Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 25/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ E.U.R.L., S.A.S. SOCIETE DE LAVAGE AUTOMOBILE ( S.D.L.A. ), S.A.S. PUM |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°94
N° RG 25/03054
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7HN
(Réf 1ère instance : 23-20018)
(1)
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. SOCIETE DE LAVAGE AUTOMOBILE (S.D.L.A.)
E.U.R.L. [R] [F]
S.A.S. PUM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GAUVRIT
Me [Localité 1]
Me DE [Localité 2]
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION :
S.A.S. SOCIETE DE LAVAGE AUTOMOBILE (S.D.L.A.)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
E.U.R.L. [R] [F]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Sibylle DE CORBERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. PUM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Béatrice MORIVAL de la SCP INTERBARREAUX MORIVAL AMISSE MABIRE, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
***
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2017, la Société de lavage automobile (la société SDLA) a sollicité la société [R] [F] (la société [R]), assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), pour la rénovation d’une de ses stations de lavage.
La société [R] a réalisé les travaux, faisant l’acquisition auprès de la société PUM Plastiques, selon facture du 15 juin 2017, d’un séparateur d’hydrocarbures fabriqué par la société Saint [Localité 3] environnement.
La société [R] a établi une facture le 7 août 2017 qui a été intégralement réglée par la société SDLA, aucune réserve n’a été émise.
La station de lavage a été mise en service le 14 décembre 2017.
En 2018, la SDLA a informé la société [R] d’un dysfonctionnement du séparateur d’hydrocarbure en raison de débordements au niveau de la station de lavage.
Une réunion d’expertise amiable a été réalisée le 10 décembre 2018 sans qu’aucune issue à la solution de ce problème n’ait été trouvée.
Par acte du 1er octobre 2019, la SDLA a fait assigner la société [R] devant le tribunal de commerce de Lorient afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant un exploit d’huissier du 16 mars 2020, la société [R] a appelé en garantie la société PUM Plastiques puis assigné en intervention forcée la SA Axa.
Une jonction des procédures est intervenue le 3 juin 2020.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lorient a :
— dit que la société [R] a engagé sa responsabilité décennale vis-à-vis de la SDLA,
En conséquence :
— condamné la société [R] à payer à la SDLA les sommes de :
— 7.045,94 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 3.000 euros en réparation de son préjudice immatériel,
— débouté la société [R] de son appel en garantie contre la société PUM Plastiques,
— débouté la SDLA de sa demande de condamnation in solidum de la société PUM Plastiques sur le fondement délictuel,
— condamné la société Axa à garantir la société [R], des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société [R] à payer à la SDLA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [R] à payer à la société PUM Plastiques la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Axa de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [R] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 115,46 euros TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustitifées et en tout cas mal fondées, les en débouté.
La SA Axa relevé appel de cette décision le 8 novembre 2021, intimant les sociétés SDLA, [R] [F] et Pum.
Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de garantie de la SA Axa contre la société PUM Plastiques,
— condamné la SA Axa à verser aux sociétés SDLA et PUM une indemnité de 3.000 euros, à chacune, au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel.
La SA Axa a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le 6 mars 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Axa à garantir la société [R] [F] des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée,
— condamné la société [R] aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Axa a saisi la Cour d’appel de Renvoi par déclaration de saisine du 15 mai 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 23 juin 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2025, la société anonyme Axa France Iard demande à la cour de la dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions, et, y faisant droit :
— décerner acte du désistement d’instance à l’encontre de la société Pum et de la SDLA,
— constatant que lesdites parties n’ont pas conclu à ce jour, constater que le désistement est parfait,
— débouter toutes les parties de toute demande contraire aux présentes,
Sur le renvoi après cassation :
— réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société [R] [F] des condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le séparateur d’hydrocarbure litigieux est un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle,
Par conséquent :
— dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
— débouter la société [R] [F], de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard,
— condamner la société [R] [F] au paiement des travaux réparatoires et préjudices immatériels consécutifs aux désordres résultant du défaut du séparateur d’hydrocarbures,
— condamner la société [R] [F] à lui rembourser la somme 15 361,41 euros réglée par elle en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 1er juin 2023,
— condamner la société [R] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions du 4 août 2025, la société par actions simplifiée Pum demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et de :
— prendre acte de l’étendue de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes en date du 1er juin 2023 seulement en ce qu’il a condamné la société Axa à garantir la société [R] des condamnations prononcées à son encontre,
— constater que la cassation ne portant pas sur les demandes formulées à son encontre, les décisions intervenues ont acquis autorité de chose jugée,
— prendre acte du désistement de la société Axa à son égard et constater l’extinction de l’instance d’appel entre la société Axa et elle,
Sur sa responsabilité :
A titre principal :
— constater l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes en date du 1er juin 2023, en ce qu’il a :
— Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 4 octobre 2021, en ce qu’il a :
— Débouté la société [R] de son appel en garantie contre la société PUM Plastiques,
— Débouté la SDLA de sa demande de condamnation in solidum de la société PUM Plastiques sur le fondement délictuel,
— Déclaré irrecevable comme nouvelle, la demande de garantie de la société Axa contre la société PUM Plastiques,
— Condamné la société Axa à verser à la société PUM Plastiques une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel,
Et en conséquence :
— déclarer irrecevables toutes demandes formées à son égard compte tenu de l’autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient en date du 4 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Débouté la société [R] de son appel en garantie contre la société PUM Plastiques,
— Débouté la SDLA de sa demande de condamnation in solidum de la société PUM Plastiques sur le fondement délictuel,
Ce faisant :
— débouter toutes les parties des éventuelles demandes formées à son encontre sur le fondement contractuel que sur le fondement délictuel,
En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2025, la SDLA demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance notifié par la SA Axa le 7 juillet 2025,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance de renvoi après cassation dans ses rapports
avec la SA Axa,
— condamner la SA Axa à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA Axa de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
— condamner la SA Axa aux entiers dépens.
Bien que régulièrement constituée, la société [R] [F] n’a pas conclu. La déclaration de saisine, l’avis de fixation et les conclusions du 7 juillet 2025 de la SA Axa lui ont été signifiées le 09 juillet 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile). Les dernières conclusions de la SAS Pum lui ont été signifiées le 11 août 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
Il sera donné acte à la SA Axa de son désistement partiel. A la date de ce désistement qui est formé dans ses premières conclusions du 7 juillet 2025, la SDLA n’avait pas présenté de demandes à l’encontre de l’auteur de la déclaration de saisine et la SAS Pum n’avait pas encore conclu.
La cassation de l’arrêt de la présente cour ne porte que sur le chef du dispositif relatif à la condamnation de la SA Axa à garantir la société [R] [F] des condamnations prononcées à son encontre, mais uniquement de celles au profit de la SDLA.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-7 du Code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Il a été démontré que le désordre subi par la SDLA découle d’un dysfonctionnement du séparateur d’hydrocarbures qui constitue un élément de traitement des eaux polluées générées par l’utilisation de la station de lavage et non un ouvrage en lui-même. Cet élément d’équipement est exclusivement à vocation professionnelle.
La garantie décennale accordée par l’assureur à la société [R] [F] n’a donc pas vocation à être mobilisée.
Au titre des garanties facultatives, la SA Axa justifie, tant dans les conditions particulières que l’article 2.8.15 des conditions générales de la police, de l’existence d’une clause d’exclusion portant sur ' Les dommages affectant les équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle'. Ces observations, au demeurant fondées, sont cependant étrangères à l’objet de la cassation.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à garantir la société [R] [F] des sommes mises à sa charge au titre de sa responsabilité décennale.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Donne acte à la société anonyme Axa France Iard de son désistement à l’encontre de la société par actions simplifiée Pum et de la Société de Lavage Automatique ;
— Infirme, dans les limites de la cassation, le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il a condamné la société anonyme Axa France Iard à garantir la société [R] [F] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société de Lavage Automobile ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Dit que la garantie décennale de la société anonyme Axa France Iard souscrite par la société [R] [F] n’a pas vocation à être mobilisée ;
— Rejette dès lors les demandes de garantie présentées par la Société de Lavage Automobile et la société [R] [F] à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société [R] [F] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Cadre Greffier Le Président
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