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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 juin 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01770
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 Juin 2025
Dossier :
N° RG 24/01490
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3LF
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence.[7]
C/
S.A.S. FONCIA BOLLING LE BATIMENT
S.C.I. BEAU RIVAGE
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 07 Mai 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7]
représenté par son syndic l’Agence Immobilière Kennedy SARL, inscrite au RCS de Bayonne sous le n° 348 554 395, dont le siège social est [Adresse 2] elle-même représentée par Madame [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
S.A.S. FONCIA BOLLING LE BATIMENT
immatriculée au RCS de PAU sous le n° 384 681 953, agissant poursuites et
diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
S.C.I. BEAU RIVAGE
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 799 855 101, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [S] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Antoine MOUTON la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, membre de l’AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES
* * *
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la SCI Beau Rivage à la SARL Cabinet Philippe Chabagno et le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a :
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à payer à la SCI BEAU RIVAGE la somme de 84.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que la SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT sera in solidum tenue avec le syndicat des copropriétaires dans la limite de 9000 euros,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à payer à la SCI BEAU RIVAGE la somme de 8567 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté la SCI BEAU RIVAGE de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
— condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le coût de l’expertise,
— dit que dans leurs rapports entre eux le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] et SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT seront respectivement tenus au paiement des frais irrépétibles, des dépens, et du coût de l’expertise, à hauteur de 90 % et 10 %,
— accordé à la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mai 2024 , le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a interjeté appel de cette décision en intimant la SCI Beau Rivage.
Par déclaration du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence a interjeté appel de cette décision en intimant la SCI Beau Rivage RG 24/1710.
Par déclaration du 18 octobre 2024, la SCI Beau Rivage a interjeté appel de cette décision en intimant la SAS Foncia Bolling le Bâtiment (syndic) RG 24/2908.
Par ordonnances du 24 juin 2024 et du 20 janvier 2025, la jonction de toutes ces procédures a été prononcée.
Par conclusions d’incident transmises le 14 octobre 2024, la SCI Beau Rivage a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l’affaire du rôle de la cour en visant l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, outre l’allocation d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions d’incident de la SCI Beau Rivage du 2 mai 2025 tendent à :
— constater et juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] n’a pas exécuté le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BAYONNE, dans son jugement du 22 avril 2024,
— en conséquence, prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] à régler à la SCI BEAU RIVAGE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] du 13 mars 2025 tendent à :
— rejeter la demande de retrait du rôle présentée par la SCI BEAU RIVAGE,
A titre principal en raison de l’unicité de la procédure de première instance introduite avant l’entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2019,
A titre subsidiaire en raison des conséquences manifestement excessives que le retrait du rôle engendrerait et la copropriété étant dans l’impossibilité d’honorer les condamnations au titre de l’exécution provisoire,
— condamner la SCI BEAU RIVAGE à payer au syndicat de la copropriété de la Résidence [7] une somme de 5.000,00 € pour procédure abusive,
— condamner la même à payer au syndicat de la copropriété [7], une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— s’entendre condamner la même en tous les dépens de l’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
L’alinéa 2 précise que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande en radiation formée par la SCI Beau Rivage est recevable, cette dernière étant intervenue avant l’expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Au principal, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] oppose qu’en raison de l’unicité de la procédure, l’exécution provisoire obéit au régime applicable avant le 1er janvier 2020 et comme l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée, la demande de radiation ne peut prospérer.
En première instance, deux assignation sont intervenues :
— le 26 juin 2018, la SCI Beau Rivage a assigné la société Cabinet Chabagno en sa qualité de syndic et cette instance obéit au régime de l’exécution provisoire antérieur au 1er janvier 2020 et celle-ci doit être prononcée par le juge ;
— le 5 février 2020, la SCI Beau Rivage a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], et l’exécution provisoire est de droit sauf si celle-ci est écartée par le juge.
Le tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé la jonction des deux procédures.
La jonction, utile pour que les deux instances soient jugées en même temps et qu’elles fassent l’objet d’une même décision, ne crée pas pour autant une procédure unique (2e civ 13/05/2015 n° 14-15.362 et 3e civ 23/05/2019 n°18-10.140).
Cela a donc pour effet que chaque instance suit le régime applicable lors de l’assignation en matière d’exécution provisoire.
Aussi, la demande de radiation étant formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] assigné par acte du 5 février 2020, l’exécution provisoire était donc de droit puisque le juge ne l’a pas écartée.
En conséquence, la SCI Beau Rivage est fondée à se prévaloir de l’article 524 du code de procédure civile et solliciter la radiation puisqu’il est constant que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] ne s’est pas acquitté des causes du jugement.
La jonction en cause d’appel n’est pas plus de nature à s’opposer au prononcé de la radiation dès lors qu’il ne s’agit pas d’une procédure unique et que le litige n’est pas de nature indivisible, l’appel peut être traité de manière indifférenciée selon les intimés. Par ailleurs, la demande de radiation a été introduite avant la jonction.
Cependant, il conviendra que la SCI Beau Rivage se positionne et indique auprès du magistrat chargé de la mise en état s’il maintient son appel à l’égard de la SAS Foncia Bolling le Bâtiment RG 24/2908, celui-ci n’étant pas concerné par la radiation mais ayant fait l’objet de la jonction.
En subsidiaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] fait valoir que les causes du jugement entraîneraient des conséquences manifestement excessives.
Or, le syndicat des copropriétaires ne peut opposer qu’une assemblée générale a voté des travaux pour un montant de 450.000 € pour le ravalement de l’immeuble alors que cette assemblée générale est intervenue le 25 juin 2024 soit postérieurement au jugement du 22 avril 2024 critiqué et que le syndicat des copropriétaires ne peut donc opposer des conséquences manifestement excessives qui lui sont imputables d’autant qu’il ne démontre pas avoir procédé à un appel de fonds auprès des copropriétaires pour s’acquitter des causes du jugement.
Par conséquent, la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
Il n’y a pas lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [7].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l’appel formé le 23 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] enregistré sous le numéro RG 24/1490 et RG 24/1710,
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SCI Beau Rivage devra indiquer auprès du magistrat chargé de la mise en état sous quinzaine si elle maintient son appel à l’égard de la SAS Foncia Bolling le Bâtiment RG 24/2908,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux dépens de l’incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 11 Juin 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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