Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | II - S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP [Adresse 8]
EXPÉDITION TJ
LE : 23 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXPX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 03 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 28/04/2025
II – S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° SIRET : 542 063 797
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidantpar l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
M. [S] [V] et Mme [A] [Z] épouse [V] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9], constituant le lot n°4 de la copropriété résidence « [Adresse 10] », assurée par la compagnie Gan assurances.
Cet appartement se situe au premier étage de l’immeuble, en dessous de ceux qui appartiennent à Mme [K] [G], propriétaire occupante assurée par la Matmut, et de M. [U] [E], propriétaire bailleur.
L’appartement de M. [E] est loué à M. [Y] [N], assuré par la société MAAF assurances.
Le 8 décembre 2014, un dégât des eaux s’est produit au niveau du plafond de la chambre de l’appartement de M. et Mme [V]. Un constat amiable a été établi le 18 décembre suivant entre les époux [V] et Mme [G].
La société [J] [P], mandatée par la société Logessim Sogetra, syndicat de copropriété de l’immeuble, a établi un premier diagnostic de fuite au niveau du siphon de l’évier de Mme [G] ainsi qu’une défectuosité du joint silicone de la douche.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2015, M. et Mme [V] ont mis Mme [G] en demeure de faire le nécessaire pour procéder à la réparation de cette fuite.
Le 29 mai suivant, M. et Mme [V] ont fait établir un procès-verbal de constat par Maître [L] [I], huissier de justice.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2015, M. et Mme [V] ont fait assigner Mme [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges aux fins de voir organiser une expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Mme [C] [M] pour procéder aux opérations d’expertise, suivant ordonnance de référé en date du 17 septembre 2015.
Les opérations d’expertise ont ensuite été successivement étendues à la société MAAF assurances, assureur de M. et Mme [V], à la SARL Logessim Sogetra, syndic de copropriété, à la compagnie Gan assurances, assureur de la copropriété, à Mme [H] [W], M. [U] [E] et M. et Mme [B] [F], bailleurs de l’immeuble.
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2019.
Suivant acte d’huissier en date des 30 juillet, 19 et 24 août 2020, M. et Mme [V] ont fait assigner la société MAAF assurances, Mme [G] ainsi que M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bourges puis, suivant exploit d’huissier en date du 11 mars 2021, la Matmut assurances en qualité d’assureur responsabilité de Mme [G].
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a condamné in solidum la Matmut assurances, Mme [G] et M. [E] au paiement d’une somme de 20.000 euros à M. et Mme [V] à valoir sur leur indemnisation à venir.
En l’état de leurs dernières demandes, M. et Mme [V] ont demandé au tribunal de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
dire et juger que Mme [G] et M. [E] étaient responsables des désordres causés dans l’appartement des époux [V] situé [Adresse 4] à [Localité 9], suite à des fuites d’eau provenant de leurs lots respectifs, désordres leur ayant causé un préjudice direct et certain,
en conséquence,
condamner in solidum Mme [G] ainsi que son assureur la Matmut, et M. [E] d’autre part à indemniser les époux [V] de l’ensemble des préjudices subis, à savoir :
la somme de 8.393,44 euros des travaux de remise en état de l’appartement,
la somme de 36.800 euros au titre des loyers perdus du fait de la vacance locative du bien à compter du 8 décembre 2014, provisoirement arrêtée au 31 août 2022, sauf à parfaire,
la somme de 5.338,32 euros au titre du préjudice financier lié aux charges de copropriété payées depuis le 8 décembre 2014,
la somme de 4.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ainsi que l’intégralité des frais déboursés pour les besoins de la procédure d’expertise, s’élevant provisoirement à la somme de 5.345,04 euros,
débouter les consorts [G] et [E] ainsi que la Matmut assurances de toutes autres demandes, fins et conclusions,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, M. [E] a demandé au tribunal de :
débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner solidairement la compagnie Gan assurances et la société MAAF assurances à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
condamner solidairement la compagnie Gan assurances et la société MAAF assurances à régler à M. [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les époux [V], la compagnie Gan assurances et la société MAAF assurances aux entiers dépens.
La Matmut, assureur de Mme [G], a pour sa part demandé au tribunal de :
constater que l’expert judiciaire avait chiffré les travaux de remise en état de l’appartement des époux [V] à la somme de 8.939,44 euros,
juger qu’à défaut de pouvoir établir avec précision une ventilation des responsabilités entre l’appartement [G] et l’appartement [E], à tout le moins, il y avait lieu de prononcer un partage de responsabilité par moitié entre les deux propriétaires et de les condamner chacun pour moitié au règlement des travaux réparatoires sans aucune solidarité,
débouter M. Mme [V] de leur demande de prise en charge de loyers,
à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait fixer une indemnité à ce titre, dire que Mme [G] et sa compagnie d’assurances la Matmut ne pouvaient être tenues d’indemniser d’éventuelles pertes de loyers au-delà de la date du 18 mars 2016, date de réparation de l’appartement [G] par la SARL Cordero, soit éventuellement une somme de 800 euros à la charge de Mme [G] et sa compagnie d’assurances la Matmut,
débouter les époux [V] de leur demande de remboursement des charges de copropriété,
débouter les époux [V] de leur demande de réparation d’un préjudice moral,
débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
dire n’y avoir lieu à quelconque condamnation solidaire entre Mme [G] et la Matmut d’une part et M. [E] d’autre part,
condamner M. [E] à rembourser à la Matmut la part de provision mise à sa charge par l’ordonnance d’incident du 17 novembre 2021 et réglée en intégralité par la Matmut, soit la somme de 10.400 euros,
statuer ce que de droit sur la demande pour frais irrépétibles,
répartir les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, entre les parties défenderesses.
La compagnie Gan assurances a demandé au tribunal de
à titre principal,
condamner la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de M. [Y] [N], à relever et garantir intégralement la compagnie Gan assurances de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
à titre subsidiaire,
débouter M. [E] de son appel en garantie à l’encontre de la compagnie Gan assurances,
en tout état de cause,
limiter l’éventuelle condamnation de la compagnie Gan assurances à 50 % des sommes dont les consorts [V] pourraient être déclarés bénéficiaires,
débouter les consorts [V] de leur demande de condamnation à hauteur de 8.939,44 euros au titre des travaux de remise en état,
limiter à la somme de 5.072 euros l’indemnisation correspondant aux frais de remise en état,
débouter les consorts [V] de leur demande de condamnation à hauteur de 36.800 euros au titre du préjudice économique quant à la vacance locative,
limiter à la somme de 9.388,80 euros l’indemnisation correspondant à la perte de chance d’avoir pu remettre le bien en location,
à titre subsidiaire sur ce dernier chef de demande : limiter à la somme de 23.472 euros l’indemnisation correspondant au préjudice économique quant à la vacance locative,
débouter les consorts [V] de leur demande de condamnation à hauteur de 5.338,22 euros au titre des appels de charges communes et celle à hauteur de 4.000 euros au titre du prétendu préjudice moral,
dire et juger que les condamnations seraient prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions judiciaires déjà obtenues par les consorts [V],
débouter les consorts [V] ainsi que M. [E] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
faire application de la franchise contractuelle de 931,70 euros,
condamner in solidum la société MAAF assurances et la Matmut à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner in solidum la société MAAF assurances et la Matmut à supporter seules les dépens.
La société MAAF assurances, en qualité d’assureur de M. [Y] [N], a enfin demandé au tribunal de
à titre principal,
dire et juger que l’action de M. [E] à l’encontre de la société MAAF assurances en qualité d’assureur de M. [N] était prescrite,
par conséquent, déclarer irrecevables les demandes de M. [E] à l’encontre de la société MAAF assurances,
à titre subsidiaire,
dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire établi le 5 décembre 2019 n’était pas opposable à M. [N] ainsi qu’à son assureur, la société MAAF assurances, faute pour ces derniers d’avoir été mis en cause,
par conséquent, déclarer irrecevables les demandes de M. [E] à l’encontre de la société MAAF assurances,
à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de M. [N] ou de son assureur ne pouvait être retenue,
par conséquent, débouter M. [E] des demandes formées à l’encontre de la société MAAF assurances en qualité d’assureur de M. [N],
condamner M. [E] à régler à la société MAAF assurances une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] n’a pas comparu ni été représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
condamné in solidum M. [E] et Mme [G] à payer aux consorts [V] la somme de 5.072 euros au titre des désordres matériels ;
rejeté la demande de M. [V] au titre du préjudice financier lié aux charges de copropriété ;
condamné in solidum M. [E] et Mme [G] à payer aux consorts [V] la somme de 22.080 euros au titre de leur préjudice économique ;
condamné M. [E] à garantir Mme [G] de 70 % de cette condamnation ;
condamné in solidum M. [E] et Mme [G] à payer aux consorts [V] la somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
condamné M. [E] à garantir Mme [G] de 70 % de cette condamnation ;
dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum de la Matmut ;
rappelé qu’il serait déduit de ces sommes la provision de 20.000 euros perçue par les consorts [V] ;
rappelé que M. [E] était tenu de payer à la Matmut la somme de 10.400 euros au titre de la provision ;
dit recevables les demandes de M. [E] à l’encontre de la société MAAF assurances ;
rejeté la demande de garantie formulée par M. [E] à l’encontre de la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de M. [Y] [N] ;
rejeté la demande de garantie formulée par la compagnie Gan assurances à l’encontre de la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de M. [Y] [N] ;
rejeté la demande de garantie formulée par M. [E] à l’encontre de la compagnie Gan assurances ;
condamné in solidum M. [E] et Mme [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et frais déboursés pour les besoins de la procédure d’expertise, soit la somme de 5.345,04 euros ;
condamné in solidum M. [E] et Mme [G] à payer aux consorts [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que le rapport d’expertise judiciaire avait établi que la survenance des désordres dans l’appartement de M. et Mme [V] était due aux installations défectueuses dans les logements respectifs de M. [E] et de Mme [G], que celle-ci avait procédé aux réparations nécessaires en remplaçant la douche, que l’existence de la deuxième fuite sur une canalisation d’eaux usées commune aux logements du niveau deux de la résidence due à la vétusté de l’installation dans l’appartement de M. [E] était démontrée, qu’il devait en conséquence être procédé à un partage de responsabilité entre M. [E] et Mme [G], que la survenance des désordres dans la chambre du logement loué par M. et Mme [V] rendait ce logement inhabitable et impossible à proposer à la location, que la vacance locative de plus de huit mois avant la survenance du sinistre conduisait à retenir une perte de chance de 60 %, que les charges de copropriété ne constituaient nullement un préjudice dû aux désordres survenus, que le délai écoulé entre l’apparition des désordres et la réalisation des travaux nécessaires par Mme [G], M. [E] ne les ayant toujours pas effectués, justifiait l’indemnisation d’un préjudice moral subi par M. et Mme [V], que les désordres constatés dans le logement de M. [E] loué par M. [N] étaient dus à un dysfonctionnement imputable au bailleur et non au locataire, que le rapport d’expertise avait retenu que la vétusté des installations était l’une des causes du sinistre, que les défauts d’entretien imputés à M. [E] étaient caractérisés et connus de celui-ci, qu’il n’avait pour autant procédé à aucune réparation, et que la compagnie Gan assurances était ainsi fondée à invoquer à l’encontre de M. [E] l’application de la déchéance du droit à toute garantie pour défaut manifestement connu.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 avril 2025, en en limitant la portée au rejet de la demande de garantie qu’il avait formulée à l’encontre de la compagnie GAN Assurances, ainsi qu’au rejet des autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [E] demande à la Cour de :
INFIRMER le chef de jugement critiqué rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de garantie formulée par M. [E] à l’encontre de la compagnie Gan assurances,
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie Gan assurances à garantir M. [E] de toutes les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement rendu en première instance le 3 avril 2025.
CONDAMNER la compagnie Gan assurances à payer à M. [E] la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la compagnie Gan assurances aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la compagnie Gan assurances demande à la Cour de :
A titre principal ;
Confirmer le chef de jugement du 3 avril 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
Rejeté la demande de garantie formulée par M. [E] à l’encontre de la compagnie Gan assurances ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait condamner la compagnie à garantir M. [E] ;
Faire application de la franchise contractuelle de 931,70 Euros ;
En tout état de cause,
Condamner M. [E] en tous les frais et dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la compagnie Gan assurances pour ceux dont elle fait l’avance et au profit de Me Stéphanie Vaidie pour ceux dont elle a fait l’avance, en application des dispositions des articles 695 à 699 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [E] à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 3.600 Euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en garantie présentée par M. [E] :
L’article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il est constant que la clause d’un contrat d’assurance excluant de la garantie « dégâts des eaux » les dommages causés par un défaut permanent d’entretien de la part de l’assuré et/ou un manque de réparations indispensables lui incombant, notamment après sinistre, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est ni formelle ni limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 12 novembre 2020, n° 19-17.954).
En l’espèce, suivant contrat multirisques immeuble en date du 28 novembre 2006, la compagnie GAN Assurances assure le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] contre les risques relatifs à ses biens et à sa responsabilité civile.
Les conditions générales de ce contrat prévoient, en leur article 11 intitulé « Dégâts des eaux et gel des installations » que sont exclus de la garantie « les dommages résultant d’un défaut d’entretien permanent vous incombant, caractérisé et connu de vous ».
Il sera tout d’abord considéré que s’agissant d’un contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires, M. [E] ne saurait valablement se prévaloir d’un défaut de signature par ses soins des conditions générales, dans la mesure où il n’était lui-même nullement signataire direct de ce contrat.
Sur le fond, la clause litigieuse apparaît particulièrement imprécise en ce qu’elle ne définit nullement les termes qu’elle comporte, tels que la notion de défaut d’entretien, les équipements auxquels elle est supposée se référer ou les modalités de prise de connaissance par le propriétaire concerné de l’existence et de l’imputabilité de tels dommages. Dès lors, elle ne s’avère ni formelle ni limitée et ne saurait recevoir application, conformément à l’article L113-1 précité.
La compagnie GAN Assurances soutient par ailleurs que les agissements (ou, en l’occurrence, l’incurie) de M. [E] ont eu pour conséquence de porter atteinte au principe du caractère aléatoire du contrat d’assurance, l’exposant à la déchéance de la garantie convenue s’il devait être démontré qu’il avait dès l’origine eu la certitude que les désordres litigieux se produiraient.
Il y a lieu de rappeler que les dommages subis par l’appartement propriété des époux [V] ont fait l’objet d’une déclaration de dégât des eaux par ces derniers le 8 décembre 2014.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Mme [M] révèle que les désordres trouvant leur origine dans le logement appartenant à M. [E] ont été mis en évidence dans le cadre de la cinquième réunion d’expertise, tenue le 2 mai 2017, à laquelle l’intéressé n’était pas présent. L’expert a constaté que les joints de faïence autour de la baignoire étaient alors très dégradés, voire inexistants, que le trop-plein de la baignoire n’était pas raccordé au réseau, que le siphon était fuyard et le plancher très dégradé, et que l’eau déversée dans la baignoire s’écoulait abondamment sur le plancher situé en dessous de celle-ci. La sixième réunion d’expertise, tenue le 20 juillet 2018, avait pour objet de « respecter le contradictoire et permettre à M. [E] de constater que ses installations sont peut-être à l’origine d’une partie du sinistre », mais n’a pu se dérouler conformément aux prévisions de Mme [M] en l’absence de l’intéressé. Le 14 septembre 2018, M. [E] s’est en revanche présenté à la septième réunion d’expertise en affirmant avoir lui-même effectué les réparations nécessaires, soit la réfection des joints de faïence autour de la baignoire et le raccordement du trop-plein de celle-ci au réseau d’évacuation général. L’expert a toutefois constaté que l’installation présentait des fuites persistantes et recommandé à M. [E] de faire appel à un professionnel afin de reprendre les travaux dans les règles de l’art. Dans ces conditions, Mme [M] a conclu à une responsabilité à hauteur de 50 % de M. [E] dans la survenance des désordres subis par M. et Mme [V].
Par courrier en date du 3 mai 2019 faisant suite au pré-rapport diffusé aux parties, adressé à l’expert qui en a mentionné la réception dans son rapport définitif, M. [E] a indiqué que conformément aux préconisations qui lui avaient été formulées, il avait demandé à un plombier professionnel d’intervenir dans son logement. L’EURL Artisan plombier chapellois a certifié, par courrier en date du 25 avril 2019, avoir été sollicitée pour une intervention liée à une fuite au niveau du siphon de la baignoire dans la salle de bains de l’appartement propriété de M. [E], avoir procédé à des vérifications et essais de déversement d’eau, mais n’avoir constaté aucune fuite d’eau sous la baignoire ni au niveau du siphon ni sur l’étanchéité du joint silicone, ce qui l’avait amenée à n’effectuer aucune réparation. M. [E] a ainsi fait part à l’expert de son incompréhension quant à ses conclusions relatives à la persistance de la fuite évoquée.
M. [E] produit par ailleurs aux débats un procès-verbal de constat réalisé le 12 avril 2019 à sa demande par la SCP Jean-François Richard, Marie Hoyau, Stéphanie Gérault, huissier de justice, selon lequel le clerc instrumentaire a constaté sous les canalisations d’évacuation d’eau de la baignoire une petite tache visible sur le sol en béton, très légèrement humide au toucher, ainsi qu’une très légère humidité sur le tuyau blanc servant à l’évacuation de la vidange de la baignoire vers la canalisation principale, sans qu’un goutte-à-goutte ne soit visible. Ayant ensuite procédé à un arrosage de la faïence, bonde fermée, puis à l’évacuation de cette eau, il a relevé une très légère présence d’humidité sur le tuyau blanc, toujours sans goutte-à-goutte ni fuite. 20 minutes après cette vidange, il a observé que la petite tache était légèrement plus humide et aperçu une goutte d’eau tombée sur le sol. Il a enfin indiqué qu’après plusieurs minutes d’observation, il n’avait pas constaté de fuite continue.
Il peut d’ores et déjà être observé, ainsi que l’ont fait les premiers juges, que ce procès-verbal de constat confirme la persistance d’une fuite, bien qu’elle soit d’ampleur largement plus modeste que celle qui avait été observée par l’expert judiciaire le 2 mai 2017, avant la réalisation des réparations par M. [E].
Il n’est nullement établi que M. [E] ait pu avoir connaissance de l’existence d’un dysfonctionnement du système de canalisations implanté dans son appartement avant la réception des observations de l’expert judiciaire réalisées à la suite de la réunion d’expertise du 2 mai 2017, diffusées aux parties le 4 mai suivant.
Par ailleurs, la lecture du rapport d’expertise révèle que la cause principale de la fuite incriminée résidait dans le défaut de raccordement du trop-plein de la baignoire au réseau d’évacuation qui conduisait à un déversement direct de l’eau utilisée sur le sol à l’intérieur de la trappe technique.
S’il peut être reproché à M. [E] l’écoulement d’un délai de 16 mois au plus entre sa prise de connaissance des observations de l’expert et la réalisation des travaux par ses soins à une date qu’il néglige de préciser, il doit être rappelé que les désordres observés dans le logement appartenant à M. et Mme [V] se sont manifestés en 2014 et ont été causés par les fuites concurrentes relevées dans les appartements propriété de Mme [G] d’une part, et de M. [E] d’autre part, dont Mme [M] a estimé qu’elles engageaient la responsabilité de ces deux propriétaires à hauteur de 50 % chacun.
Il sera dans ces conditions considéré que M. [E] n’a pu avoir connaissance de la cause des dommages trouvant spécifiquement leur origine dans la défectuosité affectant le système d’évacuation de son appartement durant la majeure partie de la période durant laquelle les désordres en cause se sont produits. Sa négligence ne peut ainsi avoir eu pour conséquence que la persistance desdits désordres et non leur survenance.
Dès lors, aucune atteinte au caractère aléatoire du contrat d’assurance ne saurait être valablement caractérisée à l’encontre de M. [E].
La compagnie GAN Assurances sera en conséquence condamnée à garantir M. [E] de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement entrepris, lequel sera infirmé en ce sens.
La franchise contractuelle d’un montant de 931,70 euros sera enfin jugée applicable et devra être déduite des sommes au paiement desquelles la compagnie GAN Assurances sera astreinte en garantie de M. [E].
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la compagnie GAN Assurances, partie succombante, à verser à M. [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La compagnie GAN Assurances, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formulée par M. [E] à l’encontre de la compagnie Gan assurances ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
CONDAMNE la compagnie GAN Assurances à garantir M. [U] [E] de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges ;
DIT que le montant de la franchise contractuelle, soit 931,70 euros, sera déduit des sommes au paiement desquelles la compagnie GAN Assurances sera astreinte en garantie de M. [U] [E] ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la compagnie GAN Assurances à verser à M. [U] [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la compagnie GAN Assurances aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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