Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/ 3182
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/11/2025
Dossier : N° RG 23/03093 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWGJ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Mutualité [10]
C/
S.A.S. [9]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me BODSON loco Me DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 16 OCTOBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
RG numéro : 23/87
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 janvier 2022, Mme [Y], salariée de la société [9], a adressé à la [12] ([10]) [15] une déclaration de maladie professionnelle. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant une tendinite de l’épaule gauche.
Le 19 septembre 2022, la [11] a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole.
Le 9 novembre 2022, la société [9] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([5]).
La [5] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par requête du 10 mars 2023, reçue au greffe le 15 mars suivant, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [5].
Par décision du 9 juin 2023, la [5] a rejeté son recours.
Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Dit que la condition tenant à la désignation de la maladie telle que visée par le tableau 39 des maladies professionnelles agricoles n’est pas remplie,
— Déclaré inopposable à la société [9] la décision de la [11] du 19 septembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y] le 17 janvier 2022.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [11] le 27 octobre 2023.
Le 24 novembre 2023, par déclaration d’appel déposée au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau, la [11] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11], appelante, sollicite de voir sur le fondement des articles L.751-6, R.751-121 et D.751-119 du Code Rural et de la Pêche Maritime, :
— Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la [10].
Y faisant droit,
— Infirmer la décision de première instance.
— Constater que la [10] fait une exacte application des textes s’agissant des procédures applicables à l’ouverture de l’instruction et sur ce point, CONFIRMER la décision de première instance.
— L’infirmant pour le surplus,
— Constater que les conditions du tableau sont réunies et que la présomption d’imputabilité s’applique.
— Déclarer, en conséquence, la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à l’employeur.
— Débouter la Société [8] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
— Condamner la Société [8] aux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à la Selarl [7] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [9], intimée, sollicite sur le fondement de l’article R. 751-121 du Code rural et de la pèche maritime, de voir :
— Confirmer le jugement du 16 octobre 2023 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PAU ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable a la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 janvier 2022 déclarée par Madame [K] [Y] ;
— En tout état de cause, Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article R. 751-121 aliéna 3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date de la déclaration, Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception».
En l’espèce, le 17 janvier 2022, Mme [Y], salariée de la société [9], a adressé à la [11] une déclaration de maladie professionnelle. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant une tendinite de l’épaule gauche.
Le 22 juin 2022, la [10] en a informé l’employeur et lui a adressé un questionnaire.
Le 26 août 2022, la [10] a avisé l’employeur qu’elle recourait à un délai supplémentaire d’instruction de 3 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022, la [10] a notifié à l’employeur la fin de l’instruction et l’a informé de:
— la date de sa décision à intervenir soit le 19 septembre 2022
— la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours à réception du courrier (soit à compter du 6 septembre 2022).
Le 19 septembre 2022, la [11] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole.
Or, il résulte de la fiche intitulée «'demande de reconnaissance en maladie professionnelle'»' que la [10] qualifie de colloque médico-administratif dans ses conclusions, que lors de la phase 3 intitulée «'Décision après instruction conjointe (et avis éventuel du [6])'», la [10] a coché la croix «'Accord dans le cadre du tableau'» en ajoutant : «'conditions des 3 colonnes du tableau réunies'» et en bas du document la croix «'Accord'» puis a ajouté «'Notification par le SA'» et ce en visant la date du 26 août 2022.
Contrairement à ce que soutient la [10], cette phase 3 intervient bien après la fin de l’instruction, la phase 1 remplie par le médecin-conseil portant sur l’analyse de l’affection et la phase 2 remplie selon la maladie par le médecin conseil ou par le service administratif portant sur l’analyse de l’exposition à un risque professionnel.
D’ailleurs, cette phase est bien intitulée «'décision après instruction conjointe'» ce qui signifie bien que l’instruction est close. En outre, les mentions portées sont claires puisqu’il est coché deux fois les cases «'accord'» et qu’il est prévu une notification de la décision par le service administratif.
Il en résulte que dès le 26 août 2022, la [10] avait pris la décision de prise en charge de la maladie litigieuse. D’ailleurs, la société [9] verse aux débats 5 copies de décisions rendues par la [11] pour d’autres salariés avec copie des fiches ou colloques correspondants permettant de constater que pour ces cinq dossiers, il y a une parfaite concordance entre la date de la décision notifiée à l’employeur et celle figurant dans la partie phase 3 de la fiche.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’employeur soutient qu’en l’espèce, la [11] avait pris sa décision le 26 août 2022. Or, à cette date, elle n’avait pas encore informé l’employeur de la clôture de l’instruction et du délai de dix jours pour consulter le dossier.
Il est dès lors manifeste que la [11] n’a pas respecté le contradictoire en prenant sa décision avant de notifier à l’employeur la clôture de l’instruction, la date de la décision à intervenir et l’existence du délai de 10 jours pour consulter le dossier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient des lors de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge mais par substitution de motifs.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la [11] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 16 octobre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [11] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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