Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 20 févr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2026, N° 26/01026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/21
Rôle N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSCY
[P] [V]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
[Localité 1] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
[K] [V]
Copie adressée :
par courriel le :
20 Février 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MP
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 03 Février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/01026.
APPELANTE
Madame [P] [V]
née le 19 Juin 1984
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Universitaire de [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne,
Assisté de Maître Cindy FRIGERO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Avisé et non représenté
TIERS : Madame [K] [V]
demeurant [Adresse 2]
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE,
Ayant déposé des conclusions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Madame [V] n’a pas comparu en l’état du certificat du Docteur [R] mentionnant l’incompatibilité de son état clinique avec un transport [Localité 1] [Localité 2] pour comparaître à l’audience
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Cindy FRIGERO: – J’ai eu mme [V] au téléphone à trois reprises. Elle souhaite la mainlevée des soins sans consentement. Elle a accouché récemment, il s’agirait d’une dépression liée aux hormones. Elle dit qu’elle va mieux mais c’est compliqué avec le personnel hospitaliser car elle a des doses fortes et elle veut pouvoir s’occuper de son bébé malade qui a eu un problème au coeur. Elle ne veut pas subir les effets secondaires du traitement donc elle veut une réduction de doses. Pour la patiente c’est compliqué de se reposer à l’hôpital, il y a trop de patients bruyants. On ne sait pas si c’est réel et avéré mais son enfant aurait 4 mois de ce qu’elle m’a dit au téléphone.
Le directeur du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Vu le certificat initial du docteur [Y] du 23 janvier 2026 et la demande de la soeur de l’intéressée du même jour,
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 janvier 2026,
Vu le certificat de 24 du docteur [T] en date du 24 janvier 2026,
Vu le certificat de 72h du docteur [E] en date du 26 janvier 2026,
Vu la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du directeur de l’hôpital en date du 26 janvier 2026
Vu l’avis motivé du docteur [E] en date du 28 janvier 2026
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du CSP prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
Il résulte des pièces produites que Madame [V] a formé un recours par courriel adressé le 10 février 2026 de l’ordonnance du juge de Marseille en date du 3 février 2026
L’appel formé dans le délai de 10 jours est recevable.
2-sur le fond
L’artilce L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins …/…
L’article L3212-3 du même code prévoit:
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission
Le juge s’assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l’espèce madame [V] a été admise en soins psychiatrique en urgence à la demande de sa soeur et sur la base d’un certificat du docteur [Y] appartenant à l’établissement et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l’article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l’avis motivé du docteur [E] prévu par le 2°.
Il n’appartient pas au juge dans le cadre de son contrôle de se subsituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental de l’intéressée , du consentement aux soins et de la nécessité clinique de maintenir ceux-ci sous la forme de l’hospitalisation complète (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544, 8 février 2023 n°22-10.852).
Les certificats médicaux produits font état:
— à l’origine, de troubles de comportement dan sun contexte de rupture thérapeutique chez une patiente suivie pour une pathologie psychiatrique grave avec une dégradation de son état psychique et de potentielles mises en danger en déhors de l’hopital ainsi que d’un risque grave datteinte à son intégrité,
— du fait que son état clinique aigu associant délire et désorganisation idéo comportementale ont nécessité de réinstaurer la mesure de contrainte, en entretien, un bon contact, une labilité émotionnelle, des éléments délirants interprétatifs et intuitifs , une instabilité et une désorganisation idéo-comportementale,une alliance aux soins très fluctuante et une reconnaissance des troubles pas possible(24 h)
— d’éléments délirants de persécution, d’une rationalisation morbide et d’un déni majeur des troubles, la reconnaissance de ceux-ci n’étant pas possible du fait de son état clinique, d ela nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète(72h)
— de la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète , d’une exaltation del’humeur importante, d’idées délirantes de persécution, de discordance idéo-affective, de l’altération d ela consecine des troubles ( avis motivé joint à la saisine du juge)
Le dernier certificat médical de situation du docteur [R] du 17 février 2026 relate:
— une exaltation de l’humeur, un vécu persécutif , la minimisation des mises en danger graves pour elle et son enfant,
— le fait que madame [V] ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles et l’adhésion aux soins est absente ( vomissements provoqués suite aux prises médicamenteuses)
Il résulte de ces éléments que les troubles mentaux que présente madame [V] sont actuels, qu’ils nécessitent au regard de leur intensité et leur manifestation des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et qu’elle n’est pas en mesure d’y consentir du fait de son état clinique.
La décsion du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [P] [V]
Confirmons la décision déférée rendue le 03 Février 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSCY
Aix-en-Provence, le 20 Février 2026
Le greffier
à
[P] [V]
sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 concernant l’affaire :
Mme [P] [V]
Maître Cindy FRIGERO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
APPELANT
MONSIEUR
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Mme [K] [V]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSCY
Aix-en-Provence, le 20 Février 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le Procureur Général
— Maître Cindy FRIGERO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence;
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— TIERS : Madame [K] [V]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 concernant l’affaire :
Mme [P] [V]
Maître Cindy FRIGERO
APPELANT
PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Mme [K] [V]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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