Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 déc. 2025, n° 22/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 février 2022, N° R21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/03054 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6NM
S.A. [2]
C/
[V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 357)
Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 87)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de référé de MARTIGUES en date du 02 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 21/00055.
APPELANTE
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [V] [X], embauchée suivant contrat à durée indéterminée par la SA [2], a été déclarée inapte à son poste le 3 mai 2021 par le médecin du travail, avec la mention selon laquelle « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 18 mai 2021, Madame [V] [X] a saisi la formation de procédure accélérée au fond du conseil de prud’hommes de Martigues, a coché dans l’imprimé de requête la case « Contestation des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail » et indiqué solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude.
Par jugement du 2 février 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond et notifié aux parties le 16 février 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Martigues a dit la demande recevable, s’est déclaré compétente, a ordonné une mesure d’instruction aux fins de voir déterminer l’origine de l’inaptitude de Madame [V] [X], confiée au Docteur [S] [N] médecin inspecteur du travail, et une consignation fixée à la somme de 200 euros mise à la charge de la SA [2], a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 28 février 2022, la SA [2] a interjeté appel de cette décision dont elle a sollicité l’infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 mai 2022, la SA [2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de MARTIGUES le 2 février 2022 en ce qu’il a :
DIT que le Conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent,
DIT que Madame [V] [X] a saisi le Conseil de céans dans les 15 jours de la notification de l’avis d’inaptitude,
DIT que Madame [V] [X] conteste l’avis d’inaptitude en ce qu’il ne dit pas l’origine professionnelle de cette inaptitude,
DÉCLARE Madame [V] [X] recevable en sa demande,
ORDONNE une mesure d’instruction exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du CPC,
DESIGNE le docteur [S] [N], DIRECCTE Occitanie-Unité Territoriale du Gard [Adresse 5], en qualité de médecin inspecteur du travail, avec mission de :
o Prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure ; Se faire communiquer le dossier de l’intéressé et tous documents utiles ;
o Procéder à l’examen clinique de Madame [V] [X] ;
o Déterminer l’état de santé de Madame [V] [X], et relater les constations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ;
o Procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile;
o Déterminer l’origine de l’inaptitude de Madame [V] [X] à son poste de travail,
ENJOINT aux parties de communiquer au médecin inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
DIT que pour procéder à sa mission d’expertise, outre les modalités habituelles, le médecin inspecteur du travail :
o Devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix;
o Devra solliciter des parties qu’elles lui communiquent tous documents utiles ;
o Pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui parait nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer ;
o Devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières ;
o Devra rendre compte au conseil de l’état d’avancement de sa mission et des difficultés rencontrées ;
o Devra adresser aux parties un document de synthèse ;
DIT que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard le 1er juillet, en autant d’exemplaires que de parties à l’instance plus une pour le greffe,
DIT qu’à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le président de la formation des référés pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d’indisponibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent,
DIT que le président de la formation des référés de ce jour pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d’indisponibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
DIT que la S.A. [2] prendra en charge les honoraires et frais d’expertise d’après le tarif fixé par arrêté,
FIXE à la somme de 200 euros (deux-cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, conformément au tarif fixé arrêté qui devra être consignée par la S.A [2], à la Caisse des dépôts et consignations (DR.FIP Rhône-Alpes. [Adresse 4]) au plus tard le 02 mars 2022,
DIT qu’une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignation en avisera le greffe conformément à l’article R. 4624-45-1 du Code du travail,
DIT que l’affaire sera examinée en audience après la remise du rapport définitif du Médecin désigné,
DIT qu’au titre de l’article R. 1455-12 du Code du travail, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre liminaire, juger que la demande initiale de Madame [X] est irrecevable,
A titre liminaire encore, Juger que la demande nouvelle de Madame [X] est irrecevable,
A titre principal, juger que l’action de Madame [X] est prescrite,
Subsidiairement, débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, condamner Madame [X] à verser à la société [2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, Avocat associés, aux offres de droit.
Par ordonnance d’incident du 20 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Madame [V] [X] notifiées le 9 août 2022, a déclaré irrecevable la demande de radiation présentée par Madame [V] [X], l’a condamnée aux dépens et à payer à la SA [2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [V] [X] n’ayant pas valablement conclu, il appartient à la cour d’appel de statuer sur la pertinence des motifs des premiers juges, étant rappelé que la partie qui ne conclut pas est, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du jugement. Selon l’article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’appel de la SA [2] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 1461-1 du code du travail.
En application des articles L213-2 du code de l’organisation judiciaire et R1455-12 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas limitativement prévus par la loi. Aux termes des articles L4624-7 et R4624-45 du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4, dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
En se déclarant compétente pour statuer selon la procédure accélérée au fond, la formation de référé du conseil de prud’hommes a retenu que la « requête aux fins de saisine ['] concerne bien la contestation des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail avec comme exposé sommaire : « Madame [X] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude prononcée par le Médecin du travail du 03 mai 2021 » ; que ce type d’indication repose bien sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail ».
Par avis du 3 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Madame [V] [X] inapte à son poste de travail d'« agent service au client », avec les mentions obligatoires en application de l’article R4624-42 du code du travail, et sans autre conclusion que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé". Il n’a porté aucune indication quant à l’origine, professionnelle ou non, de l’inaptitude, appréciation qui ne relève pas de son analyse.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a retenu la formation de référé du conseil de prud’hommes, la saisine de Madame [V] [X] ne s’analyse pas en une contestation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail et de ses énonciations, mais en une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, contentieux ne permettant pas la saisine de la formation de procédure accélérée au fond du conseil de prud’hommes, laquelle est ainsi irrecevable.
La cour confirme, en considération de l’équité, le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirme en toutes ses autres dispositions.
La cour condamne Madame [V] [X] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE et, en considération de l’équité, déboute la SA [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Martigues du 2 février 2022 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevable la saisine par Madame [V] [X] de la formation de référé du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Déboute la SA [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne Madame [V] [X] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE.
Le greffier Le président
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