Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mars 2025, n° 22/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 17 janvier 2022, N° 1121000862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
ac
N° 2025/ 84
N° RG 22/01412 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY2M
S.C.I. [Adresse 18]
C/
ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE DU [Adresse 18] RON
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1121000862.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 18], dont siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son gérant en exercice Monsieur [S] [T]
représentée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Adresse 18] dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juin 1977, l’association syndicale libre le [Adresse 18] a acquis, sur la commune de [Localité 17] diverses parcelles de terrain à usage de parking et une parcelle de terre, anciennement cadastrée section B numéro [Cadastre 3], actuellement AN n°[Cadastre 1], sur laquelle existe un bassin d’arrosage situé en bordure du chemin départemental n°409.
Par acte du 27 décembre 2017, la SCI [Adresse 18] a acquis un terrain voisin, cadastré section AN n°[Cadastre 10].
Le 16 août 2021, l’ASL du lotissement [Adresse 18] a fait assigner la SCI [Adresse 18] afin de voir ordonner une expertise avant dire droit, pour les parcelles cadastrées AN n°[Cadastre 2] et AN n°[Cadastre 10], et déterminer leurs limites, dresser un plan des lieux proposant une ou plusieurs limites. Au fond ils ont demandé à ce que les bornes définitives soient implantées et qu’un procès-verbal de bornage soit dressé.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de proximité de Cannes s’est prononcé de la manière suivante :
— Ordonne une expertise afin de déterminer le bornage (ligne divisoire) des propriétés cadastrées AN n° [Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 10] situées à [Localité 17],
— Désigne pour y procéder M. [A] [I] en qualité d’expert, avec pour mission, s’agissant des limites de propriété des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 2] appartenant à l’ASL du lotissement [Adresse 18] et AN n°[Cadastre 10] appartenant à la SCI [Adresse 18] de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel, et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
— rechercher la ligne divisoire des fonds de l’Association Syndicale Libre [Adresse 18] et de la SCI [Adresse 18] situés [Adresse 5] à [Localité 17], d’après les titres, la possession, les marques extérieures et le relevé cadastral en procédant, éventuellement, au mesurage et à l’arpentage des fonds,
— dresser un plan des lieux litigieux mentionnant les limites prétendues par les parties,
— proposer une ou plusieurs limites de propriété sur ledit plan qui sera annexé au rapport,
— après jugement, implanter les bornes définitives et dresser le procès-verbal de bornage,
— renvoyer la cause et les parties à une audience prochaine à fixer pour débat contradictoire sur les éléments de la cause et du rapport d’expertise.
— à ces diverses fins, entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces et de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à la solution du litige opposant les parties ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission au greffe de ce tribunal, après avoir soumis un pré-rapport de ses opérations aux observations des parties auxquelles il répondra, ·
— Dit que 1'ASL du lotissement [Adresse 18] et la SCI [Adresse 18] devront consigner au greffe de ce tribunal la somme de 2 000 € chacun à valoir sur les honoraires de l’expert, et ce avant le 20 février 2022, sous peine de caducité de la mesure d’expertise,
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l 'audience du 09 juin 2022 à 9h, la présente décision valant convocation à ladite audience ;
— Réserve les dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré que les propriétés appartenant à l’ASL du lotissement [Adresse 18] AN n°[Cadastre 1] et à la SCI [Adresse 18] AN n°[Cadastre 10] sont bien contiguës, que le procès-verbal de bornage de 2005 ne présente pas un caractère contradictoire, il n’a pas donné lieu à mise en place des bornes et qu’aucun bornage amiable n’a pu être validé par les parties.
Par déclaration du 31 janvier 2022, la SCI [Adresse 18] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SCI [Adresse 18] demande à la cour de :
Il est demandé à la cour réformer intégralement le présent jugement et statuant à nouveau ;
Avant dire droit :
— Réformer la décision entreprise et prononcer l’incompétence du juge des référés pour trancher ce litige qui relève du juge du fond.
Avant dire droit :
— Dire et juger l’ASL du [Adresse 18], à défaut de prouver être propriétaire d’une parcelle de terre contiguë à la SCI [Adresse 18], à défaut de prouver tout acte de possession sur les parcelles de la SCI [Adresse 18] ; est dépourvue de tout droit et intérêt à agir contre la SCI [Adresse 18] à défaut de prouver sa qualité de propriétaire d’une parcelle de terre limitrophe de la SCI [Adresse 18],
— Condamner l’ASL du lotissement [Adresse 18] à mieux se pourvoir ainsi qu’elle en avisera,
A titre subsidiaire :
Sur le fond :
— Il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et de débouter entièrement l’ASL du lotissement [Adresse 18] de son action en bornage dès lors qu’elle ne rapporte pas le moindre commencement de preuve qu’elle détient une parcelle de terre contiguë avec la propriété de la SCI [Adresse 18] et que la parcelle de terre dont est propriétaire la SCI [Adresse 18] (AN NO [Cadastre 10]) n’est pas contiguë avec la parcelle AN [Cadastre 16] dont est propriétaire la SCI [Adresse 18] puisqu’il existe entre les deux la parcelle AN [Cadastre 7].
— Condamner l’ASL du lotissement [Adresse 18] à un juste article 700 du code de procédure civile de 3 000 € au profit de la SCI Mouyssaronainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— Dans un autre contentieux les époux [X], propriétaires du lot n°6 du lotissement, ont fait assigné la SCI [Adresse 18] afin qu’elle cesse la réalisation des travaux.
— Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance de référée en ce qu’elle a déclaré bien-fondée l’action possessoire des époux [X]. Elle se fonde sa décision en invoquant notamment le fait que « l’emplacement exact de la parcelle AN n°[Cadastre 1] n’est pas établi avec l’évidence requise en référé cette question relevant de l’appréciation du juge du fond ».
— Cette analyse corrobore la position de l’appelante en ce qu’elle conteste la compétence du juge de proximité puisqu’il ne s’agit pas ici d’une action en bornage mais une action en contestation sur la propriété des parcelles dont la délimitation est demandée.
— De plus, le fait que la cour dans son arrêt du 19 décembre 2019 relève qu’il y a un doute sur l’emplacement exact de la parcelle AN n°[Cadastre 1] démontre également que le caractère contigu des parcelles dont il est demandé le bornage, n’est pas démontré alors qu’il s’agit d’un élément essentiel prévu à l’article 646 du code civil.
— que sa demande porte sur la parcelle AN n°[Cadastre 2] qui n’existe pas ;
— Pour preuve que les parcelles ne sont pas contiguës il convient de se rapporter aux actes qui démontrent l’origine de la parcelle AN n°[Cadastre 1] à savoir : l’acte reçu par Me [Z] le 08 décembre 1972, l’arrêté de lotir du préfet des Alpes Maritimes du 23 juillet 1974, le cahier des charges du lotissement présent dans l’acte authentique du 15 juin 1977, le document d’arpentage et le plan du M. [J] du 10 septembre 1974 le rapport de M. [Y], les relevés cadastraux de 1971, 1983 et 2002, le procès-verbal de changement des désignations cadastrales du 16 décembre 2002, et le procès-verbal d’arpentage de M. [J] du 26 mai 1997.
— Tous ces documents montrent que la parcelle AN n°[Cadastre 1] (anciennement B [Cadastre 3]) provient exclusivement de l’éclatement et de la division de la parcelle B [Cadastre 9]. Cette parcelle B [Cadastre 3] devenue AN n°[Cadastre 1] a toujours fait seulement 642m² et non 1100m² et est contiguë à la parcelle B [Cadastre 8] de Madame [D] devenue AN n°[Cadastre 7]. Elle n’a jamais été contiguë à la parcelle A [Cadastre 15] devenue AN n°[Cadastre 10] de la SCI [Adresse 18].
— le PV de bornage du 20 octobre 2005 modifiant la limite établie en 1997 ne peut se substituer à celui de 1997 qui lui est bien antérieur
— L’intégralité de l’argumentaire ci-dessus, complété par l’attestation de Mme [K] du 26 octobre 2018 et du témoignage de M. [B] [K] du 30 octobre 2018, démontre également que l’ASL du lotissement [Adresse 18] n’a ni qualité, ni intérêt à agir.
— Cet argumentaire permet également de démontrer l’irrecevabilité au fond de la demande en bornage pour défaut de justification de toute propriété contiguë.
— le rapport [M] est contestable sur plusieurs points puisqu’il ne répond pas à la question de savoir comment L’ASL du lotissement [Adresse 18] pourrait être propriétaire de parties du tènement de Mme [D] et de la Sci [Adresse 18] sans qu’aucun acte de vente, ni que quelque document d’arpentage ou de modification parcellaires n’interviennent.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 02 décembre 2024, l’ASL du lotissement [Adresse 18] demande à la cour de :
— Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 17 janvier 2022, qui a ordonné une expertise afin de déterminer le bornage (ligne divisoire) des propriétés cadastrées section AN n° [Cadastre 1] et AN n° [Cadastre 10] situées à [Localité 17] et désigné un expert à cette fin ;
— Débouter la SCI [Adresse 18] de toutes ses demandes.
A tire reconventionnel
— Condamner la SCI [Adresse 18] au paiement d’une somme de 2 000 euros ;
— Condamner la SCI [Adresse 18], sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 5 000 euros ;
En tous les cas,
— Condamner la SCI [Adresse 18] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— L’objet de la présente action est de fixer définitivement les limites séparatives entre les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 1]-[Cadastre 7] et AN no [Cadastre 10] afin de s’assurer qu’il n’existe aucune implantation de bâti ou autre sur la parcelle propriété de l’ASL.
— Sur les conditions fixées par l’article 646 du code civil, l’ASL du lotissement [Adresse 18] a été créée par un arrêté du 23 juillet 1974 et un cahier des charges a été établi dont il ressort qu’une « parcelle de terrain située à [Localité 17] (Alpes-Maritimes) sur laquelle existe un bassin d’arrosage située en bordure du chemin départemental n°409 sur lequel elle a accès, destinée à l’usage commun des propriétaires du lotissement… d’une superficie d’après plan dressé par Monsieur [J], Géomètre Expert à [Localité 19], de mille cent mètres carrés, cadastrées section B n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 18] pour six ares quarante-deux centiares ». La parcelle [Cadastre 9] comprend bien un bassin d’arrosage au plan de cadastre mis à jour en 1971 et le procès-verbal de bornage du cabinet [R] [G] mentionne explicitement le titre de propriété de 1977.
— Ainsi, l’ASL du lotissement [Adresse 18] est propriétaire de l’espace vert tel prévu au cahier des charges du lotissement et contrairement à la simple affirmation de l’appelant, il n’existe aucune incertitude sur sa qualité de propriétaire et à aucun moment il appartiendra au juge du bornage de trancher cette question.
— Sur le caractère contigu des fonds, la parcelle B [Cadastre 3] a été acquise aux termes d’un acte du 15 juin 1977 et le cahier des charges vise une superficie de 1 100m² qui inclus le bassin agricole. Il convient de rappeler que l’ASL du lotissement [Adresse 18] a donné à bail, par délibération de ses membres le 12 avril 1979, en vue de la mise à disposition, sur une durée de 50 ans, la parcelle alors cadastrée section B n° [Cadastre 3]. Dans cet acte, la superficie est de 642 m².
— En 2006, le lot n°6 (parcelle AN n° [Cadastre 12]) est vendue aux époux [X] et l’acte de vente comporte une observation sur l’existence d’une erreur lors du remaniement cadastral mais que l’assiette exacte de la parcelle et qu’un bornage contradictoire avec la parcelle AN n°[Cadastre 10] sont annexés à l’acte de vente.
— il existe une discordance manifeste entre le plan tel annexé au dossier du lotissement et le plan cadastral actuel et par un acte notarié du 3 juillet 2017, il a été constaté cette discordance fondamentale cadastrale.
— les époux [K] ont, dès 2006, confirmé à la fois l’existence d’une erreur dans l’emplacement de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 1] et le caractère contigu des propriétés de l’ASL du lotissement [Adresse 18] et des époux [K] aujourd’hui, propriétés de la SCI [Adresse 18] et des consorts [W].
— Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la cour dans sa décision de 2019 n’a pas affirmé que le procès-verbal de bornage n’avait aucune valeur mais qu’il était simplement dépourvu de caractère contradictoire.
— Concernant le terrain [D] il ne se situe pas au nord de la parcelle de l’ASL du lotissement [Adresse 18] (au nord, il s’agit de la parcelle de la SCI anciennement [K]) mais bien à l’ouest et tous les plans et actes notariés indiquent l’existence d’un bassin d’arrosage sur la propriété de l’ASL du lotissement [Adresse 18] ; il s’agit de la parcelle [Cadastre 9] sur laquelle est identifié un bassin d’arrosage que l’on retrouve sur la parcelle devenue section B n° [Cadastre 3].
— le procès-verbal de carence mentionne qu’en 2005 une démarche de bornage avait été engagée et que les époux [K], propriétaires de la parcelle section AN n°[Cadastre 10], avaient signé le plan de bornage.
— La SCI [Adresse 18] invoque une fin de non-recevoir en prétendant que tous les documents produits par l’ASL du lotissement [Adresse 18] sont faux, alors que cette dernière produit toutes les pièces démontrant l’existence d’une erreur de tracé cadastral et donc fiscal qui ne saurait valoir preuve de propriété et alors que dans le même temps l’ASL du lotissement [Adresse 18] n’entend pas revendiquer une quelconque prescription acquisitive puisqu’il est démontré dans le dossier l’erreur cadastrale.
— Au surplus, contrairement aux simples affirmations de l’appelante, la parcelle, propriété de l’association syndicale libre, n’a pas pour objet de remettre en cause la propriété anciennement [K] mais simplement de fixer la limite divisoire.
— Concernant l’incompétence du tribunal de proximité, l’argument avancé par l’appelante est erroné puisque l’action aux fins de bornage consiste à déterminer le périmètre et l’emplacement des parcelles litigieuses, alors même la propriété des parcelles n’est pas contestée.
— il n’appartient pas à la cour, dans le cadre du présent litige, d’apprécier la mission de l’expert [M].
— Le pré-rapport [M] démontre l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée et les pièces au dossier démontrent l’intérêt légitime de l’ASL du lotissement du [Adresse 18] d’obtenir cette mesure d’expertise. Au contraire, la SCI [Adresse 18] fait preuve de mauvaise foi puisqu’elle n’a pas consigné les 2 000 euros pour l’expertise, c’est l’intimée qui a avancé la totalité de la somme, et elle a saisi le tribunal de proximité de Canne pour solliciter la caducité de la mesure d’expertise au motif qu’elle n’a, elle-même, pas consigné les sommes dues.
— Cette résistance a persisté pendant la procédure d’expertise puisque l’appelante a dissimulé la réalisation d’opérations foncières, notamment concernant, entre autres, les parcelles AN n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] qui sont issues de la parcelle AN n°[Cadastre 10] ;
— la SCI [Adresse 18] a manifesté une agressivité importante et à remis en cause l’impartialité de l’expert au seul motif qu’il émet un avis technique qui lui est défavorable. Ainsi, la menace adressée à l’expert dans le dire rédigé après le dépôt du pré-rapport, constitue une nouvelle diversion dilatoire visant à gagner du temps.
L’instruction a été clôturée le 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence judiciaire
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SCI [Adresse 18] soulève en cause d’appel l’incompétence du juge des référés pour trancher le litige. Cette demande semble discordante avec les moyens soulevés dans ses écritures puisqu’elle y considère que le juge de proximité est en réalité incompétent pour statuer sur une action en contestation de propriété.
Il s’évince de la lecture de la décision dont appel qu’il s’agit d’un jugement rendu par le juge de proximité statuant au fond et avant dire droit et non d’une ordonnance rendue par le juge des référés. Ce moyen sera rejeté.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCI [Adresse 18] soutient que l’intimée n’a pas qualité à agir car les parcelles en litige ne sont pas contiguës. La lecture du jugement querellé conduit à retenir que ce moyen a été soulevé devant le premier juge et n’a pas fait l’objet d’une réponse puisque la décision n’a pas statué sur la recevabilité des demandes ni sur leur bien fondé. Elle s’est contentée de désigner avant dire droit un expert aux fins notamment de rechercher la limite divisoire des fonds appartenant aux parties et de dresser un plan des lieux. Le bien fondé de la demande de bornage n’est donc pas encore tranché, et par conséquent la recevabilité de la demande fondée sur les dispositions de l’article 646 du code civil et du caractère contigu des parcelles ne l’est pas davantage.
Il conviendra en conséquence d’écarter la fin de non-recevoir comme étant prématurée.
Sur l’action en bornage
L’article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
La SCI [Adresse 18] soutient que la parcelle de terre dont est elle propriétaire n’est pas contiguë avec la parcelle AN NO [Cadastre 16] dont est propriétaire la SCI [Adresse 18] puisqu’il existe entre les deux la parcelle AN NU [Cadastre 7].
Ce point qui fait discussion notamment sur l’éventualité d’une erreur cadastrale et de l’emplacement des parcelles fait justement l’objet de l’expertise ordonnée avant dire droit.
Le bien fondé de l’action en bornage n’a donc pas encore été tranché par le premier juge et les conclusions de l’expert devront permettre d’apporter à la juridiction tous les éclairages nécessaires sur l’emplacement, les références cadastrales exacts de la parcelle appartenant à l’Asl et les limites divisoires.
La complexité de la situation liée à l’existence d’une discordance entre les plans du lotissement et le plan cadastral et l’emplacement exact de la parcelle AN n°[Cadastre 1] a également été retenue par l’arrêt rendu le 19 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour motiver l’infirmation de l’ordonnance du juge des référés rendue dans l’instance opposant l’Asl, les époux [X], et SCI [Adresse 18] et relative à la cessation de travaux entrepris sur ladite parcelle.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement avant dire droit.
Sur la demande reconventionnelle en cause d’appel
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’appelante a abusé de son droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire à l’Asl.
L’Asl sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur la demande d’amende civile
L’article 559 du code de procédure civile énonce qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’Asl du [Adresse 18] soutient que l’appelante, qui n’a pas consigné les frais d’expertise et adopte un comportement véhément à l’égard de l’expert, doit être sanctionnée pour ce comportement dilatoire. Pour autant ces arguments sont indifférents à la demande fondée sur le caractère abusif de l’appel. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel la SCI [Adresse 18] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’Asl du [Adresse 18] .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la Sci [Adresse 18] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute l’Asl du [Adresse 18] de sa demande au titre de l’amende civile et de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SCI [Adresse 18] aux entiers dépens ;
Condamne la SCI [Adresse 18] à verser à l’Asl du [Adresse 18] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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