Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 3 déc. 2025, n° 25/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03297
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trois Décembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03221 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JI6B
Décision déférée ordonnance rendue le 1ER DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
M. x se disant [N] [R] alias [X] [C]
né le 11 Juillet 1992 à [Localité 1] alias [Localité 3]
de nationalité Algérienne alias Libyenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, n’ayant pas transmis de mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, n’ayant pas transmis d’avis
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [R] [N] alias [C] [X] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français.
Il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 11 mars 2025 à une interdiction de territoire d’une durée de trois ans.
Par décision en date du 26 novembre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [N] alias [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 29 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 1er décembre 2025, notifiée à M. [R] [N] alias [C] [X] à 12h10, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde .
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [N] alias [C] [X] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [N] alias [C] [X] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 2 décembre 2025 à 10h25 ; M. [R] [N] alias [C] [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [R] [N] alias [C] [X] fait valoir que:
— le courrier de la préfecture du 28 novembre 2025 lui a été notifié sans interprète l’empéchant d’en comprendre le contenu et de faire valoir ses droits
— il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’algérie aucun laissez-passer n’étant délivré
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [R] [N] alias [C] [X] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [R] [N] alias [C] [X] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par M. [R] [N] alias [C] [X] :
M. [R] [N] alias [C] [X] soutient ne pas avoir pu faire valoir ses droits mentionnés dans le courrier de la préfecture du 28 novembre 2025 en l’absence d’interprète pour lui traduire le contenu de ce courrier.
Ce courrier lui indique qu’il peut en application de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne faire connaître par tout moyen des observations éventuelles sur la fixation du pays de destination qui sera notifié ultérieurement par la préfecture et ce dans un délai de 24 heures.
Si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne invoqué par l’appelant, relatif au droit d’être entendu en cas de décision défavorable, n’est pas applicable aux Etats membres, car s’adressant uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, il sera observé qu’existe, certes, un principe général du droit européen de pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de toute décision susceptible d’être défavorable, dont il n’est pas établi qu’il aurait été respecté en l’espèce. Cependant, ce défaut de recueil des observations préalables pourrait éventuellement porter atteinte aux droits de l’étranger s’il était démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, soit en l’espèce une assignation à résidence, auraient pu être présentés par l’intéressé, ce qui n’est pas le cas.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [R] [N] alias [C] [X] invoque une absence de perspective d’éloignement en raison de l’absence de délivrance de laissez-passer consulaire.
Or les enjeux diplomatiques sont fluctuants, la circonstance que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie se soient dégradées ne permet pas d’établir l’absence de perspective d’éloignement, ni d’établir qu’aucun laissez-passer ne sera délivré pendant le temps de la rétention.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [R] [N] alias [C] [X] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
la GIRONDE.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Décembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 03 Décembre 2025
Monsieur X SE DISANT [N] [R] ALIAS [X] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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