Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 juillet 2025, n° 22/05503
CPH Bordeaux 9 novembre 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 16 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation d'adaptation du poste

    La cour a estimé que le salarié disposait déjà des compétences nécessaires pour son poste et n'a pas démontré de préjudice lié à l'absence de formation.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que les faits reprochés justifiaient un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Utilité de la production du registre

    La cour a jugé que cette demande était inutile au regard de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [N] [G] conteste son licenciement pour faute grave et demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral. La juridiction de première instance a confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement et a débouté M. [G] de ses demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. [G] n'a pas établi de manquements de l'employeur ni de préjudice lié à ses allégations. Elle a également requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais a maintenu la condamnation de l'employeur à verser certaines indemnités. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation du jugement de première instance, avec des précisions sur la nature du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 juil. 2025, n° 22/05503
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05503
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 novembre 2022, N° F20/00731
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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