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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 9 oct. 2025, n° 25/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 15 mai 2025, N° 24/02635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 11]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
9 octobre 2025
Dossier N°
N° RG 25/01749 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGHN
Objet :
demande en rectification d’erreur matérille
Affaire :
[X] [B]
C/
[E] [R], [L] [M], [V] [W]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 25 septembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [X] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance de la Cour d’Appel de PAU, en date du 15 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/02635
Représentée par Me François PIAULT avocat au barreau de PAU et Me Mélanie MANGON, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Maître [L] [M]
SCP GUILHEMSANG-[M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Madame [V] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
contestation
non comparante, non représentée
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par requête enregistrée au greffe de cette juridiction le 23 juin 2025, Maître [B] demande au premier président de ce siège au visa de l’article 462 du code de procédure civile de rectifier l’erreur matérielle entachant l’ordonnance prononcée le 15 mai 2025 en ce sens qu’elle l’a débouté de sa demande en taxation de ses honoraires alors que cette décision a relevé son incompétence pour trancher l’identité du débiteur de ses honoraires.
Maître [M] par courrier en date du 24 septembre 2025 s’en rapporte à justice.
Bien que régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
C’est manifestement par une erreur purement matérielle que le dispositif de l’ordonnance attaquée prononce le débouté des prétentions de Maître [B] alors que la motivation de cette décision démontre l’incompétence du premier président pour connaître du point de droit dont il est saisi.
Par suite, il sera fait droit aux prétentions de Maître [B] en application de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Disons que c’est par une erreur purement matérielle que l’ordonnance n° RG24/02635 minute 25/01515 prononcée par cette juridiction le 15 mai 2025 a débouté Maître [B] de sa demande en taxation,
Et rectifiant l’ordonnance précitée :
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes formées par Maître [B],
Disons que mention sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance attaquée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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