Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 févr. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 26 mars 2025, N° 2024000154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 février 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00270 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKRV
— --------------------
S.A.S.U. REHACANA
C/
S.A.S. COAXIS ASP
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 45-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. REHACANA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 9] B 501 698 153
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postualant au barreau d’AGEN et par par Me Jean CORONAT, avocat plaidant substitué à l’audience par Me TROALEN Aurore, avocats membres de la SELARL AVOCAGIR au barreau de BORDEAUX ;
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen du 26 mars 2025, RG 2024000154
D’une part,
ET :
S.A.S. COAXIS ASP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS D'[Localité 4] B 432 577 898
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan VIMONT substitué à l’audience par Me Florence COULANGES, avocats membre de la SELARL LEX ALLIANCE au barreau d’AGEN ;
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS Coaxis ASP exerce une activité d’externalisation de systèmes informatiques pour les PME et entreprises de taille moyenne depuis son siège social situé à [Localité 5] et un site situé à [Localité 6].
Elle a décidé d’augmenter les surfaces de ses locaux pour y accueillir des centres de stockage de données supplémentaires.
Le 21 juillet 2020, la SAS Coaxis ASP a passé commande à la SAS Telecity Communications, dont le siège social est situé à [Localité 8], de prestations de raccordement de ses centres de stockage de données avec différentes régions par fibre optique pour les prix suivants :
— fibre noire, paramètres du service : 72 840 Euros TTC,
— transport DWDM, paramètres du service, accès internet dédié, transit IP, paramètres du service, options : 112 440 Euros TTC,
— transport DWDM, paramètres du service, accès internet dédié, transit IP, paramètres du service, options : 246 360 Euros.
Selon devis du 7 avril 2021, accepté le 21 avril suivant, la SAS Telecity Communications a sous-traité une partie des prestations à la SAS Rehacana : forage, mise en station, balisage, terrassement des fouilles, pompages des boues, forage pour fourreaux, soudures, sous-tubage.
Le 31 mai 2021, la SAS Rehacana a émis à l’ordre de la SAS Telecity Communications une facture de 26 790 Euros HT, soit 32 148 Euros TTC.
Faute de paiement de cette facture, et après mise en demeure, la SAS Rehacana a fait assigner la SAS Telecity Communications devant le tribunal de commerce d’Agen qui, par jugement du 25 mai 2022, a condamné cette dernière à lui payer la somme due.
La SAS Telecity Communications n’a pas payé cette somme et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2023 du tribunal de commerce de Nanterre.
La SAS Rehacana a déclaré sa créance à cette procédure collective puis, par acte du 3 janvier 2024, a fait assigner la SAS Coaxis ASP devant le tribunal de commerce d’Agen afin de la voir condamner à lui payer le montant de la facture du 31 mai 2021 en vertu de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Par jugement rendu le 26 mars 2025, le tribunal de commerce d’Agen a :
— déclaré la société Rehacana irrecevable en sa demande,
— condamné la société Rehacana au paiement de la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 78,96 Euros.
Le tribunal a estimé que la SAS Rehacana ne démontrait pas l’existence d’un contrat de sous-traitance ; que le seul co-contractant de la société Coaxis ASP était la société Telecity Communications ; et que la SAS Rehacana avait déjà sollicité le paiement de sa facture dans la cadre de la procédure collective de la société Telecity Communications.
Par acte du 3 avril 2025, la SAS Rehacana a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 1er décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Rehacana présente l’argumentation suivante :
— Elle justifie du contrat de sous-traitance par le devis produit aux débats : aucune forme particulière pour un tel contrat n’est requise et la preuve est libre en matière commerciale.
— En application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou 6, ou à l’article 5, doit mettre en demeure l’entrepreneur principal ou le sous-traitant de s’acquitter de ses obligations.
— Cet article s’applique à tous les travaux de bâtiment qui comprennent au moins en partie la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil, et la jurisprudence l’applique à la sous-traitance industrielle.
— Le contrat conclu entre la SAS Coaxis ASP et la SAS Telecity Communications entre dans le champ d’application de cette loi : il s’agit de travaux, et non de simples achats, sur le parcours d’interconnexion de [Localité 5] vers [Localité 6].
— La responsabilité de la SAS Coaxis ASP est engagée pour ne pas avoir mis en demeure son co-contractant de faire agréer son sous-traitant dont elle avait connaissance de la présence sur le chantier, ce qui l’a privée de l’action directe en paiement.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— condamner la société Coaxis ASP à lui payer :
* 32 148 Euros,
* 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Coaxis ASP présente l’argumentation suivante:
— L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut être invoqué : le contrat principal, matérialisé par des bons de commande, est essentiellement un contrat de prestations de services, et le prix total des prestations est de 359 700 Euros dont seulement 16 % représente le coût des travaux de raccordement.
— La SAS Telecity Communications est une société gestionnaire de fibre optique et non une entreprise du bâtiment.
— Elle n’a commis aucune faute : elle a payé son seul et unique contractant.
— Il ne peut exister aucune perte de l’action directe : le sous-traitant ne peut en bénéficier qu’un mois après que l’entrepreneur principal a été mis en demeure de payer et les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à réception de la copie de la mise en demeure de l’entrepreneur principal.
— A la date de la mise en demeure, le 27 janvier 2022, elle avait intégralement payé la SAS Telecity Communications, de sorte qu’elle ne peut être astreinte à payer une seconde fois.
— La SAS Rehacana ne démontre pas ne pas pouvoir être payée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Telecity Communications.
— Subsidiairement, seule une somme HT, soit 26 790 Euros, pourrait être réclamée.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement,
— limiter l’indemnisation à 26 790 Euros,
— en tout état de cause,
— débouter la société Rehacana de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
— ------------------
MOTIFS :
L’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose :
'Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.'
En premier lieu, s’agissant du champ d’application de ce texte, en vertu de son dernier alinéa, créé par la loi n° 2005-845 du 16 juillet 2005, les obligations du maître de l’ouvrage ne sont plus limitées aux contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, et s’étendent à la sous-traitance industrielle.
Il en résulte que cet article 14-1 est applicable au contrat de prestations de raccordement de centres de stockage de données par fibre optique, avec pose de ces fibres, conclu entre la SAS Coaxis ASP et la SAS Telecity Communications.
En second lieu, vu l’article 14-1 ci-dessus cité, et l’article 1240 du code civil,
Selon le premier de ces textes, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent.
Il résulte du second que le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations.
Il est jugé que le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe.
Le préjudice du sous-traitant causé par ce manquement s’apprécie au regard de ce que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l’entreprise principale postérieurement à cette date (Civ3, 14 décembre 2022 n° 21-19547).
En l’espèce les travaux de forage, terrassements, mise en place de fourreaux et de fibres optiques sous chaussée ont été réalisés par la SAS Rehacana d’avril à mai 2021.
La présence de la SAS Rehacana réalisant ces travaux était connue de la SAS Coaxis ASP qui les a suivis et a signé, le 22 juin 2021, une 'attestation de travaux’ à l’en-tête de la SAS Rehacana.
Par courriel du 21 avril 2021, la SAS Telecity Communications avait d’ailleurs communiqué en copie le devis du sous-traitant à la SAS Coaxis ASP pour observations de faisabilité par rapport aux réseaux existants.
En application des principes ci-dessus rappelés, la SAS Coaxis ASP devait mettre en demeure la SAS Telecity Communications de faire accepter son sous-traitant et agréer ses conditions de paiement lors de la présence de la SAS Rehacana sur le chantier.
Or, elle s’en est abstenue.
En avril et mai 2021, la SAS Coaxis ASP restait devoir à la SAS Telecity Communications la somme de 34 420 Euros, correspondant à la dernière facture de cette dernière payée le 15 juin 2021.
Par conséquent, la SAS Coaxis ASP est tenue d’indemniser la SAS Rehacana de la somme qui lui restait due à cette date, soit 26 790 Euros correspondant à la facture HT émise par la SAS Rehacana le 31 mai 2021 et restée impayée, dont elle aurait dû être payée directement par le maître de l’ouvrage s’il avait respecté ses obligations en matière de sous-traitance, étant précisé que la SAS Rehacana, société commerciale, récupère la TVA qui, par suite, ne peut être incluse dans son préjudice.
Le jugement doit être infirmé et il doit être fait droit à la demande à hauteur de 26 790 Euros.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’appelante, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNE la SAS Coaxis ASP à payer à la SAS Rehacana la somme de 26 790 Euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la SAS Coaxis ASP à payer à la SAS Rehacana la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS Coaxis ASP aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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