Confirmation 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 août 2024, n° 24/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2024
N° 2024/1294
N° RG 24/01294 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCL
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Août 2024 à 11h52.
APPELANT
Monsieur [T] [R]
né le 21 Août 1990 à [Localité 8] TUNISIE
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Thomas BITOUN, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
M. [S] [L], interprète en langue arabe muni d’un pouvoir général etinscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [K] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2024 devant Mme Audrey BOITAUD, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de …, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024 à XXXXXXX,
Signée par Mme Audrey BOITAUD, et …, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin par le préfet du Var , notifié le même jour à 17h54 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juin 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 17h56;
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2024, par laquelle la cour d’appel d’Aix en provence a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 25 juillet 2024, décidant d’une deuxième prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [R],
Vu l’ordonnance du 24 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Août 2024 à 15h39 par Monsieur [T] [R] ;
Monsieur [T] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que les conditions de vie au sein du centre de rétention sont trés difficiles, compte tenu notamment de faits de violence dont il a été victime. Il indique avoir des frères à [Localité 7] et une soeur à [Localité 9] qui pourrait l’héberger s’il était libéré, il explique avoir présenté une demande d’asile depuis son arrivée en France il y a un an et avoir travaillé dans le domaine du bâtiment de temps en temps avant son placement en rétention.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que l’intéressé n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours précédant son audience de troisième prolongation, ni n’avoir présenté de demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il ajoute qu’aucune menace pour l’ordre public n’est caractérisée. Il considère que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève et qu’il n’est pas établi que par l’autorité administrtaive compétente que cette délivrance interviendra à bref délai.
Le représentant de la préfecture est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L.742-5 du CESEDA : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)'
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’intéressé n’est pas en possession de son passeport, desorte qu’il ne peut faire l’objet d’un rapatriement vers son pays d’origine sans la délivrance d’un laissez-passer par les autorités tunisiennes dont il prétend relever.
Il est justifié par l’autorité préfectorale d’une demande de laissez-passer au consulat de Tunisie en date du 25 juin 2024, d’une demande de routing d’éloignement vers la Tunisie dès le 26 juin 2024, d’une audition de M. [R] par les autorités consulaires tunisiennes le 7 août 2024, d’une relance des autorités tunisiennes pour la délivrance d’un laissez-passer le 20 août 2024 compte tenu de la justification de la carte d’identité de l’intéressé mentionnant sa nationalité tunisienne et d’un vol prévu en direction de la Tunisie le 27 août 2024.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la circonstance de la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé est établie.
L’ordonnance de première instance décidant d’une troisième prolongation sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Août 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [R]
né le 21 Août 1990 à [Localité 8] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2024
À
— Monsieur le préfet du Var
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Thomas BITOUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [R]
né le 21 Août 1990 à [Localité 8] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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