Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 mai 2025, n° 25/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/1479
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-3, L 742-8, L743-10, L743-23, R742-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU treize Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01318 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFNZ
Décision déférée ordonnance rendue le 09 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Emmanuelle ADOUL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [B] [H] [V]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 2]
de nationalité Soudannaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Agathe MASCRIER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [W], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [H] [V] [B], de nationalité soudanaise, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 29 février 2016.
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à cette protection par décision du 29 novembre 2024 en raison des condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet.
Par arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Charente-Maritime, sa carte de séjour lui a été retirée et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le térritoire français avec désignation comme pays de renvoi du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Par arrêté du 14 avril 2025 du préfet de la Charente-Maritime, il a été placé en rétention.
Par ordonnance du 18 avril 2025 du juge du tribunal judiciaire de Bayonne, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Pau du 23 avril 2025, la rétention a été prolongée.
Par décision du 18 avril 2025 portée à la connaissance de M. [H] [V] [B] le même jour mais non produite dans l’instance en prolongation de la rétention, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 3 mars 2025 en ce qu’il prévoit que ce dernier pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Soudan.
Faisant valoir qu’il n’existe plus de perspective d’éloignement au motif que le tribunal administratif a annulé le Soudan comme pays de renvoi et que l’obligation de quitter le territoire n’est plus exécutoire, le 24 avril 2025, M. [H] [V] [B] a présenté une requête en mainlevée de le rétention que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a, par ordonnance du 25 avril 2025, déclaré recevable et rejeté. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Pau du 29 avril 2025, considérant que l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne remettait pas en cause l’obligation de quitter le territoire et que la préfecture justifiait de diligences utiles auprès du Tchad, pays dont le retenu revendiquait également la nationalité, afin de déterminer le nouveau pays de destination.
Par requête reçue le 07 mai 2025, M. [H] [V] [B] a présenté une demande de mainlevée de la rétention devant le juge en charge du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de Bayonne, qui, par ordonnance du 09 mai 2025, l’a déclarée recevable et rejetée.
La décision a été notifiée à M. [H] [V] [B] le 09 mai 2025 à 11 heures 26.
Par déclaration d’appel reçue le 12 mai 2025 à 10 heures 55, M. [H] [V] [B] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a omis de statuer sur son moyen de défense tiré de l’illéceité de l’organisation d’un rendez vous consulaire avec les autorités soudanaises. Il fait valoir que l’audition organisée avec les autorités soudanaises, le 30 avril dernier, est irrégulière et attentatoire à sa liberté, dans la mesure où elle contrevient aux dispositions rendues par le jugement du tribunal administratif de Pau, ayant annulé l’arrêté fixant comme pays de renvoi, le Soudan.
M. [H] [V] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Charente Maritime, absent, n’a pas fait parvenir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Il est rappelé que l’arrêté fixant le pays de destination n’est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative, de sorte que son annulation, au cas présent, par le tribunal administratif de Pau dans sa décision du 18 avril 2025, n’affecte pas la régularité de la procédure, comme cela a été relevé à juste titre par le premier juge.
La circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une nouvelle décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de maintenir le placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité de ce maintien, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination.
En l’espèce, la préfecture établi qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités tchadiennes le 16 avril 2025, dans la mesure où suivant la décision de l’OFPRA du 29 novembre 2024, lors d’un entretien du 7 mars 2024 en langue arabe soudanaise, M. [H] [V] [B] s’est déclaré de nationalité tchadienne et a indiqué avoir vécu de façon continue au Tchad et y avoir deux épouses, et qu’entendu le 18 avril 2025 par la SIPAF 64, il a indiqué être « de nationalité un jour tchadienne et parfois soudanaise », et à la question « de quelle nationalité vous revendiquez vous ' », il a répondu « je suis tchadien ».
Cette démarche est conforme aux exigences requises, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les autorités tachdiennes n’ayant pas indiqué que l’appelant ne serait pas un de leurs ressortissants, il existe toujours une perspective d’éloignement.
Le fait qu’ait été maintenue une audition du retenu, le 30 avril 2025, devant les autorités souadiennes n’est pas de nature à entâcher d’illécéité la procédure de rétention administrative, dès lors que cette démarche restait utile pour déterminer si celui-ci possédait une double-nationalité comme revendiqué par l’intéressé, qu’elle ne fait nullement grief au retenu non expulsé vers ce pays, et que restent en cours les démarches entreprises auprès des autorités tachdiennes.
Il en résulte que les moyens soulevés par M. [H] [V] [B] sont inopérants et que l’ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Emmanuelle ADOUL
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 13 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [B] [H] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Agathe MASCRIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament authentique ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Capital ·
- Notaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- État
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Théâtre ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Qualités
- Registre ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Procès verbal ·
- Registre ·
- Chose jugée ·
- Communication des pièces ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Mise en état ·
- Flore ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- International ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Temps de travail ·
- Accord ·
- Casque ·
- Minute ·
- Salaire ·
- Compensation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Club sportif ·
- Engagement ·
- Pourparlers ·
- Protocole ·
- Investissement ·
- Développement ·
- Partenariat ·
- Capital ·
- Cession ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Représentation ·
- Congo ·
- Ordonnance du juge ·
- Espèce ·
- Juge
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Profession judiciaire ·
- Acceptation ·
- Honoraires ·
- Code de déontologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.