Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 18 juil. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 26 juin 2025, N° 25/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
18 juillet 2025
Dossier :
N° RG 25/00026
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGS5
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[U] [C]
—
LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES
[L] [K]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 04 juillet 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 18 juillet 2025 à 14h00, l’ordonnance suivante à l’audience du 18 juillet 2025 à 15h00,
Avec l’assistance de Madame Hélène BRUNET, Greffier,
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 9]
Actuellement au Centre hospitalier de [Localité 10] – [Localité 5]
Suite à une ordonnance rendue le 26 juin 2025 par la vice-présidente chargée du controle des mesures privatives et restrictives de liberté dans 1e domaine des soins sans consentement du Tribunal Judiciaire de TARBES, enregistrée sous le n° 25/00318
Non comparant
Maître Julie URRUTIAGUER, avocat au barreau de PAU, non comparante
ET :
Monsieur LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES
Agence Régionale de Santé Occitanie
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [K]
en qualité de curateur de M. [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant,
Monsieur [L] [K], avisé, non comparant,
Madame la Directrice du Centre hospitalier de [Localité 10], avisée, non comparante
PARTIE JOINTE : Le Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 18 juillet 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
****************
M. [U] [C] a été hospitalisé le 6 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat au centre hospitalier de [Localité 10].
Le 12 juin 2025, M. [U] [C] a formé une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l’objet. Par ordonnance du 26 juin 2025, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes a rejeté la requête de M. [U] [C].
Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M. [U] [C].
Par courrier daté du 29 juin 2025, présentant le cachet de la poste date du 2 juillet 2025 et transmis au greffe de la cour d’appel de Pau le 10 juillet 2025, M. [U] [C] en a interjeté appel.
Par courrier arrivé au bureau des entrées des hôpitaux de Lannemezan le 16 juillet 2025 et transmis à cette date au greffe de la cour d’appel, M. [U] [C] a indiqué renoncer à son recours.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 juillet 2025.
M. [U] [C] n’a pas comparu à cette date.
Son avocat, Maître URRUTIAGER, n’a pas comparu.
M. le Préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas comparu.
Mme la Directrice de l’établissement de santé de [Localité 10] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que soit constaté le désistement d’appel de M. [U] [C].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, l’appel formé dans les délais susvisés doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Au cas d’espèce, M. [U] [C] s’est désisté de son appel interjeté à l’encontre de la décision du juge en charge du contentieux de la privation des libertés compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte rendue le 26 juin 2025.
Il convient donc de constater le désistement d’appel de M. [U] [C].
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Tarbes chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte en date du 26 juin 2025 ;
Constatons le désistement de M. [U] [C] de son appel à l’encontre de la décision susvisée ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Hélène BRUNET Dominique ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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