Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 25/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître, SA BNP Paribas Personal Finance, Société S21Y, SASU Iratek ( Les Artisans de la Performance Energétique E-APE ) anciennement dénommée Iratek 92 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02603 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGSK
Jugement (N° 21-001012) rendu le 23 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur, [A], [O]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Madame, [T], [U] épouse, [O]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie Demilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Thierry Pierron, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Société S21Y prise en la personne de Maître, [X], [R], agissant en qualité mandataire liquidateur de la société Iratek
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Défaillante, à qui l’assignation en intervention forcée a été délivrée par acte du 30 août 2023 remis à personne habilitée
SA BNP Paribas Personal Finance
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SASU Iratek (Les Artisans de la Performance Energétique E-APE) anciennement dénommée Iratek 92
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
ayant été représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 décembre 2025
— PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2022, la SASU IRATEK a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 23 juin 2022 intervenu dans le cadre d’un litige afférent à l’installation et au financement de panneaux photovoltaïques où M., [A], [O] et Mme, [T], [O] avaient la qualité de demanderesses et où la SASU IRATEK et la SA BNP PARIBAS avaient quant à elles la qualité de défenderesses.
Vu les conclusions la SASU IRATEK en date du 2 février 2023, et tendant à voir:
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Valenciennes le 23 juin 2022 en ce qu’il a énoncé :
. prononce la nullité du contrat de vente conclu le 21 novembre 2017 entre
,
[A], [O] et la société IRATEK 92 exerçant sous l’enseigne « Les Artisans de la performance énergétique » suivant bon de commande n°829 ;
. constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et, [A], [O] en date du 21 novembre
2017 ;
o condamne la société IRATEK 92 exerçant sous l’enseigne « Les Artisans
de la performance énergétique », en conséquence de la nullité du contrat principal du 21 novembre 2017, à rembourser à, [A], [O] la somme de 26 000 euros correspondant au prix de vente, et à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture de, [A], [O] et, [T], [U], son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
o dit qu’à défaut de dépose spontanée dans le délai fixé et sauf empêchement
de la part de, [A], [O] et, [T], [U], son épouse, à laisser la société IRATEK 92 procéder au démontage du matériel, la société IRATEK 92 exerçant sous l’enseigne « Les Artisans de la performance énergétique» sera tenue de leur payer la somme de 3.960 euros au titre des frais de dépose et de remise en état de la toiture ;
. condamne en conséquence, [A], [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 21 novembre 2017, sous déduction de l’ensemble des sommes payées par eux au titre dudit crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
. condamne la société IRATEK 92 exerçant sous l’enseigne « Les Artisans
de la performance énergétique » à garantir le remboursement du capital par
,
[A], [O] ;
. déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
. condamne in solidum la société IRATEK 92 exerçant sous l’enseigne
« Les Artisans de la performance énergétique » et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à, [A], [O] et, [T], [U], son épouse, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. déboute la société IRATEK 92 exerçant sous l’enseigne « Les Artisans de
la performance énergétique » et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
. condamne in solidum la société IRATEK 92 exerçant sous l’enseigne
« Les Artisans de la performance énergétique » et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance.
Réformant et statuant de nouveau,
— Débouter Monsieur et Madame, [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Juger que la Société IRATEK n’a manqué à aucune de ses obligations
précontractuelles et contractuelles ;
— Juger qu’aucun dol ne saurait être constaté.
Par conséquent,
— Juger que le contrat conclu entre la Société IRATEK et Monsieur et Madame, [O] est valable et ne saurait être entaché de nullité ;
— Juger qu’en tout état de cause, Monsieur et Madame, [O] ont entendu confirmer le contrat conclu avec la Société IRATEK et qu’ils en ont couvert les éventuelles causes de nullité.
Subsidiairement,
— Juger que le contrat conclu entre la Société IRATEK et Monsieur et Madame, [O] est valable et ne saurait être résolu ;
En tout état de cause,
— Juger que Monsieur et Madame, [O] n’apportent aucunement la preuve d’un quelconque préjudice ;
— Juger la mauvaise foi de Monsieur et Madame, [O] ;
— Condamner Monsieur et Madame, [O] à payer à la Société IRATEK la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamner Monsieur et Madame, [O] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Subséquemment par jugement en date du 14 juin 2023 le tribunal de commerce de Créteil, a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU IRATEK et désigné la SELARL S21Y prise en la personne de Maître, [X], [R] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel au regard de la liquidation judiciaire de l’appelante a constaté l’interruption de l’instance et prononcé la radiation de l’affaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, les époux, [O] ont assigné en intervention forcée la SELARL S21Y prise en la personne de Maître, [X], [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU IRATEK.
Par courriel adressé à la cour via le RPVA le 2 décembre 2025, Maître, [L], [N] (qui jusqu’alors avait été le conseil de la SASU IRATEK) a indiqué qu’il n’intervenait plus dans ce dossier.
Vu les dernières conclusions de Mme, [T], [U] épouse, [O] et M., [A], [O] en date du 1er décembre 2025, et tendant à voir:
— RECEVOIR Monsieur et Madame, [A], [O] en leurs écritures et en leur appel incident ;
— CONFIRMER le Jugement prononcé le 23 Juin 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de, [A], [O] en ce qu’il a :
' Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 Novembre 2017 entre, [A], [O] et la Société IRATEK exerçant sous l’enseigne « Les Artisans de la Performance Energétique » suivant bon de commande n° 001039
' Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre, [A], [O] et la Société « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » en date du 21 Novembre 2017
' Condamné in solidum la Société IRATEK exerçant sous l’enseigne « Les Artisans de la Performance Energétique » et la Société « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » à payer à, [A], [O] et, [T], [U] la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' Débouté la Société IRATEK exerçant sous l’enseigne « Les Artisans de la Performance Energétique » et la Société « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » de leur demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' Condamné in solidum la Société IRATEK exerçant sous l’enseigne « Les Artisans de la Performance Energétique » et la Société « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » aux dépens de l’instance
— INFIRMER le Jugement prononcé le 23 Juin 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de, [A], [O] en ce qu’il a :
' Débouté, [A], [O] et, [T], [U] de leur demande tendant à voir priver la Société « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » de leur créance de restitution des fonds prêtés
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Y ajoutant, notamment compte tenu de la liquidation judiciaire de la Société « IRATEK » en cours de procédure :
— CONDAMNER la SELARL « S21Y », agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société IRATEK exerçant sous l’enseigne « Les Artisans de la Performance Energétique », en conséquence de la nullité du contrat principal du 21 Novembre 2017, à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture de, [A], [O] et, [T], [U], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent Jugement
— DIRE qu’à défaut de dépose spontanée dans le délai fixé et sauf empêchement de la part de, [A], [O] et, [T], [U] à laisser la Société IRATEK procéder au démontage du matériel, la Société « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » sera tenue de payer la somme de 3.960 Euros au titre des frais de dépose et de remise en état de la toiture
— DEBOUTER la Société « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » de sa créance de restitution ;
— CONDAMNER la Société « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » à rembourser à Monsieur et Madame, [A], [O] les mensualités déjà versées par eux ;
— PRONONCER à titre subsidiaire la sanction de la déchéance du droit aux intérêts;
— CONDAMNER la Société « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » à payer à Monsieur et Madame, [A], [O] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la Société « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » à payer à Monsieur et Madame, [A], [O] la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Société « BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE » aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie DEMILLY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, en ce compris les coûts des Huissiers de Justice, et les dépens et condamnations de première instance.
À titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de leurs demandes :
— ORDONNER à payer à Monsieur et Madame, [A], [O] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt ;
En cas de condamnation de Monsieur et Madame, [A], [O] à restituer à la Société « aaa » la somme de 26.000 Euros, déduction à faire des échéances déjà payées,
— CONDAMNER la SELARL « S21Y », agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société IRATEK exerçant sous l’enseigne « Les Artisans de la Performance Energétique » à garantir et relever indemne Monsieur et Madame, [A], [O] de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la banque.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 21 avril 2023, et tendant à voir:
— Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel incident, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 novembre 2017 entre, [A], [O] et la société IRATEK 92 exerçant sous l’enseigne « Les Artisans de la Performance Energétique » suivant bon de commande n°001039, en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et, [A], [O] en date du 21 novembre 2017, en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, in solidum avec la société IRATEK 92, à payer à, [A], [O] et, [T], [U], son épouse, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance et en ce qu’il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et Statuant à nouveau
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1182 du Code Civil,
Vu l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 dudit Code,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter Monsieur, [A], [O] et Madame, [T], [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
— Dire et juger que le bon de commande régularisé le 21 novembre 2017 par Monsieur, [A], [O] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
— A défaut, constater, dire et juger que Monsieur, [A], [O] et Madame, [T], [O] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
— Constater la carence probatoire de Monsieur, [A], [O] et Madame, [T], [O].
— Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 21 novembre 2017 avec la Société IRATEK 92 sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur, [A], [O] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas annulé.
— Dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 21 novembre 2017 avec la Société IRATEK 92 ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur, [A], [O] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas résolu.
— En conséquence, ordonner à Monsieur, [A], [O] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 21 novembre 2017 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 novembre 2017 entre, [A], [O] et la société IRATEK 92 exerçant sous l’enseigne « Les Artisans de la Performance Energétique » suivant bon de commande n°001039 et en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et, [A], [O] en date du 21 novembre 2017,
— Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
— Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a débouté, [A], [O] et, [T], [U], son épouse, de leur demande tendant à voir priver la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution des fonds prêtés et en ce qu’il a condamné en conséquence Monsieur, [A], [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 21 novembre 2017, sous déduction de l’ensemble des sommes payées par eux au titre dudit crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 23 juin 2022 qu’il a condamné la société IRATEK 92 exerçant sous l’enseigne « Les Artisans de la Performance Energétique » à garantir le remboursement du capital par, [A], [O].
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
— Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’Autoconsommation et le ballon thermodynamique objets du bon de commande querellé ont bien été livrés et posés au domicile de Monsieur et Madame, [O] par la Société IRATEK 92 et que lesdits matériels sont en parfait état de fonctionnement à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse.
— Dire et juger que Monsieur, [A], [O] et Madame, [T], [O] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PESONAL FINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’ils seraient dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur, en l’occurrence la Société IRATEK 92, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
— Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur, [A], [O] et Madame, [T], [O].
— Par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a débouté, [A], [O] et, [T], [U], son épouse, de leur demande tendant à voir priver la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution des fonds prêtés et en ce qu’il a condamné en conséquence Monsieur, [A], [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 21 novembre 2017, sous déduction de l’ensemble des sommes payées par eux au titre dudit crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux, [O] et condamner à tout le moins Monsieur, [A], [O] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur, [A], [O] et Madame, [T], [O] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice.
— Condamner solidairement Monsieur, [A], [O] et Madame, [T], [O] Née, [U] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur, [A], [O] et Madame, [T], [O] Née, [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES CORRELÉES AU FAIT QUE LA SELARL S21Y ES QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE IRATEK N’A PAS CONSTITUÉ AVOCAT ET CONCLU DEVANT LA COUR APRES LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LA CONCERNANT POUR DEMANDER L’INFIRMATION OU L’ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLÉ:
Certes initialement la SASU IRATEK en sa qualité d’appelante a constitué avocat et conclu en cause d’appel en sollicitant l’infirmation de la décision entreprise. Toutefois subséquemment suite à la liquidation judiciaire le débiteur est juridiquement dessaisi et ne peut ester seul en justice. Il faut impérativement dans ce cas qu’il soit représenté par le liquidateur judiciaire. Or, l’objectivité commande de constater qu’après l’appel en cause du liquidateur judiciaire à la demande de la cour, celui-ci n’a pas es qualité constitué avocat ni conclu devant la cour. Il n’a donc pas demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré.
Il est du reste symptomatique de relever que par courriel adressé à la cour via le RPVA le 2 décembre 2025, Maître, [L], [N] qui jusqu’alors avait été le conseil de la SASU IRATEK, a indiqué qu’il n’intervenait plus dans ce dossier.
Il importe de souligner que les conclusions initiales de la SASU IRATEK seule sont sans valeur juridique à raison de la survenance ultérieure de la procédure collective susévoquée.
Il résulte d’un arrêt de principe de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 qu’il ressort des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non respect de cette règle la cour ne peut que confirmer le jugement. La Cour suprême dans un souci de stricte sécurité juridique a décidé que cette jurisprudence devait d’appliquer aux seules procédures dont les déclarations d’appel sont postérieures à la date de cet arrêt.
Au cas particulier l’appel ayant été interjeté le 8 octobre 2022, cette solution prétorienne a vocation à s’appliquer à la présente procédure d’appel.
En l’espèce la SELARL S21Y prise en la personne de Maître, [X], [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU IRATEK n’a pas constitué avocat ni conclu pour demander dans ses écritures l’infirmation ou l’annulation de la décision frappée d’appel. La cour n’est donc pas régulièrement saisie.
Dès lors il convient de confirmer purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront supportés in solidum par la SELARL S21Y prise en la personne de Maître, [X], [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU IRATEK et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort , et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les dépens d’appel seront supportés in solidum par la SELARL S21Y prise en la personne de Maître, [X], [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU IRATEK et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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