Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 24/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 29 mars 2024, N° 2023J305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 260.840.262,00 € immatriculée au RCS de |
Texte intégral
N° RG 24/01643 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHMC
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J305)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 29 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANT :
M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 260.840.262,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 954507976 RCS [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 17 mars 2020, M. [C] [R] et M. [I] [F] ont créé la société Holding M. Y Société avec, notamment, pour activité la prise de participation dans toute société industrielle, commerciale, immobilière et financière, dont M. [I] [F] est le président.
Par acte du 12 mai 2020, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la société Holding M. Y Société un prêt professionnel n° 10096 18214 00088953403 d’un montant de 50 000 euros à un taux fixe de 1,60 % et au taux effectif global annuel de 4,95 %, remboursable en 84 mensualités de 666,39 euros, aux fins d’acquérir les parts sociales de la société Family Tacos.
Aux termes du même acte, M. [I] [F] s’est porté caution solidaire dudit prêt pour la somme de 30 000 euros, incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou les intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois.
Les 29 juin et 24 septembre 2022, la société Cic-Lyonnaise de Banque a adressé à M. [I] [F] un courrier l’informant d’incidents de paiement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2022, la société Cic-Lyonnaise de Banque sollicitait auprès de M. [I] [F], en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 3 471,51 euros au titre des échéances impayées du prêt professionnel.
A défaut de règlement, la société Cic-Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2023.
Par lettre recommandée du 6 mars 2023, la société Cic-Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [I] [F], en sa qualité de caution, de payer la somme de 20 846,54 euros.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Holding M. Y Société.
Par lettre recommandée du 1er août 2023, la société Cic-Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [I] [F] de régler la somme de 21.008,83 euros, selon décompte arrêté au 24 juillet 2023.
Par exploit du 1er septembre 2023, la société Cic-Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [I] [F] devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— condamné M. [I] [F], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à régler à la société Cic-Lyonnaise de Banque la somme de 21 008,83 euros au titre du solde du prêt professionnel n° 10096 18214 00088953403 selon décompte arrêté au 24 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à la date d’anniversaire d’un an à compter de la délivrance de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [I] [F] à payer à la société Cic-Lyonnaise de Banque une somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [F] aux entiers dépens et les a liquidés à la somme indiquée en bas de la première page de la décision.
M. [I] [W] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2024 en ce qu’elle a :
— condamné M. [I] [F], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à régler à la société Cic-Lyonnaise de Banque la somme de 21 008,83 euros au titre du solde du prêt professionnel n° 10096 18214 00088953403 selon décompte arrêté au 24 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à la date d’anniversaire d’un an à compter de la délivrance de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [I] [F] à payer à la société Cic-Lyonnaise de Banque une somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [F] aux entiers dépens.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 novembre 2025.
Prétentions et moyens de M. [I] [F]
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2025, il demande à la cour, au visa des articles 2299 et 2300 du code civil et de l’article L 332-1 du code de la consommation, de:
— réformer le jugement déféré de tous les chefs de jugement,
— débouter la société Cic-Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Cic-Lyonnaise de Banque à verser à M. [I] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant expose :
— concernant la qualité de caution non-avertie, qu’il était novice dans la gestion des affaires eu égard à son âge, son absence de gérance antérieure de société et de son arrivée en France ; qu’il ne peut être qualifiée de personne avertie contrairement à ce que conclut la banque ; qu’il a acquis la moitié des parts sociales de la société Family Tacos par le biais de la société Holding M. Y Société et non le fonds de commerce ; qu’en raison de la démission de M. [C] [R], la société Holding M. Y Société a dû procéder au rachat des parts de ce dernier ; qu’au moment où il a souscrit le cautionnement litigieux, il n’était pas encore président de la société Family Tacos et qu’il n’était président de la société Holding M. Y Société que depuis deux mois ;
— concernant le devoir de mise en garde, que la banque aurait dû prendre toutes les précautions utiles pour le mettre en garde quant aux risques qu’il prenait, notamment eu égard à la période de pandémie et de confinement,
— concernant la disproportion de son engagement, qu’il n’était pas en mesure de faire face à son engagement, qu’il n’avait aucune activité professionnelle ni aucun revenu fixe ; que la fiche patrimoniale précise que seule son épouse avait un revenu de 1 100 euros par mois ; que la banque ne peut prétendre que ce revenu était celui de M. [I] [F] ; qu’au regard de ce revenu et du loyer de 250 euros, il n’était pas en mesure d’assumer le cautionnement litigieux ; que le revenu fiscal du couple en 2020 était de 26 321 euros ;
— que la banque a commis une faute, qui cause un préjudice certain à la caution, et engage sa responsabilité civile délictuelle, que la banque ne pourra solliciter de paiement de la part de la caution.
Prétentions et moyens de la société Cic-Lyonnaise de Banque
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1343-2 et 2288 du code civil et des articles L 331-1, L 331-2 et L 333-2 du code de la consommation de:
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [I] [F] à l’encontre du jugement du 29 mars 2024,
— l’en déclarer mal fondé et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble du 29 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [I] [F], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à régler à la société Cic-Lyonnaise de Banque la somme de 21 280,87 euros au titre du solde du prêt professionnel n° 10096 18214 00088953403 selon décompte arrêté au 7 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à la date d’anniversaire d’un an à compter de la délivrance de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [I] [F] à payer à la société Cic-Lyonnaise de Banque la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la Scp Vba Associés sur son affirmation de droit.
L’intimé fait valoir que :
— M. [I] [F] s’est porté caution solidaire à hauteur de 30 000 euros en garantie du prêt professionnel contracté par la société Holding M. Y Société et a renoncé aux bénéfices de discussion et de division ; son engagement est conforme aux prescriptions de l’article L 331-1 du code de la consommation ;
— M. [I] [F] est tenu à la somme de 21 280,87 euros au titre du solde du prêt professionnel ;
— concernant l’absence de disproportion manifeste, il appartient à la caution de démontrer qu’à la date de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; la fiche patrimoniale remplie par M. [I] [F] permet de démontrer que le cautionnement souscrit n’était pas manifestement disproportionné à ses revenus conformément à l’article L 332-1 du code de la consommation ; ladite fiche patrimoniale précise qu’il percevait la somme de 1 100 euros par mois et qu’il avait de faibles charges, un loyer de 250 euros ; la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des informations déclarées par la caution en l’absence d’anomalie apparente, cette dernière étant tenue à une obligation de loyauté ; M. [I] [F] a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté au titre des informations déclarées dans la fiche patrimoniale de renseignements ; il a certifié exactes les informations déclarées en y apposant sa signature ; M. [I] [F] a perçu la somme de 13 299 euros au titre de ses revenus 2018, la somme de 18 624 euros au titre de ses revenus 2019 et la somme de 26 321 euros au titre de ses revenus 2020 ;
— concernant l’obligation de mise en garde, seule une caution non-avertie est créancier de cette obligation de mise en garde ; M. [I] [F] est le président et associé de la société Holding M. Y Société, mais également président de la société Family Tacos ; par sa profession et son degré d’implication dans les opérations relatives à ses sociétés, M. [I] [F] peut apprécier la gravité et les risques de son engagement de caution; elle conteste la qualité de profane de M. [I] [F] ; depuis la démission de M. [C] [R], M. [I] [F] dirige seul sa société, il connait la vie d’une société, de sa création à son extinction ; le prêt consenti est un prêt classique, il ne s’agit pas d’un concours complexe ; M. [I] [F] ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Lors de l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025, la cour a sollicité des parties qu’elles apportent, par note en délibéré, des précisions sur les textes fondant leur argumentation, ainsi que sur les conséquences de ceux-ci.
Par note en délibéré transmise le 5 décembre 2025 par voie électronique, M. [I] [F] a indiqué à la cour :
— que l’article 2299 du code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, ne s’applique pas au cas d’espèce pour être entré en vigueur le 1er janvier 2022 ; que ledit texte n’est, cependant, que la résultante législative de la pratique jurisprudentielle applicable, notamment celle résultant de l’arrêt du 12 juillet 2017 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, n° 16-10.793, comme indiqué dans les écritures transmises ; que le devoir d’information impose au créancier de mettre en garde sur les risques pris de l’endettement né de l’octroi du prêt cautionné ;
— que l’article L 332-1 du code de la consommation est applicable au cas d’espèce ; que son application jurisprudentielle a été développée dans les dernières conclusions transmises ; qu’il résulte de ce texte que si la banque n’est pas en mesure de prouver que la caution était en capacité de faire face à l’obligation attendue de sa part au moment de sa souscription, alors elle n’est pas en droit de l’actionner ;
— que la sanction du cautionnement disproportionné, lorsque la banque n’a pas alerté la caution sur les risques encourus, est la réduction du montant du cautionnement, voire son annulation par compensation, par le jeu de l’engagement de la responsabilité civile du créancier professionnel ; que faute d’informer la caution personne physique de l’adéquation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières, le créancier professionnel est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi ;
— que si l’engagement était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion la banque ne peut s’en prévaloir.
Par note en délibéré transmise le 11 décembre 2025 par voie électronique, la société Cic-Lyonnaise de Banque a indiqué à la cour :
— concernant le devoir de mise en garde, que l’article 2299 du code civil n’est pas applicable au cautionnement litigieux eu égard à sa date d’entrée en vigueur ; que l’éventuel manquement au devoir de mise en garde ne pourra être apprécié que sur le fondement des jurisprudences évoquées par M. [I] [F], à savoir les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 20 avril et 12 juillet 2017 ;
— concernant la disproportion de l’engagement, que l’article 2300 du code civil n’est pas applicable au cautionnement litigieux dès lors que ce dernier est antérieur au 1er janvier 2022, que seul l’article L 332-1 du code de la consommation est applicable en l’espèce.
Motifs de la décision :
En application de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il sera fait application des dispositions du code civil et du code de la consommation dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 12 mai 2020.
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être valorisés. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels (Com. 24 mai 2018, n°16-23.036).
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire en l’espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.
Il incombe à la caution, pour se défaire de son obligation, de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard des biens et revenus qu’elle possédait lors de la signature de l’acte.
En l’espèce, il ressort de la fiche patrimoniale de renseignements signée par M. [I] [F] qu’il est marié avec Mme [G] [X], épouse [F], sous le régime de la séparation de biens, qu’il perçoit des revenus mensuels de 1 100 euros, soit 13 200 euros annuels, sans préciser le titulaire de ces revenus, qu’il ne détient ni patrimoine immobilier, ni patrimoine financier et qu’il a une charge de loyer de 250 euros par mois.
Eu égard à la rédaction de la fiche patrimoniale, les revenus déclarés apparaissaient légitimement comme étant ceux de M. [I] [F], sans que la banque ait à procéder à des vérifications.
M. [I] [F] ne peut ainsi démontrer qu’il percevait des sommes plus faibles au moyen de ses avis d’imposition sur les revenus des années 2018 à 2020.
Il n’y a pas lieu de retenir les revenus de Mme [G] [X], épouse [F], contrairement à ce qu’avance la banque, en raison du régime de séparation de biens des époux déclaré par M. [I] [F] dans sa fiche patrimoniale de renseignements.
Dès lors, le patrimoine et les revenus de M. [I] [F] s’élevaient, après déduction de son loyer, à la somme de 10 200 euros lors de son engagement.
Il résulte de ces éléments que l’engagement contracté le 12 mai 2020 par M. [I] [F] à hauteur de 30 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, compte tenu de ses charges.
Il incombe à la société Cic-Lyonnaise de Banque qui entend se prévaloir d’un engagement manifestement disproportionné lors de la souscription d’établir qu’au moment où la caution est appelée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Or, la société Cic-Lyonnaise de Banque ne communique aucun élément de nature à établir que M. [I] [F] est en mesure de faire face à son obligation à la date de l’assignation.
En conséquence, la société Cic-Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 12 mai 2020. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Cic-Lyonnaise de Banque sera déboutée de sa demande de condamnation.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen de défense de M. [I] [F] relatif au défaut de mise en garde, celui-ci étant sans objet, la banque ne pouvant lui opposer son engagement de caution.
La demande de la société Cic-Lyonnaise de Banque tendant à ordonner la capitalisation des intérêts est également sans objet.
La société Cic-Lyonnaise de Banque qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera, en outre, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [I] [F] la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société Cic-Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 12 mai 2020 manifestement disproportionné.
Déboute la société Cic-Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation et de capitalisation des intérêts formée contre M. [I] [F].
Condamne la société Cic-Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Cic-Lyonnaise de Banque à payer à M. [I] [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute la société Cic-Lyonnaise de Banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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