 juin 2025, à l’effet notamment de voir réformer l’ordonnance de mise en état en date du 11 juin 2025, et statuant à nouveau :
— de voir juger irrecevables les conclusions signifiées et les pièces déposées le 12 mai 2025 au nom de l’INSTITUT DON BOSCO ;
— de voir juger irrecevable l’appel incident formé à cette date ;
— de voir écarter des débats les pièces 1 à 17 signifiées et communiquées le 12 mai 2025 ;
— de voir condamner l’INSTITUT DON BOSCO aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en défense sur déféré déposées le 23 juillet 2025 par l’Association INSTITUT DON BOSCO pour demander à la Cour :
— de débouter Monsieur [O] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— de confirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 11 juin 2025, et de juger recevables ses conclusions d’intimée et ses pièces notifiées le 12 mai 2025 ;
— de condamner Monsieur [O] [F] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’analyse des actes de procédure révèle que les conclusions d’intimé contenant appel incident établies dans l’intérêt de l’Association INSTITUT DON BOSCO ont été adressées au Greffe et notifiées à la partie adverse le 12 mai 2025, soit après l’expiration du délai de trois mois dont l’intimé dispose, en application de l’article 909 du Code de Procédure Civile, à compter de la notification par l’appelant de ses conclusions d’appel, pour conclure en réponse et former le cas échéant un appel incident, sachant qu’en l’espèce :
— le délai de trois mois imparti à l’Association INSTITUT DON BOSCO pour répondre aux conclusions d’appel de Monsieur [O] [F] a commencé à courir le 28 janvier 2025, date à laquelle ont été déposées et notifiées les conclusions établies au nom de ce dernier, pour arriver à échéance le 28 avril 2025 à minuit ;
— le Magistrat de la mise en état a écarté la sanction instaurée par l’article 909 du Code de Procédure Civile précité en cas d’inobservation par l’intimé du délai imparti pour répondre aux conclusions de l’appelant, sanction consistant dans l’irrecevabilité des conclusions tardivement déposées et notifiées, en retenant l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’article 911 dudit code en lien avec les problèmes de santé rencontrés par le Conseil de l’Association INSTITUT DON BOSCO.
Pour convaincre la Cour de l’existence de circonstances exceptionnelles tenant aux problématiques de santé rencontrées par son Conseil attitré, Maître [M] [N], l’Association INSTITUT DON BOSCO produit trois pièces médicales concernant cette dernière, à savoir :
— deux documents médicaux déjà fournis lors de l’incident de procédure débattu devant la Présidente de la Chambre Sociale chargée de la mise en état, et consistant d’une part dans un certificat d’hospitalisation pour une admission le 29 janvier 2025 et une sortie le 31 janvier 2025, et d’autre part dans un arrêt de travail prescrit du 31 janvier 2025 au 2 mars 2025 ;
— une pièce complémentaire consistant dans un certicat médical établi le 18 juin 2025 par le praticien prescripteur de l’arrêt de travail, et attestant de complications post-opératoires rencontrées par Madame [M] [N], et faisant que 'son état a pu être considéré comme stabilisé seulement à partir du 5 mai'.
De l’analyse desdits documents médicaux, il ressort que Madame [M] [N], Avocat saisie de la défense des intérêts de l’Association INSTITUT DON BOSCO dans le litige prud’hommal opposant cette dernière à Monsieur [O] [F], a été confrontée à des problèmes de santé :
— ayant débuté par une hospitalisation le 29 janvier 2025 et pour deux jours ;
— ayant justifié un arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2025 ;
— ayant persisté jusqu’au 5 mai 2025, date à laquelle son état a été jugé stabilisé par le chirurgien l’ayant opérée le 29 janvier 2025 et lui ayant prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2025.
Les problèmes de santé de Maître [M] [N] ont nécessairement impacté l’exercice de son activité professionnelle d’avocat au cours de la période comprise entre le 29 janvier 2025 et le 5 mai 2025, et peuvent expliquer son impossibilité d’accomplir certaines diligences procédurales dans le délai imparti par la loi, dont l’élaboration de conclusions d’intimé pour le compte de l’Association INSTITUT DON BOSCO dans le délai de trois mois ayant commencé à courir le 28 janvier 2025 pour se terminer le 28 avril 2025, période coïncidant avec son indisponibilité totale ou partielle pour raisons de santé, et ce sans qu’il puisse lui être fait grief de s’être abstenue de déléguer la gestion du dossier de l’Association INSTITUT DON BOSCO à un confrère exerçant au sein du même Cabinet d’avocats dès lors qu’elle était en charge de la gestion de ce dossier depuis le 13 avril 2023, date de sa constitution devant le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES.
Il s’ensuit que l’indisponibilité de Maître [M] [N] pour raisons de santé au cours de la période comprise entre le 29 janvier 2025 et le 5 mai 2025 est caratéristique pour l’Association INSTITUT DON BOSCO d’une circonstance qui ne lui est pas imputable, qui revêt pour elle un caractère insurmontable et qui constitue un cas de force majeure au sens de l’article 911 du Code de Procédure Civile, justifiant d’écarter à son égard l’application de la sanction encourue en cas de conclusions d’intimé tardivement déposées, et consistant dans l’irrecevabilité des conclusions telles que déposées et notifiées le 12 mai 2025 pour le compte de l’Association INSTITUT DON BOSCO, partie intimée.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 11 juin 2025 par la Présidente de la Chambre Sociale chargée de la mise en état, ayant écarté la sanction d’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées et déposées le 12 mai 2025 par l’Association INSTITUT DON BOSCO, et implicitement jugé recevables lesdites conclusions et lesdites pièces.
Pour avoir succombé en sa requête en déféré, Monsieur [O] [F] sera condamné à supporter les dépens de la présente instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable la requête en déféré présentée par Monsieur [O] [F] ;
Vu les articles 909 et 911 du Code de Procédure Civile,
Dit que l’indisponibilité de Maître [M] [N] pour raisons de santé au cours de la période comprise entre le 29 janvier 2025 et le 5 mai 2025 est caratéristique pour l’Association INSTITUT DON BOSCO d’une circonstance qui ne lui est pas imputable, qui revêt pour elle un caractère insurmontable et qui constitue un cas de force majeure au sens de l’article 911 du Code de Procédure Civile ;
Confirme l’ordonnance de mise en état rendue le 11 juin 2025 par la Présidente de la Chambre Sociale chargée de la mise en état, ayant écarté la sanction d’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées et déposées le 12 mai 2025 par l’Association INSTITUT DON BOSCO, et implicitement jugé recevables lesdites conclusions et lesdites pièces ;
Condamne Monsieur [O] [F] à supporter les dépens de la présente instance en déféré.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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