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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 janv. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 18 février 2025, N° 2023/04251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FMB c/ S.A.S. HALTON FOODSERVICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKTZ
Jugement du Tribunal de Commerce de Cusset, décision attaquée en date du 18 Février 2025, enregistrée sous le n° 2023/04251
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A.S. FMB
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE défenderesse à l’incident
E T :
S.A.S. HALTON FOODSERVICE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie IMBERT de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE demanderesse à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 4 décembre 2026 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Cusset rendu le 18 février 2025 entre la société HALTON FOODSERVICE d’une part et la société FMB d’autre part ;
Vu l’appel formé par la société FMB suivant déclaration d’appel du 18 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance désignant le conseiller de la mise en état du 4 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’appel déposées par le conseil de la société FMB le 3 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’intimé déposées par le conseil de la société HALTON FOODSERVICE le 6 août 2025 et le 30 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2025 par le conseil de la société HALTON FOODSERVICE saisissant le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel et voir condamner la société FMB aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée le 22 janvier 2026 sur incident et mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Cusset a :
— condamné la société FMB à payer et porter à la société HALTON FOODSERVICE la somme de 35.357 euros TTC au titre des factures restées partiellement impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’échéance de chacune des factures avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil,
— condamné la société FMB à payer et porter à la société HALTON FOODSERVICE la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement (3 x 40 euros), et la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FMB aux entiers dépens, et liquidé les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 69,59 euros T.V.A comprise.
Le jugement critiqué bénéficie de l’exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l’exécution provisoire n’a été effectuée.
Dans le cadre du présent incident, la société FMB ne justifie pas de l’exécution de la décision et n’oppose aucun élément permettant de considérer que cette exécution emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité de régler la somme qui lui est réclamée. Elle s’oppose en revanche à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation.
La société FMB sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HALTON FOODSERVICE les frais de défense qu’elle a exposés, alors qu’elle a dû conclure dans le cadre de la procédure et ainsi engager des frais de défense. La société FMB sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25-000473 faute d’exécution par la société FMB de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par la société FMB de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Condamnons la société FMB à verser à la société HALTON FOODSERVICE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FMB aux dépens
Le Greffier Le Magistrat
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