Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/15647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15647 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKALK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 24/00921
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Casino devenue la société Floa a émis un crédit renouvelable d’une durée d’un an n° 00018483348 d’un maximum autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé accepté par M. [H] [R] selon signature électronique du 8 janvier 2022.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 4 janvier 2024, la société Floa a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, a déclaré la société Floa recevable en son action mais a rejeté toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion la régularité la déchéance du terme et l’exigibilité du crédit, le juge a retenu que le contrat présentait une cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison de l’insuffisante vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il a cependant considéré que les décomptes produits ne permettaient pas de retracer chronologiquement les différents paiements et de déterminer le montant du capital restant dû. Il a donc rejeté la demande.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 août 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rejeté sa demande en paiement et en capitalisation des intérêts ainsi que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 7 253,10 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [R] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— en tout état de cause d’ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
— d’ordonner dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé soit supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111 -8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que M. [R] a souscrit une offre de crédit renouvelable portant sur une réserve maximale de 6 000 euros, contrat qui a fait l’objet d’une ouverture de compte sous référence 14628 95509 00033349101 et que sont portées sur les écritures de ce compte les utilisations classiques du crédit renouvelable, si toutefois de telles utilisations interviennent mais qu’il pouvait aussi conformément aux stipulations contractuelles, bénéficier de déblocages de fonds à taux promotionnel, chacun de ces déblocages faisant l’objet de l’ouverture d’un sous -compte distinct, référencé 02 ce qui a été le cas mais qu’il s’agit bien d’un seul et même contrat de crédit renouvelable. Elle souligne que la lecture du compte 01 offre une synthèse de l’ensemble de la situation comptable de l’emprunteur, synthèse d’ailleurs reprise dans la liste des soldes des comptes.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle souligne qu’il s’agit d’une liasse contractuelle qui a été remise sur 18 pages, que toutes les pages mentionnent la référence REFI K2 0101050039 GI 2010 0094 8539 491 36.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [R] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 11 octobre 2024 remis à domicile et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 décembre 2024 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 janvier 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société Floa au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque verse aux débats :
— le contrat de prêt constitué d’une liasse contractuelle de 18 pages qui se suivent et comportent toutes la référence REFI K2 0101050039 GI 2010 0094 8539 491 36 et comprend :
— en pages 1 à 2 la FIPEN,
— en page 3 la fiche de dialogue,
— en pages 4 à 6 le contrat renouvelable,
— en pages 7 à 8 le contrat pour le déblocage de liquidités à taux promotionnel,
— en page 9 la fiche IOBSP,
— en pages 10 à 11 l’information sur l’assurance,
— en pages 12 à 13 la fiche de conseil en assurance,
— en pages 14 à 16 la notice d’assurance,
— en pages 17 à 18 le contrat cadre de services de paiement,
— le fichier de preuve de la signature électronique établi par la société Arkhineo dont il résulte que cette liasse a été chargée dans le système et visualisée à 12h29 et 38 secondes par M. [R] et que celui-ci identifié par un code a signé les contrats et la fiche de dialogue,
— le justificatif de la consultation du FICP le 8 janvier 2022 soit avant le déblocage des fonds,
— la copie de la pièce d’identité de M. [R], de deux bulletins de paie et d’un justificatif de domicile,
— les courriers de renouvellement.
La chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d’attester que préalablement à la signature du contrat, l’intéressé a bien visualisé les documents dont la fiche d’informations précontractuelles et la notice d’assurance corroborant ainsi les clauses de reconnaissance des contrats.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
L’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions outre les contrats qui comprennent une clause de déchéance du terme et les historiques de compte, la mise en demeure avant déchéance du terme du 19 octobre 2022 enjoignant à M. [R] de régler l’arriéré de 142,55 euros pour le 27 octobre 2022 à peine de déchéance du terme, puis une autre mise en demeure portant cette fois sur la somme de 285,79 euros et celle notifiant la déchéance du terme du 25 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir le paiement des sommes de :
— 528 euros au titre des échéances impayées
— 5 724,94 euros au titre du capital restant dû
— 45,68 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 6 298,62 euros majorée des intérêts au taux de 9,34 % à compter du 25 janvier 2023 sur la seule somme de 6 252,94 euros.
En application de l’article L. 312-74 du code de la consommation il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 485,03 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et du taux contractuel et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023.
La cour condamne donc M. [R] à payer ces sommes à la société Floa.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [R] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors n’ayant pas comparu, il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit la demande recevable et a rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [H] [R] à payer à la société Floa la somme de 6'298,62 euros majorée des intérêts au taux de 9,34 % à compter du 25 janvier 2023 sur la seule somme de 6 252,94 euros’au titre du solde du prêt et celle de 1 euro majorée des intérêts aux taux légal à compter du 25 janvier 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
Condamne M. [H] [R] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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