Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 octobre 2025, N° 211/413931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Octobre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] – RG n° 211/413931
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00452 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFBV
NOUS, Caroline GUILLEMAIN,Conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffière lors des débats, et de Emilie POMPON, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur, [U], [T]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître, [Y], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non comparante
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le recours formé par M., [U], [T] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 octobre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 6 octobre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ayant donné acte à ce dernier de son désistement et constaté son dessaisissement ;
Vu la convocation des parties à comparaître à l’audience du 30 janvier 2026, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 12 novembre 2025, dont les parties ont accusé réception ;
Vu l’absence de comparution et de représentation à cette audience de Me Séverine Rosenberg ;
Entendu à l’audience, M., [U], [T] a expliqué qu’il approuvait la décision du bâtonnier, en ce qu’il avait mis fin à la procédure, mais qu’il contestait s’être désisté ; il a précisé qu’il avait été convoqué à comparaître par erreur dans le cadre d’une procédure de contestation des honoraires d’avocat, alors qu’il avait saisi le bâtonnier afin de signaler des manquements aux règles déontologiques commises par son conseil, de sorte qu’il ne pouvait pas se désister d’une procédure qu’il n’avait pas engagée ; il a souligné que le terme « désistement » employé dans la décision ne lui convenait pas.
SUR CE,
L’article 394 dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur'; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le courrier de saisine du bâtonnier n’est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier sa teneur.
Il résulte, par ailleurs, de la lecture du courriel de M., [U], [T] en date 26 septembre 2025, visé dans la décision déférée, que ce dernier a indiqué au bâtonnier que la procédure avait été initiée par erreur, et qu’il lui semblait logique qu’il soit décidé d’annuler la procédure.
C’est donc à juste titre que, sur la base de ce courriel, le bâtonnier a donné acte à M., [U], [T] de son désistement et constaté son dessaisissement.
La décision déférée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions.
M., [U], [T], qui succombe au recours, sera condamné aux dépens correspondants.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M., [U], [T] aux dépens du recours.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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