Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 8 déc. 2025, n° 25/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°2025/3335
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU huit Décembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03262 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJAR
Décision déférée ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [V] [Z]
né le 25 Juillet 1987 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X] [S] interprète assermenté en langue Arabe.
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de [Localité 4]-Atlantique à l’encontre de M [Z] [V] en date du 1er juillet 2024, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 juillet 2024 et le 18 janvier 2025 à 10h15.
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative prise à l’encontre de M [Z] [V] le 30 novembre 2025 du préfet de la Gironde notifié le même jour à 15h00 ;
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 2] notifiée le même jour à 11h42 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la Gironde,
— déclaré la procedure diligentée à l’encontre de M. [Z] [V] régulière,
— dit n’yavoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M [Z] [V] pour une durée de vingt-six joursa l’issue du délai de 96h suivant la notification du placement en rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [Z] [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, soutenant qu’il n’a plus son traitement médical ni son suivi 'psy'.
A l’audience, son conseil développe oralement ce moyen, précisant que son état de santé psychologique ou psychiatrique est incompatible avec la rétention administrative. Il précise que le passage à l’acte qui lui a valu son interpellation fait suite à ses troubles et à une consommation massive d’alcool et d’antidépresseurs, au décès de ses enfants il y a quatre ans, aux pressions et menaces qu’il a subies dans le squat où il vivait et que le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce M. [Z] [V], en situation irrégulière sur le territoire, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas de domicile.
Il a été interpellé sur la voie publique le 29 novembre 2025 alors qu’il criait et exhibait un couteau de cuisine à viande de 20 cm à des passants, et notamment à une femme apeurée de la situation. Il a indiqué avoir jute avant consommé une très importante quantité d’alcool et des médicaments (4 cachets d''Erika 300" [phonétique]).
L’administration justifie de ses diligences pour avoir demandé le 9 octobre 2025 aux autorités consulaires algériennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire nécessaire à son éloignement, et adressé une relance en ce sens le 1er décembre 2025, mais reste dans l’attente d’une réponse.
L’appelant s’est précédemment soustrait, en septembre 2025, à une mesure d’assignation à résidence.
Si l’intéressé soutient que le placement en rétention administrative porterait atteinte à sa vie privée et notamment le priverait de l’accès aux soins, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que si au cours de la la procédure pénale diligentée suite à son interpellation le 29 novembre 2025, 'l’intéressé a fait effectivement mention de problèmes de santé ayant necessité un suivi psychiatrique, cette même procédure fait surtout ressortir la forte consommation d’alcool (un flash de vodka et vingt bieres) et de médicaments detournés de leur vocation therapeutique initiale ('erika') qui semblent etre les facteurs déclenchants du grave passage a l’acte commis par l’intéressé', à savoir 'menacer des passants en vociférant et en exhibant un couteau dont il était en possession'.
L’appelant, qui allègue sans le démontrer que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative, tandis que sa 'décompensation', en tous cas son passage à l’acte, semblent en effet consécutifs à une prise massive d’alcool et de médicaments, est en conséquence mal fondé en son moyen.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Décembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-France CASEMAJOR Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 08 Décembre 2025
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de PAU, par mail
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2], par mail
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Maître [J] APPAULE, par mail,
Monsieur X SE DISANT [V] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
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