Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 nov. 2025, n° 23/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 septembre 2023, N° F21/01856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02993
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE3K
AFFAIRE :
S.A.S. EVOLUKID venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs
C/
[X] [N]
S.A.S. LA LIBRE EXCEPTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F21/01856
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Judith GUEDJ
Me Thomas ANDRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. EVOLUKID venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs
N°SIRET: 817 421 621
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Judith GUEDJ de l’AARPI CMG AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0555
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [N]
né le 23 Décembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Thomas ANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
S.A.S. LA LIBRE EXCEPTION
N°SIRET: 824 623 763
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas ANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [N] est inscrit comme entrepreneur individuel depuis le 28 mars 2018.
M. [N] est par ailleurs dirigeant de la SASU La Libre Exception, créée le 15 novembre 2016.
Le 20 septembre 2020, la société La Libre Exception a conclu un contrat cadre de prestations de services en matière de communication et de marketing avec la société Scolarius Stages Intensifs, ayant une activité de formation continue d’adultes.
Par la suite, la société La Libre Exception a facturé des prestations de services à la société Scolarius Stages Intensifs.
Le 31 décembre 2020, les relations contractuelles entre la société La Libre Exception et la société Scolarius Stages Intensifs ont été rompues.
Le 21 septembre 2021, M. [N] et la société La Libre Exception ont saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre à l’encontre de la société Scolarius Stages Intensifs.
M. [N] a demandé la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société Scolarius Stages Intensifs et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 décembre 2020. La société La Libre Exception a, à titre subsidiaire, demandé la condamnation de la société Scolarius Stages Intensifs à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de prestation de services.
En cours d’instance, la société Evolukid est venue au droit de la société Scolarius Stages Intensifs.
Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il était compétent pour connaître des demandes de M. [N] ;
— dit que M. [N] était soumis à un lien de subordination juridique permanent avec la société Evolukid, venant aux droits et obligations de la société Scolarius Stages Intensifs ;
— requalifié la relation travail entre M. [N] et la société Evolukid, venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs, en contrat de travail à temps plein depuis le 21 septembre 2020;
— dit que les fonctions de M. [N] relèvent de la catégorie agent de maîtrise ou technicien ;
— fixé le salaire de M. [N] à la somme mensuelle brute de 4550,10 €
— dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2020 ;
— condamné la société Evolukid, venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 4007 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 21 septembre 2020 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 ;
* 1516,70 € bruts au titre des congés payés sur la période du 21 septembre 2020 au 31 décembre 2020, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 ;
* 4550,10 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
* 1000 € nets à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société Evolukid venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs à porter à M. [N] une attestation de fin de contrat destiné à pôle emploi, un certificat travail, un bulletin de salaire, conformes à la décision, dans les 30 jours de la notification, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 90 jours ;
— débouté M. [N] de ses autres demandes ;
— débouté la société La Libre Exception de ses demandes ;
— débouté la société Evolukid, venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs, de ses demandes d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
— condamné la société Evolukid, venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs, aux dépens.
Le 20 octobre 2023, la société Evolukid a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. [N] et de la société La Libre Exception.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Evolukid, venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il :
' S’est déclaré compétent pour connaître des demandes de Monsieur [N] ;
' A requalifié la relation de travail entre Monsieur [N] et la société EVOLUKID en contrat de travail à temps plein depuis le 21 septembre 2020 ;
' A dit que les fonctions de Monsieur [N] relèvent de la catégorie « agent de maîtrise ou technicien » ;
' A fixé le salaire de Monsieur [N] à la somme mensuelle brute de 4.550,10 €;
' A dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
' A fixé la date du licenciement au 31 décembre 2020 ;
' A condamné la société EVOLUKID à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes:
* 4.007 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 21 septembre 2020 au 31 décembre 2020, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 ;
* 1.516,70 € bruts au titre des congés payés sur la période du 21 septembre 2020 au 31 décembre 2020, avec adjonction des intérêts au taux légal à
compter du 12 octobre 2021 ;
* 4.550,10 € à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;
* 1.000 € nets à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023
' A ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 12 octobre 2021;
' A rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre du rappel de salaire et des congés payés pour la période du 21 septembre 2020, dans la limite de 40.950,90 €.
' A condamnée à porter à Monsieur [N] l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du jugement, dans les 30 jours suivant sa notification ; 40
' A dit qu’à compter de l’expiration de ce délai, courra une astreinte de 50€ par jour de retard pendant un délai de 90 jours, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
' A condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement attaqué pour le surplus
— En conséquence et statuant à nouveau des chefs réformés :
— Juger que Monsieur [N] et la société LA LIBRE EXCEPTION n’apportent aucun élément de preuve venant démontrer l’existence d’un lien de subordination et par conséquent d’un contrat de travail ;
— Juger que les relations entre les parties sont de nature commerciale ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estime qu’il a existence d’un contrat de travail:
— Fixer la moyenne de salaire de Monsieur [N] à la somme mensuelle brute de
2 500€ et limiter les condamnations sur cette base de salaire ;
— Juger que le contrat n’était pas un contrat à temps plein
En conséquence :
— Débouter Monsieur [N] et la société LA LIBRE EXCEPTION de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions :
— Condamner Monsieur [N] et la société LA LIBRE EXCEPTION au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] et la société LA LIBRE EXCEPTION aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [N] et la société La Libre Exception demandent à la cour :
1) A titre principal,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il s’est estimé compétent pour statuer sur les demandes
de Monsieur [N] et, en conséquence, DEBOUTER la Société EVOLUKID,
venant aux droits de la Société SCOLARIUS STAGES INTENSIFS, de son exceptiond’incompétence matérielle ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Requalifié la relation de travail entre Monsieur [N] et la Société SCOLARIUS STAGES INTENSIFS en contrat de travail à temps plein à compter du 21 septembre 2020 ;
— Dit que les fonctions de Monsieur [N] relève de la catégorie « Agent de maîtrise ou technicien » ;
— Fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [N] à la somme de 4.550,10 € ;
— Dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement dénué de
cause réelle ni sérieuse ;
— Fixé la date du licenciement au 31 décembre 2020 ;
— Condamné la Société EVOLUKID, venant aux droits de la Société SCOLARIUS
STAGES INTENSIFS, à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
* 4.007 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2020 sur la base d’un temps plein, avec intérêts ;
* 1.516,70 € bruts au titre des congés payés pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2020 avec intérêts ;
* 4.550,10 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
— Condamné la SAS EVOLUKID à porter à Monsieur [N] l’attestation de son de
contrat destiné à pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au jugement, sous astreinte ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2023 en ce
qu’il a débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes plus amples ou contraires.
— Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la Société EVOLUKID, venant aux droits de la Société SCOLARIUS STAGES INTENSIFS, à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
— 27.300,60 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 9.100,20 € € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 910,02 € à titre de congés payés afférents ;
— DIRE que les condamnations produiront intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes de nature salariale, et à compter de la date de la décision à intervenir pour le surplus.
— Y ajoutant,
— CONDAMNER la Société EVOLUKID à verser à Monsieur [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens.
2) A titre subsidiaire,
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la SASU La libre Exception de ses demandes ;
— DIRE que la rupture de la relation contractuelle entre la Société LA LIBRE EXCEPTION et la Société EVOLUKID est abusive ;
— CONDAMNER la Société SCOLARIUS STAGES INTENSIFS à verser à la Société LA LIBRE EXCEPTION les sommes suivants :
— 13.392 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Dans l’hypothèse où la Cour d’appel s’estimerait incompétent sur ces demandes subsidiaires,
RENVOYER l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles, pôle commercial.
— Y ajoutant,
CONDAMNER la Société EVOLUKID à verser à Monsieur [N] et la Société LA LIBRE EXCEPTION la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens.
3) En tout état de cause,
DEBOUTER la Société EVOLUKID de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 septembre 2025.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1411-1 du code du travail : 'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : 'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées'.
En l’espèce, en premier lieu, M. [N] demande la reconnaissance d’un contrat de travail entre lui-même et la société Scolarius Stages Intensifs et l’allocation de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture d’un tel contrat de travail.
Ce litige relève donc bien de la compétence matérielle de la juridiction prud’homale telle que prévue par les dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail mentionnées ci-dessus.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Evolukid venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
En second lieu, la société La Libre Exception, à titre subsidiaire, demande de juger abusive la rupture du contrat de prestation de services conclu avec la société Evolukid. Cette demande est donc relative à une contestation entre sociétés commerciales et relève ainsi du tribunal de commerce.
Le conseil de prud’hommes, qui bien qu’ayant accueilli la demande principale de M. [N] a statué sur cette demande subsidiaire formée par la société La Libre Exception en prononçant son débouté, sera donc infirmé sur ce point et l’exception d’incompétence soulevée par la société Evolukid à ce titre sera accueillie. Les parties seront invitées à se pourvoir devant le tribunal de commerce territorialement compétent.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [N] et la société Scolarius Stages Intensifs:
Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
'I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport Scolarius Stages Intensifs prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.(…)'
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve qu’il exécute une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de l’employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, au préalable, M. [N] ne conteste pas l’application à son égard de la présomption de non-salariat prévue à L. 8221-6 du code du travail.
Ensuite, au soutien de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société Scolarius Stages Intensifs, M. [N], pour établir un pouvoir de direction et de contrôle de cette société à son endroit pendant la période en litige, verse aux débats :
— une offre de contrat de travail pour un emploi de responsable marketing digital et communication publiée par la société Scolarius Stages Intensifs et divers échanges de courriels du 14 septembre 2020 relatifs aux pourparlers précédant la conclusion du contrat de prestations de service entre la société La Libre Exception qu’il dirigeait et la société Scolarius Stages Intensifs, qui sont des éléments antérieurs au début de la période d’accomplissement effectif des prestations en litige ;
— le contrat-cadre conclu entre la société Scolarius Stages Intensifs et la société La Libre Exception le 20 septembre 2020 qui est relatif à l’accomplissement de prestations de service en matière de communication et de marketing ;
— un courriel du 21 septembre 2020 émanant de la société Scolarius Stages Intensifs dans lequel M. [N] est invité à une 'réunion des nouveaux arrivants', sans autre précision ;
— un courriel d’une phrase envoyé par la société Scolarius Stages Intensifs le 25 septembre 2020 à un tiers dans lequel M. [N] est présenté comme 'responsable MKT et COMM chez nous', sans autre précision ;
— un organigramme succinct établi par la société Scolarius Stages Intensifs dans lequel M. [N] est présenté comme 'responsable MKT et COMM', sans toutefois que son nom ne soit relié par une flèche à un salarié de cette société ou à sa direction;
— des éléments relatifs à l’attribution d’un adresse de messagerie électronique portant le nom commercial de la société Scolarius Stages Intensifs (à savoir Evolukid), tout en versant par ailleurs d’autres courriels dans lesquels il utilise une adresse de messagerie personnelle pour envoyer les factures émises par sa société La Libre Exception ou pour accomplir des prestations au profit de la société Scolarius Stages Intensifs ;
— un courriel du 12 novembre 2020, dans lequel la société Scolarius Stages Intensifs indique de manière elliptique et obscure à une de ses salariés qu’il est le 'référent’ de cette dernière, sans autre développement sur cette notion ;
— un courriel dans lequel le dirigeant de la société Scolarius Stages Intensifs lui demande 'ces trois points ont bien été traités '' , sans autre précision ;
— six messages, envoyés automatiquement par un agenda électronique de la société Scolarius Stages Intensifs ('planificateur Microsoft') lui indiquant que de 'nouvelles tâches’ lui sont 'attribuées', qui ne sont donc que des éléments standardisés et qui ne sont accompagnés d’aucune instruction du dirigeant de la société ;
— un courriel du 25 octobre 2020 dans lequel le dirigeant de la société Scolarius Stages Intensifs lui indique : 'je comprends que tu puisses donner ton avis sur les réunions mais c’est [I] et moi qui fixons les objectifs’ , qui est imprécis et obscur.
Ces éléments épars et imprécis ne font pas ressortir que M. [N] était soumis à un pouvoir de direction et de contrôle permanent de la part de la société Scolarius Stages Intensifs pendant la période en litige.
A l’inverse, la société Evolukid, venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs, verse aux débats de nombreux courriels détaillés dont il ressort que :
— M. [N] a déterminé lui-même les horaires auxquels la société pouvait le solliciter pour l’accomplissement de prestations, dans des devis ou des courriels (exemple courriels des 22 septembre à 15h50 et 2 octobre 2020 à 16h40 ) ;
— M. [N] déterminait lui-même les voies et moyens pour accomplir les prestations commandées par la société Scolarius Stages Intensifs (par exemple pièces n°12 de l’appelante dans lequel il définit la stratégie de communication qu’il a élaborée) ou le calendrier de réalisation (par exemple pièce n°31, 'je vais donc reporter la diffusion [du teaser MBOT] à la semaine prochaine) ;
— M. [N] a demandé le 29 décembre 2020 la facturation de 10 heures de travail supplémentaires en indiquant 'qu’il n’est plus possible pour moi de passer plus de temps sur ce sujet', ce qui fait ressortir qu’il était en mesure de refuser des commandes.
Enfin, M. [N] n’établit ni même n’allègue qu’il était soumis à un pouvoir disciplinaire de la part de la société Scolarius Stages Intensifs.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, M. [N] échoue à prouver qu’il a accompli l’exécution d’un travail sous l’autorité de la société Scolarius Stages Intensifs, et que cette dernière avait ainsi le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
La présomption de non-salariat n’étant dès lors pas renversée, il y a lieu de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture d’un contrat de travail à l’encontre de la société la société Evolukid, venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
M. [N] et la société La Libre Exception, parties succombantes, seront chacune condamnées à payer à la société Evolukid une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
M. [N] et la société La Libre Exception seront condamnés chacun pour moitié aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il se déclare compétent pour statuer sur les demandes de M.[X] [N] à l’encontre de la société société Evolukid, venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes subsidiaires de la société La Libre Exception à l’encontre de la société Evolukid, venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs, relatives à la rupture du contrat les unissant et la renvoie à se pourvoir devant le tribunal de commerce territorialement compétent,
Dit que M. [X] [N] n’a pas conclu de contrat de travail avec la société Scolarius Stages Intensifs,
Déboute M. [X] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [X] [N] à payer à la société Evolukid, venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société La Libre Exception à payer à la société Evolukid, venant aux droits de la société Scolarius Stages Intensifs, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [X] [N] et la société La Libre Exception chacun pour moitié aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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