Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 20/05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 novembre 2020, N° 2019009004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES ECLUSES - [ Localité 4 ] c/ SAS TPR |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05671 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019009004
APPELANTE :
S.A.R.L. LES ECLUSES – [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtitué à l’audience par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS TPR, immatriculée au RCS d’Avignon n°B 344 167 978, venant aux droits de la société BRIES ORANGE, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrats des 1er et 5 juin 2018, la société Les Ecluses-[Localité 4] (ci-après la société Les Ecluses) a confié à la société Bries Orange, aux droits de laquelle vient la SAS TPR, les travaux voirie réseaux divers (VRD) pour un prix forfaitaire de 332 900 euros HT dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier sis à [Localité 4].
Le 19 octobre 2018, la réception des travaux avec réserves a été prononcée.
Le 7 décembre 2018, la société Bries Orange a présenté à la société Les Ecluses son projet de décompte final pour un montant de 332 900 euros HT avec un solde à payer de 63 480 euros.
Le 12 mars 2019, la société Les Ecluses a notifié un décompte général définitif des travaux de la société Bries Orange en appliquant une retenue de 16 645 euros HT au titre des pénalités de retard et 11 740 euros HT au titre de travaux non exécutés.
Par courrier du 26 mars 2019, la société Bries orange a contesté ce décompte général définitif.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 11 juin 2019, la société Bries Orange a fait assigner la société Les Ecluses en paiement du solde du marché pour un montant de 63 480 euros TTC.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— Débouté la société Les Ecluses [Localité 4] de sa demande in limine litis en exception d’incompétence ;
— Débouté la société Les Ecluses [Localité 4] de sa demande à opérer des retenues pour pénalités de retard à l’entreprise Bries Orange ;
— Débouté la société Les Ecluses [Localité 4] de sa demande à opérer des retenues pour travaux non exécutés à l’entreprise Bries Orange ;
— Condamné la société Les Ecluses [Localité 4] à verser à la société Bries Orange la somme de 63 480 euros TTC, outre les intérêts au taux prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, depuis la date des factures jusqu’au complet paiement du prix ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la société Les Ecluses [Localité 4] à payer à la société Bries Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Bries Orange du surplus de sa demande ;
— Condamné la société Les Ecluses [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidé à la somme de 74,50 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 11 décembre 2020, la société Les Ecluses [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 juillet 2021, la société Les Ecluses [Localité 4] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
— In limine litis, déclarer incompétent le tribunal de commerce de Montpellier et renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier en application de la clause attributive de compétence, pour y être jugée ;
Sur le fond :
— Dire et juger que le décompte général définitif n’est pas devenu ferme et intangible, de sorte que celui-ci ne peut être considéré comme intangible et qu’il peut donc être contesté ;
— Dire et juger que l’application par la société Les Ecluses [Localité 4] de pénalités de retard à l’encontre de la société Bries Orange à hauteur de 16 645 euros HT est parfaitement fondée et justifiée ;
— Dire et juger que la déduction faite par la société Les Ecluses [Localité 4] de la somme de 11 470,50 euros HT pour travaux non exécutés par la société Bries Orange est parfaitement fondée et justifiée ;
— Débouter la société Bries Orange de sa demande en paiement de la somme de 63 480 euros ;
— Dire et juger que le solde dû entre les parties s’élève à la somme de 29 417,40 euros conformément au décompte général définitif établi et corrigé ;
— Constater le règlement de la somme de 29 417, 40 euros pour la société Les Ecluses [Localité 4] en date du 28 décembre 2020 ;
— Débouter la société Bries Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Bries Orange de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Bries Orange à payer à la société Les Ecluses [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 11 mai 2021, la société TPR venant aux droits de la société Bries Orange, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— Constater que la société Les Ecluses [Localité 4] n’a pas exécuté à ce jour l’ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, en ne réglant qu’un acompte de 29 417,40 euros le 28 décembre 2020 à valoir sur le montant des sommes dues ;
— A titre reconventionnel, condamner la société Les Ecluses [Localité 4] à payer à la société TPR venant aux droits de la société Bries Orange une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure manifestement abusive, et intention de nuire caractérisée, outre une somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Nicolas Bedel de Buzareingues sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article L 721-3 du code de commerce « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ».
Si l’article 48 du code de procédure civile prévoit expressément qu’une clause dérogeant aux règles en matière de compétence
territoriale peut être conclue entre commerçants, en revanche, s’agissant des clauses dérogeant à la compétence matérielle de la juridiction désignée comme compétente par la loi, aucun article ne prévoit expressément cette faculté pour les commerçants.
Cette faculté découle cependant du principe de liberté contractuelle, résultant de l’article 1102 du code civil, sous la réserve de ne pas déroger aux règles interessant l’ordre public.
Il en résulte que des commerçants peuvent convenir d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire pour les litiges les opposant, cette solution se fondant notamment sur la plénitude de juridiction du tribunal judiciaire résultant des dispositions de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire.
La clause attributive de compétence pour des litiges entre commerçants relatifs aux contrats conclus entre eux ne contrevient à aucune règle d’ordre public.
Il est donc possible de déroger à l’article L 721-3 du code de commerce, cette disposition n’ayant aucun caractère d’ordre public.
En l’espèce, le litige entre la SARL Les Ecluses [Localité 4] et la SAS Bries Orange porte sur le paiement du solde du marché de travaux.
Il ne s’agit donc pas d’un litige relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce (comme par exemple le contentieux des procédures collectives), de sorte qu’une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire est valable si elle a été acceptée par les parties et si elle satisfait aux exigences de précision et de clarté.
En l’espèce, la clause est spécifiée de façon très apparente, juste au dessus des signatures et elle est claire et précise en retenant la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Montpellier en cas de contestations se rapportant au marché et ne pouvant être réglées à l’amiable.
Il n’y a donc pas lieu de la réputer non écrite, le litige devait en conséquence être soumis au tribunal de grande instance, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce, le jugement étant infirmé de ce chef.
En revanche, contrairement à ce que sollicite l’appelante dans le dispositif de ses conclusions, la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel et est investie de la plénitude de juridiction, de sorte qu’une fois saisie, elle ne peut renvoyer la connaissance du litige au juge du premier degré.
Sur le fond :
Sur le respect des dispositions contractuelles :
Il résulte des dispositions du CCAP portant sur le décompte définitif que dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception des travaux, l’entrepreneur établit une situation récapitulative complète et détaillée de tous les travaux exécutés, et la remet en trois exemplaires au maître d’oeuvre, et simultanément en copie au maître d’ouvrage.
En l’espèce, la réception a été prononcée le 19 novembre 2018 et la situation récapitulative des travaux exécutés a été transmise au maître d’oeuvre par la société Bries Orange le 7 décembre 2018, soit dans le délai de 60 jours.
Conformément au CCAP, la situation récapitulative a été vérifiée par le maître d’oeuvre, MB Ingenierie, qui devait, après vérification, transmettre dans les 45 jours cette situation au maître de l’ouvrage.
Or, si le décompte général définitif (DGD) a bien été établi par MB Ingénierie le 17 décembre 2018, la société Les Ecluses [Localité 4] n’a reçu le DGD que le 13 février 2019 (mail ayant pour objet : [Localité 4]-DGD pour validation), soit après l’expiration du délai de 45 jours.
Le CCAP stipule que le maître d’ouvrage doit quant à lui notifier dans un délai de 30 jours, à compter de la réception de la situation récapitulative par le maître d’oeuvre, la situation récapitulative vérifiée à l’entreprise.
Force est de constater que la SARL Les Ecluses [Localité 4] a bien renvoyé le DGD le 12 mars 2019, soit dans le délai de 30 jours, conformément aux stipulations du CCAP.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce, la SARL Les Ecluses [Localité 4] a respecté les délais contractuels, de sorte que le projet de décompte final de l’entreprise Bries Orange pour un montant de 63 480 euros TTC ne peut être considéré comme intangible et accepté par l’appelante.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les pénalités de retard :
Aux termes de l’article 34.1 du CCAP « contrôle de l’avancement-sanctions », le contrôle de l’avancement des travaux et des mises au point techniques a lieu toutes les semaines. Les pénalités éventuelles sont donc calculées de façon hebdomadaire en prenant comme origine la date du planning concerné, et comme extrémité la date du contrôle hebdomadaire.
En l’espèce, la société Les Ecluses [Localité 4] soutient que la société Bries Orange ne peut pas avancer qu’elle n’avait pas connaissance du planning des travaux, faisant valoir que les comptes rendus de réunion de chantier sont opposables aux entreprises présentes à la réunion, un planning étant joint au sein du compte rendu du 11 novembre 2017, les travaux devant être achevés fin mai 2018.
Or, si l’acte d’engagement stipulait que les travaux devaient être exécutés conformément au calendrier prévisionnel joint au marché, les comptes rendu de chantier des 11 novembre 2017 et 25 mai 2018 et le procès-verbal de réunion de chantier du 22 juin 2018 ne mentionnent à aucun moment la présence de la société Bries orange, de sorte que ces documents, ainsi que les plannings qui y sont annexés, ne sont pas opposables à cette dernière, aucun élément ne permettant en tout état de cause d’établir que des éléments de planning auraient été transmis à la société Bries Orange ni même que cette dernière aurait reçu une mise en demeure de la part de la société Les Ecluses [Localité 4] suite à son retard dans l’exécution des travaux.
Par conséquent, en l’absence de planning opposable à la société Bries Orange, l’application des pénalités de retard à cette dernière n’est pas justifiée.
La société Les Ecluses [Localité 4] sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur les retenues financières pour travaux non exécutés :
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Les Ecluses [Localité 4], le procès-verbal de réception signé par les parties le 19 novembre 2018 ne mentionne aucune réserve s’agissant des travaux exécutés par la société Bries Orange.
Par ailleurs, s’agissant des prestations non terminées invoquées par l’appelante dans un courrier du 14 janvier 2019 et portant sur le raccordement des EP sous balcons, les bornes et le bassin d’orage, la société Bries Orange devenue TPR expose que les raccordements EP sous les balcons ont été réalisés dès que les échafaudages ont été enlevés, que la réserve concernant les bornes a été levée et qu’aucune réserve liée au bassin d’orage n’est mentionnée dans le procès-verbal de réception, étant relevé que ces explications ne sont pas contestées ou discutées par l’appelante.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Les Ecluses [Localité 4] de sa demande à procéder à des retenues financières pour non exécution des travaux.
Compte tenu du paiement partiel par l’appelante d’une somme de 29 417,40 euros le 28 décembre 2020, il convient de condamner la société Les Ecluses [Localité 4] à verser à la société TPR, venant aux droits de Bries Orange, la somme de 34 062,60 euros TTC, outre les intérêts au taux prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, depuis la date des factures jusqu’au complet paiement du prix.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En l’espèce, il n’est pas caractérisé une intention de nuire de la part de la société Les Ecluses [Localité 4] qui résulterait de l’absence d’appel dans le cadre d’une procédure identique ni un abus de procédure pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demande présentée à ce titre par la société TPR sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Les Ecluses [Localité 4] de sa demande in limine litis en exception d’incompétence et en ce qu’il a dit que le projet de décompte final de l’entreprise Bries Orange pour un montant de 63 480 euros TTC était devenu décompte général définitif, prenant un caractère intangible ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le litige aurait dû être soumis au tribunal de grande instance de Montpellier ;
Dit que le projet de décompte final de l’entreprise Bries Orange pour un montant de 63 480 euros TTC ne peut être considéré comme intangible et accepté par l’appelante ;
Condamne la société Les Ecluses [Localité 4] à verser à la société TPR, venant aux droits de Bries Orange, la somme de 34 062,60 euros TTC, outre les intérêts au taux prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, depuis la date des factures jusqu’au complet paiement du prix ;
Déboute la société TPR, venant aux droits de Brie Orange, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL Les Ecluses [Localité 4] à payer à la société TPR, venant aux droits de Brie Orange, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SARL Les Ecluses [Localité 4] aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas Bedel de Buzareingues.
le greffier le président
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