Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/06973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2025, N° 24/03581 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026 /234
Rôle N° RG 25/06973 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4QO
[O] [R]
C/
[S] [F]
[C] [A]
épouse [F]
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Armand ANAVE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 23 avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/03581.
APPELANT
Monsieur [O] [R]
né le 10 août 1965 à [Localité 2] (83),
domicilié [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Maud DAVAL-GUEDJ, SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
pour avocat plaidant Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [S] [F]
né le 16 septembre 1965 à [Localité 3] (54), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Armand ANAVE, SELAS CSF JURCO,
avocat au barreau de NICE
Madame [C] [A] épouse [F]
née le 29 mars 1968 à [Localité 4] (75), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Armand ANAVE, SELAS CSF JURCO,
avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [G]
né le 12 avril 1998 à [Localité 1] (06), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 23 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice, statuant en référé, a :
— déclaré l’action de M. [S] [F] et Mme [C] [F] recevable ;
— constaté la résiliation du bail d’habitation du 8 avril 2022 en date du 30 avril 2024, par l’effet du congé délivré par M. [P] [G] ;
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de M. [P] [G] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés (logement et cave n°25) sis à [Adresse 4], 4ème étage, appartement lot no 75, conformément aux articles L 411-1 et L 41-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion du locataire ne s’appliquera pas, conformément à l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [P] [G] à payer à M. [S] [F] et Mme [C] [F] la somme de 5 274, 80 euros à titre de provision sur les indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. [P] [G] à payer à M. [S] [F] et Mme [C] [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 681 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à complète et définitive libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté M. [P] [G] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
— condamné M. [O] [R] solidairement avec M. [P] [G] à payer à M. [S] [F] et Mme [C] [F] la somme de 5 274,80 euros au titre des indemnités d’occupation impayées à compter du 1er mai 2024 au 1er janvier 2025 avec intérêts légaux à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation mensuelle de 681,00 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au 30 avril 2025 avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
— condamné M. [P] [G] à relever et garantir M. [O] [R] de toutes condamnations qui sont et/ou seraient prononcées à son encontre et de toutes sommes qu’il serait contraint de payer à M. [S] [F] et Mme [C] [F] ;
— renvoyé M. [O] [R] à mieux se pourvoir au fond comme il avisera en ce qui concerne sa demande indemnitaire d’un montant de 2 500 euros et rejetons sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [S] [F] et Mme [C] [F] ;
— rejeté pour le surplus les demandes de M. [P] [G] ;
— condamné M. [P] [G] et M. [O] [R] in solidum à payer à M. [S] [F] et Mme [C] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [G] et M. [O] [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Suivant déclaration transmise le 10 juin 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de constater son désistement, ordonner le dessaisissement de la cour et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [F] et Mme [C] [F] demandent à la cour de constater le désistement de M. [R], qu’ils l’acceptent purement et simplement et laisser les dépens à sa charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [R] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 3 février 2026 à son avocat, faisant suite à celui du 13 juin 2025, inséré dans l’avis de fixation, lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 25 février suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l’appelant et l’acquièscement des intimés.
Sur les dépens
Dès lors qu’il n’y a aucun accord des parties pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d’appel à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 10 juin 2025 par M. [O] [R] ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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