Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 14 janv. 2025, n° 22/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
14/01/2025
ARRÊT N°25/9
N° RG 22/00090 – N° Portalis DBVI-V-B7G-ORT7
CD/MCC
Décision déférée du 07 Décembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -
REDON
[V] [U]
[M] [U]
[K] [U] épouse [P]
C/
[W] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 11] LA REUNION
Représenté par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001436 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001434 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [K] [U] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [W] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [U] est décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 10], laissant pour lui succéder ses quatre enfant issus de son union avec Mme [B] [I] prédécédée:
M. [V] [U],
Mme [M] [U],
Mme [K] [U] épouse [P],
Mme [W] [U] épouse [C].
Par acte authentique du 20 avril 2009, M. [D] [U] a établi un testament par devant Maître [J] [L], notaire.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2020, les consorts [V], [M] et [K] [U] ont fait assigner Mme [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de partage.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [D] [U] et de [B] [I], ainsi que de leur régime matrimonial ;
— commis pour y procéder Maître [L], notaire à [Localité 13] et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
— débouté [V] [U], [M] [U] et [K] [U] de leurs demandes;
— fixé à 500 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par [M] [U] à la succession paternelle à compter du [Date décès 8] 2017 jusqu’au jour du partage ;
— ordonné la licitation de l’immeuble sis à [Localité 10], cadastré section B, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 1], sur la mise à prix de 30.000 euros ;
— dit que la licitation n’aura toutefois lieu qu’au terme d’un délai d’un an à compter de la date du présent jugement ;
— dit que la licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Montauban sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé et déposé par la S.C.P. Cambriel, Gerbaud-Couture, Stremoohoff, Zouania ;
— dit qu’en cas de carence d’enchères, il pourra être fait application par le juge de l’exécution de l’article 1277 du code de procédure civile ;
— dit que dans le cahier des conditions de la vente, la clause d’attribution sera prévue, que les colicitants auront comme les étrangers à l’indivision le droit de faire surenchère et que si le dernier enchérisseur se révèle être un indivisaire, il n’en résultera pas vente à son profit mais obligation pour lui de prendre l’immeuble dans son lot et obligations pour ses coïndivisaires de lui en consentir l’attribution dans le partage à venir ;
— rappelé qu’en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vuee de faire trancher le différend par le tribunal, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile ;
— condamné [V] [U], [M] [U] et [K] [U] épouse [P], ensemble, à payer à [W] [U] épouse [C] la somme de 2.100 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile ;
— passé les dépens en frais privilégiés de partage ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 6 janvier 2022, M. [V] [U], Mme [M] [U] et Mme [K] [U] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté [V] [U], [M] [U] et [K] [U] de leurs demandes;
— fixé à 500 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par [M] [U] à la succession paternelle à compter du [Date décès 8] 2017 jusqu’au jour du partage ;
— ordonné la licitation de l’immeuble sis à [Localité 10], cadastré section B, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 1], sur la mise à prix de 30.000 euros ;
— dit que la licitation n’aura toutefois lieu qu’au terme d’un délai d’un an à compter de la date du présent jugement ;
— dit que la licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Montauban sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé et déposé par la S.C.P. Cambriel, Gerbaud-Couture, Stremoohoff, Zouania ;
— condamné [V] [U], [M] [U] et [K] [U] épouse [P], ensemble, à payer à [W] [U] épouse [C] la somme de 2.100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants notifiées le 6 avril 2022, M. [V] [U], Mme [M] [U] et Mme [K] [U] demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
— infirmer totalement le jugement dont appel ;
— déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence y faisant droit,
— ordonner le partage de la succession de M. [D] [U] et Mme [B] [I] épouse [U] ;
— désigner tel notaire compétent au sein du département de Tarn-et-Garonne pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. [D] [U] ;
— si besoin est, évaluer le patrimoine de la succession ;
— constater que M. [D] [U] présentait une insanité d’esprit, à tout le moins une altération significative de sa volonté et de ses facultés mentales ne lui permettant de rédiger un testament ;
— ordonner la nullité du testament établi dans ces conditions ;
— ordonner la réintégration du capital de l’assurance-vie au sein de la masse partageable de la succession en raison d’une part que son bénéficiaire a été désigné par voie testamentaire et d’autre part que la prime est exagérée par rapport à l’actif successoral ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement des articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en raison du bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit 3.000 euros en première instance et 3.000 euros en cause d’appel ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Buzonie sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que les dépenses seront passés en frais privilégiés de partage.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée notifiées le 14 juin 2022, Mme [W] [U] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 7 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement [V] [U], [M] [U] et [K] [U] épouse [P] à payer à [W] [U] épouse [C] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile ;
— condamner solidairement [V] [U], [M] [U] et [K] [U] épouse [P] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 5 novembre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La cour a invité par soit-transmis du 18 novembre 2024 les parties à présenter, par une note en délibéré, leurs éventuelles observations sur les conséquences de l’absence de toute demande par les appelants relative à la lication et à l’indemnité d’occupation au dispositif de leurs dernières écritures sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, et ce avant le 3 décembre 2024. Les parties n’ont pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l’appel et l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
En l’espèce aucun appel n’a été relevé concernant le chef ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [D] [U] et de [B] [I], ainsi que de leur régime matrimonial, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’infirmer pour ordonner comme le sollicitent les appelants 'le partage de la succession de M. [D] [U] et Mme [B] [I] épouse [U]'.
Aucun appel n’a été relevé du chef désignant le notaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à infirmation, étant relevé que les appelants ne formulent pas de critique concernant le notaire désigné.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières écritures déposées et sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les appelants ont relevé appel des chefs du jugement entrepris suivants :
— fixe à 500 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par [M] [U] à la succession paternelle à compter du [Date décès 8] 2017 jusqu’au jour du partage ;
— ordonne la licitation de l’immeuble sis à [Localité 10], cadastré section B, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 1], sur la mise à prix de 30.000 euros ;
— dit que la licitation n’aura toutefois lieu qu’au terme d’un délai d’un an à compter de la date du présent jugement ;
— dit que la licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Montauban sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé et déposé par la S.C.P. Cambriel, Gerbaud-Couture, Stremoohoff, Zouania.
Or, bien qu’ayant relevé appel de ces chefs, les appelants ne forment aucune demande à ces titres dans le dispositif de leurs dernières écritures.
La cour constate que les appelants ne s’opposent pas à la licitation mais contestent l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [M] [U] dans les motifs de leurs conclusions.
Invités à s’expliquer sur ce point, ni les appelants ni l’intimée n’ont formulé d’observation.
En l’absence de prétention des appelants des chefs critiqués au dispositif de leurs dernières écritures et d’appel incident, la cour ne peut que confirmer ces chefs.
Sur la validité du testament authentique
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
L’article 414-1 de ce code énonce que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Les appelants demandent par voie d’infirmation de prononcer la nullité du testament authentique de leur père [D] [U] en date du 20 avril 2009, dont ils n’avaient pas connaissance et qui avantage Mme [W] [U] en ce qu’elle reçoit la division la plus importante du seul bien immobilier compris dans la succession ainsi que la totalité du capital de l’assurance-vie du défunt, et ce pour insanité d’esprit au moment du testament sur le fondement de l’article 901 du code civil.
Ils soutiennent que leur père n’était plus, dès 2006, en état de gérer ses affaires et que sa fille [W], avec laquelle il vivait et ayant procuration sur ses comptes bancaires, assurait la gestion de ses affaires en exerçant une influence sur celui-ci ; qu’à la suite de la découverte par Mme [K] [U], détenant également une procuration, de dépenses importantes, le juge des tutelles a été saisi en 2010 et M. [D] [U] placé en tutelle. Ils indiquent avoir obtenu l’intégralité de son dossier médical dont ils ne disposaient que partiellement en première instance et déplorent l’absence d’un certificat médical concomitant à l’acte litigieux.
Ils concluent que tous ces éléments tendent à constituer un faisceau d’indices concordants établissant l’insanité d’esprit du défunt, à tout le moins une altération significative de ses facultés mentales et de sa volonté ne lui permettant pas de tester en donnant de manière libre et éclairée son consentement.
L’intimée oppose que le testament querellé est un acte authentique et que seule une inscription de faux permettrait de contester les constatations du notaire. Elle soutient de façon surabondante que les certificats médicaux produits démontrent que le testateur disposait de ses facultés de jugement et de raisonnement au moment de l’acte litigieux, faisant sienne la motivation du tribunal.
Pour rejeter la demande de nullité du testament, le tribunal a retenu que le seul fait que M. [D] [U] était atteint de la maladie d’Alzheimer ne pouvait suffire à établir qu’à la date du testament authentique reçu en la forme authentique par devant notaire le 20 avril 2009, il était hors d’état de discerner la portée de son acte car cette affection traitée médicalement, et qui est d’évolution variable selon les sujets, n’est pas exclusive de la lucidité du malade au moment de la rédaction de son acte ; qu’il était établi par un certificat médical du docteur [N] du 21 avril 2009, confirmé par les certificats du docteur [S] du 14 décembre 2019, qu’à cette époque, M. [D] [U] était apte à comprendre et discerner la portée des actes intéressant sa vie personnelle.
Les énonciations insérées par le notaire dans le testament authentique ainsi qu’il suit: ' Lequel, sain d’esprit, ainsi qu’il est apparu au notaire et aux témoins, a dicté son testament de la manière suivante au notaire soussigné, en présence des deux témoins ci-dessus nommés ' ne font pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit et à la preuve par tous moyens intrinsèques ou extrinsèques à l’acte litigieux de l’insanité d’esprit.
La cour observe que le testament contesté est cohérent dans son contenu et ne présente pas d’anomalie, ce qui n’est pas discuté en l’espèce par les parties.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’insanité d’esprit visée par l’article 901 du code civil précité comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Faisant suite à son certificat médical du 7 mars 2003 prescrivant un scanner cérébral, le docteur [G] [N], neurologue, indiquait dans son certificat médical daté du 20 mai 2005 que M. [D] [U], ancien instituteur et directeur d’école âgé de 83 ans, ne présentait 'toujours pas’ sur le plan neuro-psychologique 'de trouble mnésique spécifique permettant d’être formel sur une maladie d’Alzheimer débutante'.
Il ressortait de son courrier à l’attention du docteur [S], daté du 29 septembre 2005, qu’à la suite d’un bilan neuro-psychologique le 22 juin 2005, le diagnostic de maladie d’Alzheimer débutante avait été posé au cours de l’été 2005 et qu’un traitement en rapport avec cette pathologie était prescrit.
Dans une note médicale datée du 14 avril 2008, le docteur [N] indiquait un score MMS de 23/30 qu’il estimait très satisfaisant, lequel était de 27/30 trois ans auparavant. Aux termes de son certificat médical en date du 21 avril 2009, soit le lendemain du testament authentique querellé, ce même médecin, qui rappelait suivre M. [D] [U] depuis 2003, considérait que la maladie d’Alzheimer diagnostiquée était à un stade modéré et que le patient conservait une grande partie de ses facultés de jugement et de raisonnement ; que ce dernier était en mesure de donner un 'avis signifiant sur des décisions qui concernent sa vie personnelle'.
Ainsi, l’intimé produit un certificat médical établi le 21 avril 2009 par le médecin spécialiste en neurologie assurant le suivi de M. [D] [U] depuis 2003, dont ni l’existence ni la teneur ne sont contestées, lequel n’a pas été établi pour les besoins de l’acte de tester mais est cependant concomitant au testament querellé, mentionnant expressément que le patient disposait à cette époque d’une grande partie de ses facultés de jugement et de raisonnement.
Le certificat médical établi par le docteur [Y] [S], médecin généraliste, en date du 14 décembre 2009, soient quelques mois plus tard, comporte de façon convergente la même constatation que le médecin neurologue quant à la conservation en grande partie des facultés de jugement et de raisonnement du patient.
Il ne résulte donc pas de ces documents médicaux un état habituel de démence du testateur à l’époque où le testament authentique a été établi qui entraînerait un renversement de la charge de la preuve, de sorte qu’il appartiendrait au bénéficiaire de la libéralité d’établir que le testateur était dans un intervalle de lucidité au moment de l’acte.
Si la note médicale du docteur [N] datée du 24 avril 2009 indiquait que M. [D] [U] avait déménagé et vivait avec sa fille [W], il n’est pas démontré que cette dernière aurait exercé une emprise telle qu’elle aurait annihilé la volonté du testateur alors que les éléments médicaux postérieurs produits dénotent une stabilisation de sa pathologie.
En effet, le docteur [N] mentionnait dans sa note médicale du 21 septembre 2010 une très bonne stabilité du score MMS de 20/30. Le 19 octobre 2011, il relevait un score MMS de 21/30 traduisant une absence de dégradation et le 16 octobre 2012 un score de 19/30.
Dans son courrier daté du 23 octobre 2013 à l’attention du docteur [S], le docteur [N] évoquait une légère perte d’autonomie de M. [D] [U] mais relevait une stabilité psychique et comportementale et reconduisait le même traitement.
Ce n’est que dans son courrier à l’attention du docteur [S], daté du 2 février 2015, comportant la précision qu’il n’avait pas vu le patient depuis deux ans, qu’il faisait état d’un déclin cognitif et d’un score MMS de 12/30, soient plusieurs années après le testament litigieux.
Les autres pièces médicales postérieures ne sont pas utiles à la solution du litige.
M. [D] [U] a certes été placé en tutelle par jugement du 26 août 2010 en raison d’une altération de ses facultés intellectuelles liée à sa maladie neurodégénérative débutante mais ce placement sous protection ne saurait à lui seul caractériser l’insanité d’esprit de la personne protégée.
En effet, le certificat médical du docteur [S] établi au mois de décembre 2009, postérieur à celui du docteur [N], neurologue qui était concomitant du testament litigieux, indiquait que M. [D] [U] conservait en grande partie ses facultés de jugement et de raisonnement et, reprenant la formule du neurologue, qu’il était en mesure de donner un 'avis signifiant’ concernant les actes relatifs à la personne, en dépit de sa vulnérabilité concernant sa gestion financière dont les appelants expliquent qu’elle a motivé la demande de protection.
Il est rappelé que la personne en tutelle peut tester seule avec l’autorisation du juge des tutelles en application de l’article 476 du code civil, le tuteur ne pouvant ni l’assister, ni la représenter.
Les appelants évoquent le fait que le testament litigieux a été établi durant la période suspecte précédant le placement en tutelle sans en tirer de conséquence juridique dès lors qu’ils ne poursuivent pas la nullité de l’acte sur le fondement de l’article 464 du code civil.
Les diverses attestations de témoins produites par les appelants émanant de membre de la famille, à savoir Mme [R] [P] en date du 24 octobre 2021, de M. [O] [H] en date du 12 octobre 2021, de Mme [T] [U] épouse [X] en date du 6 mars 2022, de Mme [A] [E] en date du 31 mars 2022, de Mme [F] [P] en date du 31 mars 2022 ainsi que de M. [V] [Z] dont la mère était la compagne du défunt, en date du 3 avril 2022, font certes état d’une altération des facultés mentales de M. [D] [U] et, pour certaines, de situations de confusion en 2009. Cependant, elles ne permettent pas d’établir de façon circonstanciée qu’il n’était pas sain d’esprit à la date de l’acte litigieux, de sorte que les éléments médicaux datant de la même période que ledit acte ci-dessus examinés doivent prévaloir et que la valeur probante qui s’y attache permet de considérer que l’état mental de M. [D] [U] lui permettait d’exprimer une volonté libre et éclairée quant à ses dispositions testamentaires.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [U], Mme [M] [U] et Mme [K] [U] de leur demande de nullité du testament authentique du 20 avril 2009.
Sur le contrat d’assurance sur la vie
L’article L. 132-8 du code des assurances dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Aux termes de l’article L. 132-12 de ce code, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Selon l’article L. 132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
A défaut de voir prononcer la nullité du testament authentique avec pour conséquence sollicitée l’attribution du capital de l’assurance sur la vie souscrite par le défunt sans désignation de bénéficiaire à parts égales entre les héritiers réservataires, les appelants demandent la réintégration de ce capital à la masse partageable de la succession dans la mesure où la bénéficiaire a été désignée par testament et où les primes versées sont manifestement exagérées.
L’intimée répond qu’elle a été désignée par le testament authentique en qualité de bénéficiaire de tous les contrats d’assurance sur la vie et qu’en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, le bénéficiaire de l’assurance sur la vie, quelle que soit la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat ; qu’en outre, en application de l’article L. 132-13 du même code, elle n’est pas soumise à la règle du rapport à succession.
Elle soutient par ailleurs que les appelants, qui procèdent par voie d’affirmation, ne font pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées au regard de l’âge du souscripteur et de sa situation patrimoniale.
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que la loi ne distingue pas selon que le bénéficiaire est désigné dans la police d’assurance ou par testament, sauf si le testament exprime sans équivoque la volonté du testateur d’intégrer le capital dans sa succession.
Le testament authentique de M. [D] [U] reçu en la forme authentique par devant notaire le 20 avril 2009, par lequel il lègue à sa fille [W] [U] le bénéfice de tous ses contrats d’assurance sur la vie, ne comporte pas de disposition visant à intégrer le capital décès dans sa succession.
Les appelants exposent qu’ils n’ont pas retrouvé de contrat d’assurance sur la vie dans les affaires du défunt. Ils indiquent et justifient avoir le 1er décembre 2020 réclamé la copie du contrat d’assurance sur la vie souscrit par le défunt auprès de [12] sans mention d’une référence et interrogé l’assureur sur le montant du capital décès versé à Mme [W] [U] et la date de ce versement, leur demande étant demeurée infructueuse.
L’intimée ne communique pas de contrat d’assurance vie, ni ne précise si elle en a perçu les fonds.
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au jour de leur règlement, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour lui.
Les appelants, qui évoquaient en première un capital décès de 40.000 euros sans indication de la date de souscription du contrat, du montant du versement initial, de la périodicité et du montant des primes, ne justifient pas du capital décès ni ne fournissent les éléments manquants en cause d’appel.
Le montant du capital décès de 40.000 euros, au demeurant non justifié, alors que le défunt ne disposait d’une épargne réduite, percevait une retraite de 2.000 euros, et non plus de 2.300 euros comme conclu en première instance, avait sollicité une allocation personnalisée d’autonomie et était propriétaire de la moitié du bien immobilier sis à [Localité 10] estimé à 60.000 euros selon les explications des appelants ne peuvent suffire à établir le caractère manifestement exagéré des primes versées à défaut de connaître les dates de versement des primes et leur montant, d’autre part l’âge, la situation professionnelle (en activité ou à la retraite) et patrimoniale du souscripteur à ces dates.
De plus, les appelants justifient que le défunt était titulaire d’un livret Casden, d’un Codevi et d’un livret de développement durable et indiquent dans leurs écritures l’existence de ces placements au moment du décès sans en préciser le solde, de sorte qu’il n’est pas établi que ce dernier se serait dépouillé en investissant sur le contrat d’assurance sur la vie au détriment de ses conditions de vie.
Enfin, le défunt, qui avait exercé la profession d’enseignant et perçu des revenus lors de son activité puis à la retraite, était propriétaire du bien immobilier constituant son logement, a pu raisonnablement privilégier un placement plus avantageux afin de pourvoir à ses besoins dans l’avenir ainsi que l’a relevé justement le tribunal.
A défaut de rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées, les appelants seront déboutés de leur demande de réintégration à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ajoutant au jugement déféré, il sera fait masse des dépens de première instance qui seront supportés par moitié entre d’une part M. [V] [U], Mme [M] [U] et Mme [K] [U] épouse [P], d’autre part [W] [U] épouse [C].
Les appelants, qui succombent en leur appel, supporteront les dépens d’appel.
En considération de l’équité, la condamnation en première instance de M. [V] [U], Mme [M] [U] et Mme [K] [U] épouse [P], ensemble, à payer à [W] [U] épouse [C] la somme de 2.100 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [U], Mme [M] [U] et Mme [K] [U] épouse [P], ensemble, à payer à [W] [U] épouse [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et dit qu’ils seront supportés par moitié entre d’une part M. [V] [U], Mme [M] [U] et Mme [K] [U] épouse [P], d’autre part [W] [U] épouse [C] ;
Condamne M. [V] [U], Mme [M] [U] et Mme [K] [U] épouse [P], ensemble, aux dépens d’appel, étant précisé que M. [V] [U] et Mme [M] [U] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC.
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