Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2026, n° 25/08679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2025, N° 24/58246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n°148 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08679 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLPV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/58246
APPELANTES
S.A. MMA IARD SA, RCS de [Localité 2] sous le n*440 048 882, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de [Localité 2] sous le n°775 652 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0084
INTIMÉS
Mme [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie BOSSELER de la SELEURL AD VITAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
M. [Q] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347
MGEN, mutuelle enregistrée sous le n°SIREN 775 685 399, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 24.06.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] a mis en cause les divers soins dentaires que lui a prodigués le Dr. [C] à compter du 21 août 2019. Elle a obtenu, par ordonnance de référé du 19 août 2020, la désignation du Dr. [X] en qualité d’expert judiciaire. Cet expert a déposé son rapport le 2 novembre 2021.
Au vu de ce rapport, Mme [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de provision à l’encontre du Dr. [C] et de son assureur, la société MMA Iard. Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés a notamment condamné in solidum le Dr. [C] et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à lui payer la somme provisionnelle de 21 180 euros à valoir sur l’indemnisation définitive ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel a confirmé le montant de la provision allouée par arrêt du 17 mai 2023.
Par acte du 28 novembre 2024, Mme [S] a fait assigner le Dr. [C], ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances et la mutuelle MGEN SEM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
A titre principal :
Condamner le Dr. [C] et les sociétés MMA in solidum au paiement d’une provision au bénéfice de Mme [S] d’un montant de 105 808,40 euros avec intérêt légal à compter du prononcé de l’ordonnance décomposée ainsi :
Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 102 808,40 euros,
Provision ad litem : 3 000 euros,
A titre subsidiaire :
Condamner le Dr. [C] au paiement d’une provision au bénéfice de Mme [S] d’un montant de 46 808,40 euros avec intérêt légal à compter de l’ordonnance ;
Condamner in solidum le Dr. [C] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA, au paiement d’une provision à Mme [S] d’un montant de 59 000 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 56 000 euros,
Provision ad litem : 3 000 euros,
Condamner le Dr. [C] au paiement à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Rappeler que la décision est exécutoire par provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Condamné in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamné in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances aux dépens ;
Condamné in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [S] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus de demandes ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 9 mai 2025, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2026, elles demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 113-1 du code des assurances, de :
Les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondées ;
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Condamné in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de provision de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamné in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances aux dépens ;
Condamné in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [S] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau :
Juger que leur garantie au titre des actes réalisés par le Dr. [C] n’est pas due et que les demandes de provision de Mme [S] se heurtent, en conséquence, à des contestations très sérieuses ;
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
A défaut,
Constatant que Mme [S] a d’ores et déjà reçu une provision de 23 180 euros,
Fixer à 4 000 euros la provision complémentaire qui serait éventuellement allouée ;
Rejeter toute demande de provision ad litem ;
Dans tous les cas,
Condamner le Dr. [C] à les relever et garantir de l’ensemble des sommes qu’elles seraient condamnées à verser à Mme [S] ;
Débouter toute partie de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;
Condamner le Dr. [C] et toute partie succombante à leur verser une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2025, Mme [S] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance de référé, rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 21 mars 2025, en ce qu’elle condamne in solidum le Dr. [C] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à Mme [S] une provision à valoir sur son indemnisation ;
Infirmer partiellement l’ordonnance rendue et condamner in solidum les sociétés MMA et le Dr. [C] à lui payer la somme provisionnelle de 110 000 euros avec intérêt au taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
Confirmer l’ordonnance rendue, en ce qu’elle a condamné in solidum le Dr. [C] et les sociétés MMA à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Confirmer l’ordonnance rendue, en ce qu’elle a condamné in solidum le Dr. [C] et les sociétés MMA à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens de la procédure ;
Condamner in solidum les sociétés MMA et le Dr. [C] au paiement à Mme [S] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire :
Confirmer l’ordonnance de référé, rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 21 mars 2025, en ce qu’elle condamne le Dr. [C] à lui verser à une provision à valoir sur son indemnisation ;
Infirmer partiellement l’ordonnance rendue et condamner le Dr. [C] à lui payer la somme provisionnelle de la somme totale de 110 000 euros avec intérêts aux taux légal depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
Confirmer l’ordonnance rendue, en ce qu’elle a condamné le Dr. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Confirmer l’ordonnance rendue, en ce qu’elle a condamné le Dr. [C] à lui payer à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux dépens de la procédure ;
Condamner le Dr. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2026, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 113-1 du code des assurances, de :
À titre principal,
Le recevoir en ses écritures appel et l’y déclarer bien fondé ;
Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualification des actes qu’il a pratiqués, et renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, seul habilité à procéder à une telle appréciation au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit ;
Rejeter l’appel des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances comme mal fondé ;
Rejeter l’appel incident de Mme [S] comme mal fondé et contraire à l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 17 mai 2023 ;
Confirmer l’ordonnance du 21 mars 2025 en ce qu’elle l’a condamné in solidum avec les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances mutuelles ;
Ecarter dans le cadre de la procédure de référé sa responsabilité ;
Infirmer partiellement l’ordonnance du 21 mars 2025 en ce qu’elle a limité le montant de la provision complémentaire à 5 000 euros ;
Statuant à nouveau :
Confirmer l’ordonnance du 21 mars 2025 pour le surplus, notamment en ce qu’elle a alloué la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que la garantie des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances est acquise à son bénéfice ;
Condamner les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances à le relever et garantir intégralement des sommes qu’il a déjà versées à Mme [S], soit 24 995,26 euros, et les condamner à lui rembourser à hauteur de 24 995, 26 euros ;
Condamner les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [S], dont l’appel incident sera rejeté, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances ont fait signifier la déclaration d’appel le 24 juin 2025 et leurs conclusions le 30 juillet 2025 à la mutuelle MGEN par actes de commissaire de justice remis à personne morale.
Cette dernière n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande provisionnelle formée à l’encontre des sociétés MMA
Les MMA font valoir que le contrat d’assurance exclut les « actes professionnels prohibés par la législation en vigueur » ; que les arrachages réitérés de dents qui portent atteinte à l’intégrité physique du patient constituent des mutilations ; que le Docteur [C] a été condamné par la chambre ordinale.
Elles se prévalent d’une faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances commise par le Docteur [C] et exposent que le caractère volontaire de ces actes inutiles est d’autant plus évident que ces pratiques sont courantes chez l’intéressé.
Elles soulignent que le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 avril 2025, qui est exécutoire, confirme une faute intentionnelle et constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
S’agissant de la garantie des MMA, Mme [S] fait valoir que le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’a absolument pas qualité pour qualifier une infraction pénale ; que le jugement excluant toute application des garanties souscrites par le Dr [C] auprès des MMA, fait actuellement l’objet d’un appel ; qu’il n’est donc pas définitif.
Le Docteur [C] fait valoir que les MMA ont déjà été condamnées, de sorte qu’il y a autorité de la chose jugée ; que les conclusions ne caractérisent pas un acte prohibé par la loi ; qu’il ne s’agit pas d’un acte médical non fautif mais d’un traitement non adapté ; que le juge des référés n’est pas lié par les décisions ordinales ; que le jugement rendu le 8 avril 2025 est frappé d’appel, ne bénéficie d’aucune autorité de la chose jugée. Il conteste l’existence d’une telle faute au sens de l’article L.113-1 du code des assurances.
Il expose que le juge des référés a déjà accordé une provision mais n’est pas compétent pour statuer sur l’existence d’une faute dolosive, nécessitant un examen au fond de l’affaire ; qu’en l’espèce, aucune faute dolosive n’est caractérisée que l’expert critique des choix thérapeutiques non adaptés mais ne met en évidence aucun élément intentionnel ; que l’erreur d’appréciation ne constitue pas un dol. Il soutient que les MMA ont eu un comportement déloyal, en n’exécutant pas les condamnations ; qu’elles ont opposé un refus de garantie plus d’un an après la déclaration du sinistre.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 488 du même code précise que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Selon l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement en date du 8 avril 2025 dans une affaire opposant le Docteur [C] aux MMA au titre des soins reçus par Mme [S].
Le tribunal, statuant au fond, a retenu que les éléments du litige établissaient que le Docteur [C] avait non seulement conscience de l’absence de toute nécessité ou de toute conformité à l’intérêt de sa patiente des extractions qu’il lui a proposées et qu’il a réalisées, mais encore qu’il avait nécessairement connaissance du dommage définitif qu’il lui causait. La faute lourde, exclusive de toute application des garanties souscrites par le Docteur [C] auprès des MMA a été retenue. Le Docteur [C] a été débouté de ses demandes à l’encontre des MMA et notamment celle visant à condamner ces dernières « à supporter toutes condamnations futures du Docteur [C] au titre de la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle relative au litige l’opposant à sa patiente Mme [S] ».
Le juge des référés, qui ne peut contredire une décision de fond ayant retenu la faute lourde, ne peut que constater qu’il existe une contestation sérieuse qui s’oppose à la mise en 'uvre de la garantie des MMA.
L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mars 2022 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 mai 2023 ayant retenu la garantie des sociétés MMA sont des décisions de référé, qui n’ont pas au principal, l’autorité de la chose jugée. Il en résulte qu’elles ne peuvent conduire à elles seules à écarter la faute lourde reconnue par le juge du fond.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Statuant de nouveau, le Docteur [C] et Mme [S] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MMA.
Sur la demande provisionnelle formée à l’encontre du Docteur [C]
Le Docteur [C] ne critique pas la provision ad litem.
L’expert a retenu que les dommages étaient la conséquence d’un échec des thérapeutiques non adaptées mises en 'uvre et étaient probables car elles ne correspondent pas aux bonnes pratiques (page 92 du rapport). Il a considéré que l’état de santé de la demanderesse n’a ni favorisé ni contribué aux dommages décrits et qu’il ne « s’agit pas d’un accident médical non fautif : mais d’un traitement non adapté, non indiqué, non conforme aux bonnes pratiques » et avec une prise en charge des complications insuffisante.
En dépit d’une maladresse de rédaction, ces conclusions établissent avec évidence la responsabilité du Docteur [C] tenant à un traitement non adapté et non indiqué, outre une défaillance dans la prise en charge des complications.
En tout état de cause, la reconnaissance d’une faute lourde par la juridiction de fond conduit à considérer que la responsabilité du docteur [C] est nécessairement engagée, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au principe de l’indemnisation.
Mme [S] sollicite que le montant de la provision fixée par le premier juge à la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices soit porté à la somme de 110 000 euros.
Elle réclame la somme de 67 686,92 euros, dont 47 629,60 euros au titre des soins injustifiés et mal réalisés par le docteur [C], outre la somme de 21 180 euros au titre des soins de réhabilitation effectués par un autre professionnel, sous déduction de la prise en charge des organismes sociaux pour 1 122,68 euros.
Elle fait état d’une somme de 26 386,89 euros au titre des frais divers comprenant les frais d’avocat, les frais de procédure et d’expertise judiciaire notamment.
Ces éléments constitutifs des frais irrépétibles et des dépens ne sont pas un élément du préjudice corporel et seront pris en compte au titre des frais accessoires par la décision au fond à intervenir.
L’allocation d’une indemnité provisionnelle en référé a pour limite le caractère incontestable de la créance. Ainsi, le remboursement du coût des actes jugés inutiles par l’expert ne constitue pas un chef de dommage corporel, comme l’a déjà retenu la présente cour dans un arrêt du 17 mai 2023 sur la base des conclusions du rapport déposé le 2 novembre 2021 alors que l’état de Mme [S] n’était pas consolidé.
Dans cet arrêt, la cour avait en revanche retenu la somme de 21 180 euros correspondant aux travaux de réhabilitation prothétiques déjà effectués par le Docteur [N] et jugés indispensables par l’expert judiciaire.
Mme [S] réclame la somme de 30 000 euros au titre des dépenses de santé futures. Elle fait valoir qu’elle a désormais plusieurs dents couronnées. Elle fait état de quatre dents pour un montant de 10 050 euros tous les 12 ans soit 837,50 euros par an. Elle retient un point suivant barème de capitalisation de 41,682 euros, soit 34 908,67 euros (41,682X837,50), ramenés à 30 000 euros compte tenu de la créance de la MGEN qui n’a pas été reçue. Comme l’a retenu le premier juge, cette demande est prématurée au stade du référé ; un choix entre capital et rente, comme l’expose le Docteur [C] relève du juge du fond.
Mme [S] réclame la somme de 4 518 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le rapport ayant retenu un tel déficit à hauteur de 10 %. La date de début des soins injustifiés du Docteur [C] est le 21 août 2019 pour une date de consolidation au 4 octobre 2023. Le tarif de 30 euros par jour, contesté par le Docteur [C], relève d’une appréciation du juge du fond, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que seul un taux inférieur pouvait être pris en compte au titre d’une provision.
S’agissant des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 dans le rapport d’expertise, Mme [S] réclame une indemnisation de 8 000 euros étant relevé que la présente cour dans son arrêt du 17 mai 2023 a alloué une somme provisionnelle de 2 000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% et les souffrances endurées alors évaluées à 3 sur 7. Mme [S] réclamait 6 000 euros en première instance et comme l’a relevé le premier juge, seul un montant minoré peut être pris en compte.
Mme [S] sollicite la somme de 3 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. L’expert a fixé ce déficit à 0,5 % par dent soit 2 % pour l’ensemble des dents. Il existe un débat de fond sur le fait de savoir si une légère inocclusion relève pour partie d’un préjudice d’agrément. Le préjudice doit également être accueilli mais minoré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du montant de la provision déjà allouée à Mme [S] (23 180 euros), le premier juge a fait une appréciation exacte des préjudices non sérieusement contestables en la fixant à la somme de 5 000 euros.
La décision sera confirmée de ce chef.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer la décision s’agissant des dépens et des frais irrépétibles en ce qu’elle avait condamné les sociétés MMA in solidum avec M. [C] au titre des frais accessoires.
M. [C] (seul) sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à régler la somme de 1800 euros mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise s’agissant du quantum de la provision à valoir sur les préjudices subis ;
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances ;
Statuant de nouveau,
Déboute Mme [S] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
Par conséquent,
Condamne M. [C] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 2 000 euros au titre de la provision ad litem ;
Condamne M. [C] à payer à Mme [S] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Secret bancaire ·
- Compte joint ·
- Rachat ·
- Décès ·
- Mère ·
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Consignation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Dominique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Décret ·
- Ligne
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Métropole ·
- Actionnaire ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Exécution ·
- Sauvegarde ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Lien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Avis ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité kilométrique ·
- Travail ·
- Distribution ·
- Temps de transport ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Chargement ·
- Embauche ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Ordonnance ·
- État d'urgence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Développement ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Ès-qualités ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Signification ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Pêche maritime ·
- Risque professionnel ·
- Régime agricole ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Travail ·
- Consolidation
- Cabinet ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Pièces ·
- Public ·
- Administration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.