Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 janv. 2025, n° 21/22005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 novembre 2021, N° 2020049153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° 2025/ 9 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22005 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3ML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020049153
APPELANTE
S.A.S.U. [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 814 745 261
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie METAIS de la SCP A & A, avocat au barreau de PARIS, toque : P67
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13, substitué à l’audience par Me Charlotte L’HUILLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [Adresse 9] exploite un hôtel et un bar/restaurant à [Localité 5] (30). Pour les besoins de ses activités, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel dénommé « 100% Pro Hôtel ' Restaurant » auprès de la SA GENERALI IARD à effet du 1er juillet 2019, pour une durée d’un an, avec tacite reconduction.
A la suite des mesures sanitaires prises par le gouvernement français et le préfet du Gard pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, elle a fermé son restaurant puis son hôtel.
Par courrier du 17 mai 2020, elle a déclaré ce sinistre auprès de son assureur en demandant la mise en oeuvre de la garantie « perte d’exploitation consécutive à la fermeture administrative suite à intoxication alimentaire » prévue au contrat.
L’assureur a opposé un refus de garantie.
C’est dans ce contexte que la société [Adresse 9] a, par actes du 5 novembre 2020, fait assigner la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement du 9 novembre 2021, a :
— Débouté la SASU [Adresse 9] de sa demande de condamner la
SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 311 710 euros ;
— Condamné la SASU [Adresse 9] à payer à GENERALI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SASU [Adresse 9] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 14 décembre 2021, enregistrée au greffe le 27 décembre 2021, la SASU VILLA MAZARIN a interjeté appel en intimant seulement la SA GENERALI IARD et en mentionnant dans ladite déclaration que son appel est limité aux chefs de jugement expréssement critiqués, en ce que le tribunal a rejeté sa demande visant à condamner GENERALI IARD à lui payer la somme de 311 710 euros et en ce qu’il l’a condamnée à payer à GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la société [Adresse 10] demande à la cour, au visa de l’article L. 113-5 du code des assurances, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 311 710 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, la société GENERALI IARD demande à la cour de :
— JUGER que la clause 30.A « PE fermeture administrative suite à intoxication alimentaire » du contrat d’assurance « 100% Pro Hôtel ' Restaurant » n’est pas applicable ;
En conséquence, DEBOUTER la société [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
À titre subsidiaire, si la cour juge la garantie mobilisable :
— JUGER qu’aucune indemnisation ne saurait être perçue au titre de l’activité hôtelière exercée par la société VILLA MAZARIN ;
— JUGER que la société [Adresse 9] ne justifie pas de son préjudice ;
— En conséquence, DEBOUTER la société VILLA MAZARIN de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société VILLA MAZARIN à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SASU [Adresse 9] soutient que le jugement doit être infirmé, dès lors notamment que :
— il ressort du contrat d’assurance conclu qu’elle a expressément négocié la couverture du risque d’intoxication alimentaire alors que le projet communiqué par la société GENERALI excluait initialement celui-ci, ceci afin de se prémunir spécifiquement contre un principe de précaution extérieur qui lui serait imposé ;
— les premiers juges, retenant l’argumentation de la société GENERALI, selon laquelle les arrêtés ayant présidé à la fermeture de l’établissement exploité par la société [Adresse 10] ont été adoptés afin de prévenir seulement le contact entre les clients des établissements recevant du public, ont fait une interprétation erronée et limitative des conditions de la clause 30A du contrat d’assurance dont il est demandé l’application ;
— peu importe que la menace sur la santé publique soit caractérisée par un risque d’intoxication alimentaire dès lors que la clause elle-même prévoit que soit couverte la menace risquant de présenter une menace pour la santé publique ;
— le fait, comme l’ont relevé les premiers juges pour rejeter son argumentation, que le gouvernement ait autorisé la livraison et la vente à emporter aux restaurateurs, ne saurait pour autant éliminer l’existence de tout risque ; il ne s’agit pas d’une décision sanitaire mais d’une décision de gestion de crise ;
— la Covid-19 est un agent pathogène qui répond exactement à la définition d’une intoxication alimentaire ; en effet, les personnes peuvent être infectées lors de la mastication d’aliments qui auraient pu être contaminés par une personne malade ; il convient de rappeler à cet égard que les porteurs du virus sont susceptibles d’ignorer leur état parce que ne présentant aucun symptôme ;
— il est artificiel de vouloir distinguer, quant aux pertes d’exploitations qu’elle a subies, entre les activités de restauration et les activités hôtelières.
La SA GENERALI IARD soutient que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et que l’appelante doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, dès lors notamment que :
— en vertu de la clause, la police d’assurance est applicable en cas de fermeture administrative lorsque cette fermeture résulte d’une intoxication alimentaire ou du risque d’une intoxication alimentaire ;
— en l’espèce, cette fermeture administrative n’a pas été prononcée « du fait », soit à cause d’une « intoxication alimentaire » ou d’un « risque d’intoxication alimentaire » ; aucune intoxication alimentaire n’a été constatée au sein de l’établissement exploité par la société [Adresse 9] ; les mesures de fermeture administrative ont ainsi été adoptées afin de prévenir le contact entre les clients des établissements recevant du public, dont certains seraient porteurs du virus, et non en raison des conséquences potentielles liées à l’ingestion d’aliments contaminés ;
— c’est le respect de la distanciation sociale entre les individus qui a amené le gouvernement à autoriser la livraison de repas, ainsi que la vente à emporter et à maintenir le
« room service » au sein des établissements hôteliers, lesquels ont pu poursuivre leur exploitation ; c’est également en considération de l’absence de risque d’intoxication alimentaire que les supermarchés et les magasins d’alimentation ont pu rester ouverts, jugés, à ce titre, comme exerçant une « activité essentielle » ;
— à titre subsidiaire, aucune pièce complémentaire à celles produites devant le tribunal ne vient étayer les demandes de l’appelante ; le montant sollicité doit prendre en compte la diminution de la clientèle qui, en tout état de cause, aurait été constatée du fait de la situation sanitaire actuelle ; il n’existe aucun débat sur le fait que les « hôtels et hébergements similaires » ont été autorisés à maintenir leur exploitation, sauf arrêté préfectoral interdisant la poursuite de ces activités.
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Vu, notamment, les articles 1103, 1104, 1188, 1190 et 1353 du code civil ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
Le tribunal a débouté la SASU VILLA MAZARIN de sa demande de condamnation de la SA GENERALI IARD à lui payer à titre d’indemnité d’assurance la somme de 311 710 euros, au motif que la clause 30A du contrat d’assurance « 100 PRO HOTEL-RESTAURANT » était inapplicable au cas d’espèce, dès lors notamment que :
— un risque de contamination n’est pas identique à un risque d’intoxication ;
— la motivation du gouvernement dans sa décision de fermeture administrative des restaurants était la nécessité de respecter la distanciation sociale, et non la nécessité d’éviter une contamination par les aliments ;
— en autorisant la livraison et la vente à emporter, le gouvernement a considéré que le risque de contamination par les aliments préparés par un restaurateur infecté ne présentait pas un risque de contamination suffisamment important pour l’interdire ;
— l’ANSES, dans son avis du 14 avril 2020, conclut sur la question du rôle potentiel des aliments que la transmission du virus par voie digestive directe a été écartée par les experts du Groupe d’Expertise Collectif d’Urgence ;
— il s’en déduit que l’interprétation de la motivation du Gouvernement dans sa décision de fermeture des restaurants qu’en fait la société [Adresse 9] est erronée, en ce sens que la décision n’a pas été prise du fait d’un risque d’intoxication alimentaire, mais du fait de la nécessité de respecter la distanciation sociale ;
— par ailleurs, l’arrêté du 4 avril 2020 relatif à la fermeture des hôtels a été pris par le Préfet du [Localité 6] au visa des décisions de fermeture prises par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de covid-19 et en considération d’un risque de propagation du virus accru par un potentiel afflux de population pendant la période des vacances scolaires nonobstant l’interdiction de se déplacer, et non du fait d’un risque d’intoxication alimentaire.
Le contrat d’assurance en cause, dénommé « Multirisque Professionnelle 100 % PRO », est composé de dispositions générales « 100 % Pro Artisans-Commerçants – Dispositions générales » n° GA5M66H (édition septembre 2017), et des dispositions particulières du contrat d’assurance « 100 % PRO HOTEL-RESTAURANT » signées le 11 juin 2019 (à effet du 1er juillet 2019, visant expressément en page 18/19 lesdites conditions générales).
Une garantie « perte d’exploitation suite à dommages matériels » est stipulée en page 28 des dispositions générales, dans les termes suivants :
' ce qui est garanti :
1. La perte de marge brute* ou de commissions, honoraires, recettes, en cas d’interruption totale ou de réduction temporaire de l’activité professionnelle* :
. consécutive à un sinistre* indemnisable au titre de l’un des événements mentionnés aux Dispositions Particulières pour la garantie « Perte d’exploitation suite à dommages matériels ».
. consécutive à : un incendie*, une explosion*, un évènement climatique ou une catastrophe naturelle tels que définis dans les garanties « Evénements climatiques » et « Catastrophes naturelles », entraînant une interdiction émanant des autorités, une impossibilité ou une difficulté d’accès aux locaux professionnels*.
[…]
2. Les honoraires d’expert suite à un évènement garanti […]
3. Les frais supplémentaires d’exploitation* relevant de l’un des événements ci-dessus ».
A cette garantie « de base », s’ajoute l’extension de garantie suivante, stipulée en page 6 sur 9 des dispositions particulières, revendiquée par l’assurée :
« 30A – PE FERMETURE ADMINISTRATIVE SUITE A INTOXICATION ALIMENTAIRE
La garantie – Perte d’exploitation suite à dommages matériels – est étendue à la perte d’exploitation consécutive à la fermeture, prononcée par voie administrative, des locaux professionnels* du fait :
— d’une intoxication alimentaire
— d’un risque d’intoxication alimentaire présentant ou risquant de présenter une menace pour la santé publique résultant ou susceptible de résulter de la vente, la livraison, la distribution, l’utilisation, la transformation ou la fabrication de produits par l’Assuré* ».
Les astérix renvoient au glossaire définissant les termes ainsi visés, en pages 6 à 11 des Dispositions Générales.
Il en résulte que l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative est une extension de la garantie « Perte d’exploitation suite à dommages matériels » de sorte qu’elle exige que l’assuré, à qui il appartient de démonter, pour être indemnisé par l’assureur, que les conditions de la garantie sont réunies, prouve la survenance de dommages matériels avant l’existence d’une quelconque perte d’exploitation.
Les dommages matériels sont définis en page 7 des Dispositions Générales du contrat comme étant « toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation, corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance ainsi que toute atteinte physique à un animal ».
Les locaux professionnels sont définis en page 9 comme étant les « locaux situés à la ou aux adresses déclarées aux Dispositions Particulières dans lesquelles l’activité professionnelle* est exercée : bâtiments*, terrasses maçonnées ou non, fixes ou démontables, attenantes ou non aux bâtiments […] », soit en l’espèce des locaux professionnels d’une superficie de 2 600 m², dont l’assurée est locataire en totalité.
L’activité professionnelle est quant à elle définie en page 6 comme étant « la ou des activités exercées par l’Assuré* et déclarées aux Dispositions Particulières », soit en l’espèce : « activité principale : hôtel avec restaurant ».
Il s’en déduit que, pour que l’extension de garantie invoquée s’applique, l’assuré, doit établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, à savoir une fermeture :
— consécutive à des dommages matériels,
— des locaux professionnels,
— prononcée par voie administrative,
— du fait, soit d’une intoxication alimentaire, soit d’un risque d’intoxication alimentaire présentant ou risquant de présenter une menace pour la santé publique résultant ou susceptible de résulter de la vente, la livraison, la distribution, l’utilisation, la transformation ou la fabrication de produits par l’assuré.
L’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, complété par arrêté du
15 mars 2020, édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Si cet arrêté autorise les établissements de cette catégorie à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il ressort de la motivation de cet arrêté que « le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels » étant « l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus », afin de favoriser leur observation, il y a lieu de « fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques » et « qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ».
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d’y inclure les restaurants et débits de boisson, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a également conduit à la fermeture d’un certain nombre d’établissements « non essentiels à la vie de la Nation », pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en édictant l’interdiction de déplacements à l’exception de ceux pour motifs impérieux et la possibilité pour les autorités du département d’interdire ou restreindre les activités de restauration.
Si les restaurants et débits de boissons ne pouvaient ainsi plus accueillir du public, dans un premier temps jusqu’au 15 avril 2020, une exception était prévue pour leurs activités de livraison ou de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.
Ces décisions ont été prises au visa notamment de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique qui donne compétence au ministre chargé de la santé de prescrire toute mesure proportionnée aux risques courus du fait d’une menace sanitaire grave, ce qui caractérise la « voie administrative » exigée par le contrat.
Il s’en déduit que l’activité de « restauration » exercée « sur place », au sein du « local professionnel » loué par l’assuré, au sens du contrat, ouverte à une clientèle séjournant à l’hôtel mais aussi à celle qui n’y séjournait pas, a subi les conséquences de la fermeture de ce local professionnel, « prononcée par voie administrative ».
Il en est de même de l’activité d’hôtellerie à des fins touristiques exercée au sein du site assuré. En effet, par arrêté n°30-2020-04-04-001 portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public, le Préfet du [Localité 6] a interdit, « jusqu’à la fin du confinement » (prévu initialement jusqu’au 15 avril 2020, prolongé jusqu’au 11 mai 2020 non inclus pour ce qui concerne le premier confinement), « la location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire du Gard ».
Aucune autre interdiction de recevoir du public n’a été prise par la suite concernant la location, à titre touristique, des chambres d’hôtels, dans le département où se situe l’établissement hôtelier exploité par l’appelante, que ce soit par l’autorité préfectorale, ou le gouvernement (en particulier le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020).
Il s’en déduit que la fermeture du restaurant exploité par la société VILLA MAZARIN a été étendue à l’hôtel, pour ce qui concerne la location à titre touristique de ses chambres, uniquement jusqu’au 11 mai 2020.
Si elle restait néanmoins autorisée par l’arrêté préfectoral édictant cette interdiction, pour l’hébergement « au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l’hébergement d’urgence ou l’hébergement pour des besoins professionnels », il convient de prendre acte du fait que l’assureur ne conteste pas le fait que la condition relative à la fermeture administrative de l’hôtel est remplie, pour la période du 5 avril 2020 au
11 mai 2020 (pages 5 et 22 /28 de ses conclusions).
La condition de fermeture administrative de l’établissement de restauration exploité par la société MAZARIN (outre le bar d’hôtel), qui ne pouvait plus accueillir du public en raison des divers arrêtés et décrets ministériels pris de manière successive pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, est donc remplie, pour la période du 15 mars 2020 au
2 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021, et celle concernant l’hôtel, pour la période du 5 avril au 11 mai 2020.
Concernant la condition relative à la survenance de dommages matériels, qui découle clairement de l’intitulé de l’extension de la garantie « Perte d’exploitation suite à dommages matériels » dont la mobilisation est sollicitée, la cour estime qu’elle fait ici défaut, l’appelante ne rapportant pas la preuve de la survenance des dommages matériels en question, avant l’existence d’une quelconque perte d’exploitation.
Enfin, s’agissant de l’exigence d’une « intoxication alimentaire » ou d’un « risque d’intoxication alimentaire », comme le fait valoir l’assurée, ces notions ne sont pas définies dans le contrat, et plus particulièrement dans le glossaire figurant aux pages 6 et suivantes des dispositions générales.
L’assurée a ainsi pu légitimement considérer que le virus Covid-19 présentait à tout le moins un risque d’intoxication alimentaire, s’agissant d’un profane, d’autant plus que la déclaration d’urgence de santé publique de portée internationale faite par l’Organisation mondiale de la santé, le 30 janvier 2020, au regard de « l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) » est visée expressément dans les arrêtés des 14 et
15 mars 2020, et que le décret du 23 mars 2020 édicte en ses articles 1 et 2 des dispositions générales concernant la santé publique et des mesures « barrières », de portée générale afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre bien particulier de l’état d’urgence sanitaire, à savoir :
— « eu égard à la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 », fixer « les mesures propres à garantir la santé publique mentionnées à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique » ;
— et « afin de ralentir la propagation du virus », observer « en tout lieu et en toute circonstance », « les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » définies au niveau national ».
Comme le fait valoir l’assurée, dans les recommandations de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement, du Travail (l’ANSES) telles que publiées sur le site internet de cet organisme public, dans sa version mise à jour le
7 avril 2020, à la question « Manger un aliment contaminé peut-il nous rendre malade ' » il est indiqué :
« Aujourd’hui, aucune donnée scientifique ne laisse penser que le virus peut nous contaminer par voie digestive.
Toutefois la possibilité d’infecter les voies respiratoires lors de la mastication d’un aliment contaminé ne peut pas être totalement exclue. Si vous êtes malade, vous devez absolument éviter de manipuler des aliments et de cuisiner pour les autres ».
En outre, dans son avis relatif à une demande urgente sur certains risques liés au Covid-19, du 9 mars 2020 (publié le 11 mars 2020 et développé le 14 avril 2020), l’ANSES a fait part notamment des éléments suivants :
S’agissant de la voie d’exposition par la voie respiratoire, l’ANSES indique (page 18) :
« Un risque d’infection des voies respiratoires après ingestion d’un aliment contaminé n’a pas été observé avec des coronavirus, et paraît donc peu probable. Cependant, au vu des observations avec d’autres virus comme le virus Nipah ou l’Influenza aviaire, ce risque ne peut pas être totalement exclu (World Health Organization 2008, Food Safety and Inspection Service, Food and Drug Administration et Animal and Plant Health Inspection Service 2010). Dans ces cas, la voie d’entrée du virus reste la voie respiratoire lors de la mastication ».
Le GECU [Groupe d’Expertise Collectif d’Urgence] conclut, page 19/32 de cet avis, concernant le rôle des aliments dans la transmission du SARS-CoV-2, que « la voie d’entrée principale est la voie respiratoire. En l’état actuel des connaissances, la possible contamination des denrées alimentaires d’origine animale (DAOA) à partir d’un animal infecté a été exclue. L’humain infecté peut contaminer les aliments dans le cas de mauvaises pratiques d’hygiène, par la toux, les éternuements ou les contacts avec des mains souillées. À ce jour, aucun élément ne laisse penser que la consommation d’aliment contaminé puisse conduire à une infection par voie digestive ; la possibilité d’infection des voies respiratoires lors de la mastication ne peut être cependant totalement exclue ».
Ce groupe d’experts tempère néanmoins ses conclusions en soulignant l’incertitude « moyenne » attachée aux dites conclusions et en précisant que « de nouveaux faits scientifiques, qui viendront compléter les connaissances sur ce virus, pourront modifier cette incertitude », ce qui vient également nuancer les recommandations publiées par cette même agence sur internet, à destination du grand public.
Au demeurant, la contamination par la voie de transmission du SARS-Cov-2 par voie digestive a été clairement écartée par les experts du GECU, dans l’état de leurs connaissances au jour de leur avis (page 15).
Si un doute sur un risque de contamination de l’humain par voie respiratoire lors de la mastication est évoqué par l’ANSES, à partir d’un humain lui même infecté, aucune des décisions administratives invoquées pour la mobilisation de l’extension de garantie en cause, n’a été motivée expressément par une intoxication alimentaire ou même un simple risque d’intoxication alimentaire, les ministres et/ou le premier ministre signataires et le Préfet concerné ayant tous pour objectif prioritaire, par leurs mesures, de favoriser
« le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels », qui était considéré alors comme « l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus », et plus particulièrement pour le Préfet du [Localité 6] de prévenir, en complément des mesures de confinement édictées par le Gouvernement, le risque de contagion présenté par la concentration de personnes, en un même lieu disposant de parties communes (pour les chambres à des fins touristiques des hôtels situés dans son département).
Quant aux déclarations de Mme [O] [U], en sa qualité de Présidente de la FFA (Fédération française des assureurs, devenue depuis France Assureurs), faites le
15 avril 2020, reproduites sur le site internet de l’Argus de l’assurance, elles ne sont pas probantes dans le cas d’espèce, dès lors que Mme [U] aurait uniquement fait état, lors d’une conférence de presse, de la prise en charge des pertes d’exploitation subies par des restaurateurs par certains assureurs seulement, au titre d’une garantie fermeture consécutive à une intoxication de leurs clients, du fait de la survenance d’un risque sanitaire, sans pour autant citer parmi ces assureurs la compagnie GENERALI IARD et plus particulièrement le contrat objet du présent litige.
Enfin, les précautions à prendre avec les aliments et les emballages, préconisées sur le site internet service-public.fr dans sa version publiée le 1er avril 2020, ne sont pas davantage probantes pour le cas d’espèce, s’agissant de simples recommandations.
En revanche, la cour estime, d’une part, que le seul point commun entre une intoxication alimentaire et le Covid-19 est la forme virale et qu’il n’a jamais été prouvé scientifiquement, à ce jour, de manière certaine que le virus du Covid-19 puisse s’attraper par l’ingestion d’aliments, et d’autre part, que si les pouvoirs publics avaient craint un risque d’intoxication alimentaire par l’ingestion d’aliments contaminés, ils n’auraient pas autorisé la vente à emporter pour les restaurants et le service en chambre pour les hôtels.
Le virus du Covid-19 ne saurait être, en l’état des connaissances scientifiques, assimilé à un virus engendrant une intoxication alimentaire ou présentant un risque d’intoxication alimentaire au sens usuel de ces termes.
De surcroît, la clause exige non seulement la présence d’une intoxication alimentaire ou d’un risque d’intoxication alimentaire mais également la preuve que l’établissement de restauration ou hôtelier a été fermé administrativement à cause de l’une ou l’autre de ces raisons. Or si la preuve de l’intoxication alimentaire ou du risque d’intoxication alimentaire n’est pas établie, celle du lien de causalité entre la fermeture du restaurant et de l’hôtel, et cette prétendue intoxication ou ce risque, et lesdites fermetures, n’est pas davantage rapportée.
Enfin, comme le fait valoir l’assureur, l’activité de vente à emporter et celle de livraison n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative.
Il s’en déduit que la garantie n’est pas mobilisable.
En définitive, en raison de l’absence de dommage matériel préalable, de l’absence d’intoxication alimentaire ou de risque d’intoxication alimentaire et de l’absence de lien de causalité entre les fermetures, l’intoxication et/ou le risque d’intoxication, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [Adresse 9] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation à l’encontre de la société GENERALI IARD.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné la SASU [Adresse 9] à payer à GENERALI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SASU [Adresse 9] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA.
Comte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés,
et la SASU VILLA MAZARIN, condamnée aux dépens d’appel, versera à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée
de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU [Adresse 9] aux dépens d’appel ;
Condamne la SASU VILLA MAZARIN à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU [Adresse 9] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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