Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 22/05514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 13 juillet 2022, N° 11-22-273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05514 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTXL
Jugement (N° 11-22-273)
rendu le 13 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [E] [U]
né le 19 février 1957 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [H]
né le 07 juin 1937 à [Localité 8]
Madame [N] [P] épouse [H]
née le 31 juillet 1940 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
La SELARL WRA
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DVM Devlamynck [U]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 janvier 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 16 avril 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].
En 2017, la véranda de M. et Mme [H] a subi d’importants dégâts suite à une tempête.
Suivant un devis du 11 août 2017, ils ont confié les travaux de réparation de la couverture de leur véranda à la société DVM Devlamynck [U] moyennant un prix de 6 303 euros.
Le 12 octobre 2017, la société DVM Devlamynck [U] a établi la facture d’un montant de 6 303 euros que M. et Mme [H] ont réglé intégralement.
Suite à de nouvelles infiltrations, M. et Mme [H] ont contacté la société DVM Devlamynck [U] qui s’est engagée à intervenir par un courrier du 11 septembre 2018.
En l’absence d’intervention de la part de la société DVM Devlamynck [U], l’assureur protection juridique de M. et Mme [H] a organisé une réunion d’expertise amiable le 17 octobre 2018. L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2018.
Par un courrier recommandé du 17 janvier 2019, M. et Mme [H] ont mis en demeure la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur décennale de la société DVM Devlamynck [U], de prendre en charge les coûts de réparation de la véranda.
Entre temps, par un jugement du 17 octobre 2017 du tribunal de commerce de Dunkerque, la société DVM Devlamynck [U] a été placée en redressement judiciaire et la Selarl WRA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement du 28 janvier 2019, la société DVM Devlamynck [U] a fait l’objet d’un plan de continuation.
Par un courrier recommandé du 25 mars 2019, M. et Mme [H] ont sollicité la Selarl WRA, en qualité de mandataire judiciaire, afin qu’elle prenne en charge le coût des réparations de la véranda.
Par courrier du 29 mars 2019, la Selarl WRA a indiqué à M. et Mme [H] qu’ils devaient contacter directement la société DVM Devlamynck [U] dans la mesure où elle bénéficiait d’un plan de continuation.
Par exploit d’huissier de justice du 14 février 2020, M. et Mme [H] ont fait assigner la société DVM Devlamynck [U] ainsi que la société Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés a mis hors de cause la société Maaf assurances faute de contrat d’assurance les liant avec la société DVM Devlamynck [U], il a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [S] [J] en qualité d’expert.
Par un jugement du 6 octobre 2020 du tribunal de commerce de Dunkerque, la société DVM Devlamynck [U] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Wra a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Après avoir régulièrement déclaré leur créance, M. et Mme [H] ont assigné, par acte d’huissier du 10 décembre 2020 devant le juge des référés la SELARL Wra, en qualité de liquidateur et M. [E] [U], gérant de la société, pour défaut de souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale.
Par une ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné l’extension de la mesure d’expertise à la SELARL Wra, en qualité de liquidateur, ainsi qu’à M. [E] [U] en son nom personnel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 octobre 2021.
M. et Mme [H] ont assigné, le 4 avril 2022, M. [E] [U] et la SELARL Wra en qualité de liquidateur de la société DVM Devlamynck [U] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en fixation de leur créance, en paiement des travaux de reprise et indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
Fixé la créance de dommages et intérêts de M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] au passif de la liquidation de la société DVM Devlamynck [U] aux sommes suivantes :
5 449,93 euros au titre de la réfection de l’ouvrage indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du 22 octobre 2021 jusqu’à son parfait règlement
500 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la mauvaise exécution des travaux
150 euros au titre de leurs préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise
Fixé la créance de M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] au passif de la liquidation de la société DVM Devlamynck [U] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] [U] à payer à M. [X] [H] et Mme [N] [P], ensemble, la somme de 5 449,93 euros au titre de la réfection de l’ouvrage indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du 22 octobre 2021 jusqu’à son parfait règlement
Condamné M. [E] [U] à payer à M. [X] [H] et Mme [N] [P], ensemble, la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la mauvaise exécution des travaux
Condamné M. [E] [U] à payer à M. [X] [H] et Mme [N] [P], ensemble, la somme de 150 euros au titre de leurs préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise
Débouté M. [E] [U] de sa demande de délai de paiement ;
Débouté M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] de leurs autres demandes ;
Condamné M. [E] [U] aux dépens de l’instance, comprenant ceux de référés et les frais d’expertise,
Condamné M. [E] [U] à payer à [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 2 décembre 2022, M. [E] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Fixé la créance de dommages et intérêts de M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] au passif de la liquidation de la société DVM Devlamynck [U] aux sommes suivantes :
5 449,93 euros au titre de la réfection de l’ouvrage indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du 22 octobre 2021 jusqu’à son parfait règlement
500 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la mauvaise exécution des travaux
150 euros au titre de leurs préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise
Fixé la créance de M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] au passif de la liquidation de la société DVM Devlamynck [U] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] [U] à payer à M. [X] [H] et Mme [N] [P], ensemble, la somme de 5 449,93 euros au titre de la réfection de l’ouvrage indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du 22 octobre 2021 jusqu’à son parfait règlement
Condamné M. [E] [U] à payer à M. [X] [H] et Mme [N] [P], ensemble, la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la mauvaise exécution des travaux
Condamné M. [E] [U] à payer à M. [X] [H] et Mme [N] [P], ensemble, la somme de 150 euros au titre de leurs préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise
Débouté M. [E] [U] de sa demande de délai de paiement ;
Condamné M. [E] [U] aux dépens de l’instance, comprenant ceux de référés et les frais d’expertise,
Condamné M. [E] [U] à payer à [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 1er mars 2023, M. [E] [U] demande à la cour, au visa de l’article L223-22 du code de commerce, de :
Déclarer M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] dépourvus de qualité à agir et en tout état de cause irrecevables en leurs demandes à l’encontre de M. [E] [U] à titre personnel,
Réformer la décision en l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [E] [U] au bénéfice de M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] tant au principal qu’accessoires, frais, dépens et article 700
Plus généralement, débouter M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [E] [U] à titre personnel
Les condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 18 août 2023, M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] demandent, à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamner M. [E] [U] à verser à M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’appel,
Débouter M. [E] [U] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. et Mme [H]
M. [E] [U] fait valoir qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant pour faits antérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure collective, n’est recevable que si elle a été engagée antérieurement au jugement prononçant ou ouvrant cette procédure; que la société DVM Devlamynck [U] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par un jugement du 6 octobre 2020 ; que l’action à titre personnel contre M. [E] [U] a été engagée le 4 avril 2022 ; que de fait M. et Mme [H] n’avaient plus qualité à agir au moment de l’introduction de l’instance et que leurs demandes sont irrecevables.
En réponse, M. et Mme [H] soutiennent que le défaut de souscription d’une assurance responsabilité civile décennale par M. [E] [U], en tant que dirigeant de la société DVM Devlamynck [U], constitue une faute personnelle et détachable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité personnelle. Ils ajoutent que quand bien même ils ont engagé cette action après l’ouverture de la procédure collective de la société DVM Devlamynck [U], il n’en reste pas moins qu’ils rapportent la preuve d’un préjudice personnel et distinct de celui des autres créanciers et qu’ils ont donc bien qualité à agir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La recevabilité de l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective, pour une faute commise antérieurement, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. (Cass. Com, 12 janvier 2022, n°21-10.497)
En l’espèce, M. [E] [U] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de M. et Mme [H] dans la mesure où ils ont engagé leur action après l’ouverture de la mesure de liquidation de la société DVM Devlamynck [U].
La société DVM Devlamynck [U] a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2020 et M. et Mme [H] ont engagé une action à titre personnel à l’encontre de M. [E] [U], à titre personnel, le 4 avril 2022. Dans ce cas, il appartient à M. et Mme [H] d’apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
A ce titre, M. et Mme [H] reprochent à M. [E] [U] un défaut de souscription d’assurance décennale pour les travaux de réparation effectués sur leur véranda soit un préjudice distinct de celui du défaut de paiement des créances.
Or, ce défaut de souscription d’assurance décennale est considéré comme une faute séparable des fonctions de dirigeant.
En conséquence, la preuve d’un préjudice distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions est rapportée et M. et Mme [H] ont bien qualité à agir à l’encontre de M. [E] [U] et leur action est recevable.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité est rejetée.
Sur la responsabilité de M. [E] [U]
M. et Mme [H] soutiennent que la responsabilité personnelle de M. [E] [U] est engagée à leur égard au motif qu’il n’avait pas souscrit à une assurance de responsabilité décennale lors de la signature du 11 août 2017. S’agissant l’attestation de responsabilité civile décennale vers pour la première fois en cause d’appel par l’appelant, ils indiquent douter de l’authenticité de cette attestation dans la mesure où aucun logo n’y figure et que sans l’entièreté du contrat celle-ci ne pourra faire foi. Ils ajoutent avoir pris contact avec la compagnie d’assurance Allianz qui leur a indiqué que l’EURL DVM avait souscrit un contrat qui garantissait la responsabilité décennale à compter du 13 juillet 2017 mais que les seules activités souscrites étaient « menuiserie et électricité » et qu’ainsi la garantie ne saurait être acquise pour les travaux de couverture.
En réponse, M. [E] [U] soutient qu’il a pu retrouver le contrat qu’il avait souscrit avec la société Allianz Solution BTP ; que ce contrat prend effet le 26 avril 2019 mais qu’il comporte une clause manuelle indiquant que la garantie responsabilité pour les dommages de nature décennale est acquise à compter du 13 juillet 2017 ; qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
L’article L241-1 du code des assurance dispose que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ».
L’article L243-3 du même code prévoit une sanction pénale en cas de manquement à cette obligation.
L’article L223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il ressort de la jurisprudence que le dirigeant d’une société qui n’a pas souscrit d’assurance responsabilité civile décennale a commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et que cette faute constitue une faute séparable de ses fonctions sociales et engage à ce titre sa responsabilité personnelle. (Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n°14-15326)
En l’espèce, M. [E] [U] verse au débat une attestation de la compagnie d’assurance Allianz Solution BTP. Si cette attestation indique que la garantie assurance décennale est souscrite, elle ne mentionne pas pour quelle société ni même pour quelle activité elle est souscrite. La société Allianz Solution BTP a indiqué dans un échange avec M. et Mme [H] que « la police de l’entreprise DVM a été souscrite auprès de notre compagnie le 24/04/2019 avec une prise d’effet rétroactive de la garantie décennale au 13/07/2017. A la lecture des documents transmis, nous notons que l’assuré avait connaissance du sinistre et de la réclamation dès 2018, soit antérieurement à la souscription de son contrat n°60292856 auprès d’Allianz. Au surplus, nous notons que l’entreprise DVM est intervenue pour des travaux de couverture auprès de vos clients. Or au titre de la police, seules les activités menuiseries et électricité ont été souscrites ». M. [E] [U] a également indiqué devant les juges de première instance qu’il n’était pas garanti en responsabilité civile décennale lors de la réalisation des travaux car il devait faire face à des problèmes financiers qui l’avaient empêché de régler son assureur.
Il ressort de ces éléments que M. [E] [U] n’a pas souscrit d’assurance décennale pour les travaux de couverture de sa société DVM Devlamynck [U] chez M. et Mme [H]. Or, les travaux litigieux sont bien des travaux de couverture d’une véranda. ce défaut de souscription constitue une infraction pénale et une faute séparable de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle.
Le jugement est confirmé en l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [E] [U] au bénéfice de M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] tant au principal qu’accessoires, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Succombant, M. [E] [U] est condamné à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉBOUTE M. [E] [U] de sa demande d’irrecevabilité de l’action de M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] à son encontre pour défaut de qualité à agir ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 13 juillet 2022 en ce qu’il a :
Condamné M. [E] [U] à payer à de M. [X] [H] et Mme [N] [P], ensemble, la somme de 5 449,93 euros au titre de la réfection de l’ouvrage indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du 22 octobre 2021 jusqu’à son parfait règlement
Condamné M. [E] [U] à payer à de M. [X] [H] et Mme [N] [P], ensemble, la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la mauvaise exécution des travaux
Condamné M. [E] [U] à payer à de M. [X] [H] et Mme [N] [P], ensemble, la somme de 150 euros au titre de leurs préjudice de jouissance résultant des travaux de reprise,
Condamné M. [E] [U] aux dépens de l’instance, comprenant ceux de référés et les frais d’expertise,
Condamné M. [E] [U] à payer à [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Y ajoutant
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens de la procédure devant la cour d’appel ;
DÉBOUTE M. [E] [U] de l’ensemble de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à M. [X] [H] et Mme [N] [P] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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