Infirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 janv. 2025, n° 20/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 juillet 2020, N° 13/03461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LINAGORA GRAND SUD OUEST, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S. LINAGORA, S.A. LINAGORA GRAND SUD OUEST agissant c/ SAS BLUE MIND |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025
N° RG 20/03220 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVPE
[C] [M]
S.A. LINAGORA GRAND SUD OUEST
S.A.S. LINAGORA
c/
SAS BLUE MIND
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 13/03461) suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2020
APPELANTS :
[C] [M]
né le 09 Août 1978 à [Localité 7] (31), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Christine JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LINAGORA GRAND SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
S.A.S. LINAGORA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS BLUE MIND agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE,
Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société anonyme Linagora est une société française créée en 2000, qui a pour activité l’édition de logiciels et la fourniture de services informatiques, dans le domaine du logiciel libre ou open source.
La société Aliacom a été créée en 1997 par M. [J] [L], rejoint par la suite par M. [J] [H]. En 2006, la société Aliacom a changé de nom pour devenir Aliasource. M. [L] en était le président directeur général. Cette société a également pour principale activité la prestation de services informatiques ; elle était spécialisée dans les logiciels libres ainsi que dans le développement et l’intégration de logiciels depuis 1997.
En 2007, les principaux actionnaires d’Aliasource, MM. [J] [L], [J] [H] et [P] [N] se sont rapprochés de la société Linagora et selon protocole du 14 mai 2007, la totalité des actions de la société Aliasource a été cédée à la société Linagora.
La société Aliasource est devenue la société anonyme Linagora grand sud-ouest, ci-après Linagora GSO, filiale de la société Linagora.
M. [L] a ensuite été engagé par la société Linagora GSO en qualité de directeur des opérations et M. [H] en qualité de directeur des opérations adjoint. La société Linagora GSO a également embauché une grande partie des salariés d’Aliasource et notamment les développeurs ou ingénieurs, M. [L] s’étant vu attribuer 3386 actions de la société Linagora et M. [H] 1693 actions.
M. [H] et M, [L] sont devenus actionnaires de la société Linagora adhérant alors à son pacte d’actionnaires, dont les stipulations comprennent notamment :
— un engagement de non-rétablissement ;
— un engagement de non-débauchage de personne ;
— un engagement de non-sollicitationµde la clientèle;
— un engagement d’exclusivité au titre des activités apparentées à celles de Linagora.
Dans le cadre de ses activités, la société Aliasource avait développé un logiciel de messagerie collaborative intitulé logiciel OBM (pour Open Business Management), solution de messagerie et de travail collaboratif, aussi appelée groupware, intégrant des
composants et modules sous licences libres, pour gérer et partager les informations au sein d’une organisation. Parmi ces composants figurent les modules logiciels OBM-SYNC et O-PUSH qui sont des logiciels libres ou Open source.
Le logiciel OBM était inclus dans les droits de propriété intellectuelle cédés à la société Linagora lors de l’acquisition de la société Aliasource et a continué à être exploité et développé par la société Linagora, sous la direction de M. [L].
Le 22 avril 2010, M. [H] a informé la direction de Linagora de son intention de quitter la société Linagora GSO, avec effet au 29 juillet 2010. Le 10 mai 2010, M. [L] a également informé la direction de Linagora de son intention de quitter cette société, avec effet au 10 août 2010.
M. [L] a créé la SAS Blue Mind le 1er septembre 2010.
Quant à M. [C] [M], ingénieur informatique, il est devenu salarié de la société Linagora GSO par suite du rachat en 2007 de la société Aliasource qui était son employeur initial, puis a donné son préavis le 26 juin 2010 à la société Linagora GSO pour le 1er octobre 2010. Il a en suivant été embauché par la société E-DEAL, exerçant une activité d’éditeurs de logiciels, le 5 octobre 2010, société dans laquelle il a travaillé jusqu’au 24 février 2012, ayant alors rejoint la société Blue Mind.
La SAS Blue Mind a exploité à partir de l’année 2012 un logiciel libre de messagerie collaborative dénommé logiciel Blue Mind, comprenant deux modules, BM CORE et EAS.
Reprochant à la SAS Blue Mind des actes de contrefaçon des modules OBM-SYNC et O-PUSH ainsi que des actes de concurrence déloyale, notamment par débauchage de salariés et détournement de clientèle, les sociétés Linagora et Linagora GSO ont déposé deux requêtes devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 juin 2012 :
— l’une afin d’être autorisées à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, conjuguées à une mesure d’instruction in futurum, au sein de la SAS Blue Mind afin d’établir et conserver la preuve des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale et parasitaire,
— l’autre afin d’être autorisées à réaliser les mêmes opérations au sein de la SAS E-DEAL, partenaire de la société Blue Mind, dans l’hypothèse où cette société aurait mis des moyens informatiques à la disposition de la société Blue Mind puisque celle-ci avait déclaré s’être installée dans les bureaux de ce partenaire.
Par deux ordonnances sur requête rendues le 28 juin 2012, il a été fait droit aux demandes des sociétés Linagora et Linagora GSO en conditionnant l’exécution de chacune de ces ordonnances à la consignation préalable de la somme de 25 000 euros entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux.
Les mesures de saisie-contrefaçon ont été réalisées du 23 juillet au 3 août 2012.
* * *
Reprochant à MM. [L] et [H] d’avoir, dès le mois de juin 2010, alors qu’ils étaient toujours salariés de la société Linagora GSO et actionnaires de la société Linagora, de surcroît en qualité d’ 'hommes-clés', eu l’idée de recréer un 'clone’ de leur ancienne société avec la même activité, la même équipe, et un logiciel similaire pour concurrencer le logiciel OBM appartenant désormais à la société Linagora GSO, la société Blue Mind ayant, dès sa création, exercé une activité concurrente de celle des sociétés Linagora, et ce, en dépit des obligations de non-concurrence à la charge de MM. [L] et [H] et, après avoir vendu à la société Linagora une société comprenant des clients, des salariés, un savoir-faire, de s’être lancés au travers la société Blue Mind dans une entreprise visant à vider le fonds de commerce de Linagora GSO de toute substance, pour le récupérer à leur propre profit, les sociétés Linagora et Linagora GSO ont, par acte du 26 juillet 2012, fait assigner les SAS, Blue Mind et E-DEAL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme.
Le 28 février 2013, le juge de la mise en état a débouté les sociétés Blue Mind et E-Deal de leurs demandes de nullité de l’assignation et a prononcé l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris, au profit de celle du tribunal de grande instance de Bordeaux, auquel le dossier a été transmis.
Par conclusions du 5 mars 2014, M. [C] [M] est intervenu volontairement à l’instance.
Le 10 décembre 2014, une seconde mesure de saisie-contrefaçon a été sollicitée en raison de la mise à disposition par la Sas Blue Mind d’une nouvelle version du logiciel Blue Mind argué de contrefaçon, au président de la chambre saisie de cette affaire qui l’a rejetée par une ordonnance du 16 décembre 2014.
Par un arrêt du 29 septembre 2015, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette ordonnance et fait droit à la demande de saisie-contrefaçon en cours d’instance de la société Linagora GSO. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été exécutées du 17 décembre 2015 jusqu’au 19 avril 2016.
Par ailleurs, les sociétés Linagora ont saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action à l’encontre de MM. [L] et [H] en éviction partielle et en violation de leurs obligations contractuelles de non-concurrence et de leur obligation de loyauté en tant qu’actionnaires. Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a débouté les sociétés Linagora de leurs demandes. Par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision et jugé que MM. [L] et [H] avaient violé leur garantie légale d’éviction et, par arrêt sur réouverture des débat du 1er juin 2021, les a condamnés au paiement de diverses sommes.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt du 1er décembre 2020, notamment en ce qu’il a dit que MM. [L] et [H] avaient manqué à leur obligation née de la garantie légale d’éviction.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour de renvoi a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 23 novembre 2018. Les sociétés Linagora ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt qui est toujours en cours.
En parallèle, une information judiciaire pour contrefaçon de droits d’auteur sur un logiciel a été ouverte par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse. L’instruction est en cours.
Courant 2013, la société Linagora GSO a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une action à l’encontre de MM. [L] et [H] en raison de la violation par ses derniers de leur obligation légale de loyauté et de leur obligation contractuelle de non-concurrence, en leur qualité de salariés. Cette instance prud’homale est encore actuellement pendante devant la cour d’appel de Toulouse.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a jugé irrecevables les demandes de la SAS Blue Mind à l’encontre de la société Linagora, fondées sur la loi du 29 juillet 1881. La cour d’appel de Toulouse a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 8 octobre 2014. Le pourvoi formé par la société Blue Mind contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 14 janvier 2016.
La société Blue Mind a également agi contre M. [W] [X], dirigeant des sociétés Linagora et Linagora GSO en diffamation devant le tribunal correctionnel de Toulouse qui, par jugement du 29 janvier 2019, a déclaré M. [X] coupable des faits reprochés, ce jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 janvier 2020, aujourd’hui définitif.
Par un autre arrêt du 14 décembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a déclaré M. [X] coupable de faits de diffamation publique envers un particulier commis entre le 13 novembre 2020 et le 31 janvier 2021, reproché par la société Blue Mind et M. M [L] et [H] mais cet arrêt a été cassé par un autre arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 30 janvier 2024 ayant renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse.
Par jugement du 21 juillet 2020, aujourd’hui déféré à la cour, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon pratiquée le 17 décembre 2015 et achevée le 29 avril 2016,
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SAS Blue Mind,
— dit que l’originalité des modules logiciels OBM SYNC et O PUSH n’est pas établie et que ceux ci ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur,
— rejeté les demandes au titre de la contrefaçon de ces deux logiciels,
— dit que la SAS Blue Mind a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO,
— condamné la SAS Blue Mind à verser en réparation aux sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO les sommes de :
* 22.661,51 euros TTC au titre des frais de recrutement de nouveaux collaborateurs,
* 150.000 euros au titre du préjudice moral,
— rejeté la demande au titre du manque à gagner,
— débouté les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO de leurs demandes à l’encontre de la société E- DEAL,
— débouté M. [C] [M] de ses demandes,
— dit que les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO se sont rendues coupables de concurrence déloyale par dénigrement et détournement de dénomination sociale à l’encontre de la SAS Blue Mind,
— condamné les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO à payer à la SAS Blue Mind une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ainsi qu’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure de saisie contrefaçon abusive pratiquée le 17 décembre 2015 et achevée le 29 avril 2016,
— ordonné la restitution à la SAS Blue Mind de la somme de 50.000 euros consignée entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans le cadre de la saisie contrefaçon pratiquée le 17 décembre 2015 et achevée le 29 avril 2016 ainsi que l’intégralité des documents saisis dans ses locaux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— ordonné la restitution à la société E-DEAL par les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO de l’intégralité des documents saisis dans ses locaux dans le cadre des saisies contrefaçon diligentées à son encontre,
— ordonné la radiation par les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO des noms de domaine 'laveritesurbluemind.net', 'laveritesurbluemind.fr', 'laveritesurbluemind.org’ et 'laveritesurbluemindinfo’ et de tout autre nom de domaine acquis par la société Linagora ou ses filiales incluant le terme 'bluemind’ sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passe le délai de un mois suivant la signification du jugement, pendant 2 mois,
— débouté les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO des mesures d’interdiction sollicitées ainsi que de la mesure de publication judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS Blue Mind à payer aux sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO une somme de 25 .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties à l’instance,
— déboute les parties de toute autre demande,
— dit que les frais d’expertise judiciaire resteront à la charge des société anonymes Linagora et Linagora GSO,
— condamné la société Blue Mind aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 2 septembre 2020, La société Linagora et la société Linagora GSO (ci après 'les sociétés Linagora') ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 septembre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/03220, en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la procédure de saisie contrefaçon pratiquée le 17 décembre 2015 et achevée le 29 avril 2016,
— dit que l’originalité des modules logiciels OBM SYNC et O PUSH n’est pas établie et que ceux ci ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur,
— rejeté les demandes au titre de la contrefaçon de ces deux logiciels,
— rejeté la demande au titre du manque à gagner,
— débouté les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO de leurs demandes à l’encontre de la société E- DEAL,
— dit que les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO se sont rendues coupables de concurrence déloyale par dénigrement et détournement de dénomination sociale à l’encontre de la SAS Blue Mind,
— condamné les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO à payer à la SAS Blue Mind une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ainsi qu’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure de saisie contrefaçon abusive pratiquée le 17 décembre 2015 et achevée le 29 avril 2016,
— ordonné la restitution à la SAS Blue Mind de la somme de 50.000 euros consignée entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans le cadre de la saisie contrefaçon pratiquée le 17 décembre 2015 et achevé e le 29 avril 2016 ainsi que l’intégralité des documents saisis dans ses locaux, dans un dé lai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— ordonné la restitution à la société E-DEAL par les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO de l’intégralité des documents saisis dans ses locaux dans le cadre des saisies contrefaçon diligentées à son encontre,
— ordonné la radiation par les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO des noms de domaine 'laveritesurbluemind.net', 'laveritesurbluemind.fr', 'laveritesurbluemind.org’ et 'laveritesurbluemindinfo’ et de tout autre nom de domaine acquis par la société Linagora ou ses filiales incluant le terme 'bluemind’ sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passe le délai de un mois suivant la signification du jugement, pendant 2 mois,
— débouté les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO des mesures d’interdiction sollicitées ainsi que de la mesure de publication judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS Blue Mind à payer aux sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO une somme de 25 .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— dit que les frais d’expertise judiciaire resteront à la charge des société anonymes Linagora et Linagora GSO.
Par déclaration électronique en date 2 octobre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/03587, M. [C] [M] a également relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que l’originalité des modules logiciels OBM-SYNC et O-PUSH n’est pas établie et que ceux ci ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur,
— débouté M. [C] [M] de ses demandes.
Puis, par déclaration électronique en date du 2 octobre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/03592, la société Blue Mind a, à son tour, interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Blue Mind,
— dit que la SAS Blue Mind a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO,
— condamné la SAS Blue Mind à verser en réparation aux sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO les sommes de 22.661,51 euros TTC au titre des frais de recrutement de nouveaux collaborateurs et 150.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO à payer à la SAS Blue Mind une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ainsi qu’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure de saisie-contrefaçon abusive pratiquée le 17 décembre 2015 et achevée le 29 avril 2016, (la contestation s’élevant uniquement sur le quantum des condamnations),
— ordonné la radiation par les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO des noms de domaine 'laveritesurbluemind.net', 'laveritesurbluemind.fr', 'laveritesurbluemind.org’ et 'laveritesurbluemind.info’ et de tout autre nom de domaine acquis par la société Linagora ou ses filiales incluant le terme 'bluemind', sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois suivant la signification du jugement, pendant 2 mois,
— condamné la SAS Blue Mind à payer aux sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO une somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Blue Mind aux dépens,
— débouté la SAS Blue Mind de toute autre demande.
Les sociétés Linagora se sont désistées de leur appel à l’égard de la SAS E-Deal et le dessaisissement partiel de la cour a été prononcé par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 mars 2021.
Par ordonnance du 9 février 2022, les trois procédures d’appel ont été jointes sous le n°RG 20/03220.
Par conclusions d’incident déposées le 17 janvier 2024, les sociétés Linagora et Linagora GSO ont saisi le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux d’un incident de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2022 et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par la cour d’appel saisie du renvoi après cassation.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2022,
— renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du mardi 19 novembre 2024 à 14 heures salle A,
— fixé la clôture de l’instruction à la date du 5 novembre 2024,
— condamné les sociétés Linagora et Linagora Grand Sud Ouest à payer à la SAS Blue Mind et à M. [C] [M], chacun, une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Linagora et Linagora Grand Sud Ouest aux dépens de l’incident.
Les sociétés Linagora et Linagora GSO, par dernières conclusions au fond déposées le 17 janvier 2024, demandent à la cour de :
In limine litis :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation et, le cas échéant, jusqu’à qu’il soit définitivement statué par la cour d’appel saisie sur renvoi après cassation, ces décisions étant susceptibles d’avoir une incidence directe sur la solution du litige pendant devant la Cour d’appel de Bordeaux.
A titre principal:
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juillet 2020 en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Blue Mind, condamné celle-ci pour concurrence déloyale et concurrence parasitaire et en ce qu’il a condamné celle-ci à verser en réparation aux sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest la somme de 22 661,51 euros au titre des frais de recrutement de nouveaux collaborateurs et la somme de 150 000 euros au titre du préjudice moral et en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juillet 2020 en toutes ses autres dispositions,
Statuant a nouveau des chefs infirmés :
— juger les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes ;
— juger que les logiciels dénommés OBM-SYNC et O-PUSH et la solution logicielle OBM sont des 'uvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur ;
A titre subsidiaire sur l’originalité,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, en désignant tel expert judiciaire en informatique qu’il plaira à la Cour, en lui confiant une mission limitée aux éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Cour d’apprécier l’originalité des logiciels OBM-SYNC et O-PUSH et plus généralement l’originalité de l’ensemble de la solution logicielle OBM (désignés ci-après collectivement les « Logiciels OBM »), et plus particulièrement avec pour mission de :
*Décrire les choix de conception opérés par les développeurs des logiciels OBM, expliciter les caractéristiques de ces choix et en quoi ils traduisent des efforts créatifs et des apports intellectuels propres à ces développeurs, de nature à démontrer le caractère individualisé des modules ;
*Décrire l’architecture des Logiciels OBM et expliciter les choix opérés par les développeurs qui les rendent spécifiques et en quoi ils relèvent de structures individualisées ;
*Décrire les choix de conception opérés par les développeurs des logiciels OBM et expliciter les caractéristiques de ces choix et en quoi ils excluent la simple mise en 'uvre d’une logique automatique et contraignante ;
*Décrire en quoi les choix de conception opérés par les développeurs des Logiciels OBM diffèrent ou auraient nécessairement différé des choix de conception réalisés par des développeurs tiers qui ont ou auraient développé des solutions logicielles identiques ou similaires ;
*Entendre les parties et tout sachant ;
*Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— juger que la société Blue Mind a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, en portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur dont est investie la société Linagora grand sud ouest sur les 'uvres logicielles dénommées OBM-SYNC et O-PUSH et plus généralement sur la solution logicielle OBM, en utilisant ces logiciels sans autorisation contractuelle (« hors contrat ») en raison de l’inexistence d’un quelconque contrat de licence entre la société Linagora grand sud ouest et la société Blue Mind ;
Subsidiairement,
— juger que la société Blue Mind a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, en portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur dont est investie la société Linagora grand sud ouest sur les 'uvres logicielles dénommées OBM-SYNC et O-PUSH et plus généralement sur la solution logicielles OBM, en utilisant ces logiciels sans autorisation contractuelle (« hors contrat ») en raison de la nullité des contrats de licence entre les parties pour dol,
Plus subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats de licences conclus entre les parties, en raison des manquements graves imputables exclusivement à la société Blue Mind;
— juger en conséquence que la société Blue Mind a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, en portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur dont est investie la société Linagora grand sud ouest sur les 'uvres logicielles dénommées OBM-SYNC et O-PUSH et plus généralement sur la solution logicielles OBM, en utilisant ces logiciels sans autorisation contractuelle (« hors contrat ») en raison de la résolution judiciaire des contrats de licence ;
Encore plus subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats de licences conclus entre les parties, par application des clauses résolutoires qui y sont stipulées ;
— juger en conséquence que la société Blue Mind a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, en portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur dont est investie la société Linagora grand sud ouest sur les 'uvres logicielles dénommées OBM-SYNC et O-PUSH, et plus généralement sur la solution logicielle OBM en utilisant ces logiciels sans autorisation contractuelle (« hors contrat ») en raison de la résolution des contrats de licence par acquisition des clauses résolutoires ;
À titre très subsidiaire,
— juger que la société Blue Mind a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, en portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur dont est investie la société Linagora grand sud ouest sur les 'uvres logicielles dénommées OBM-SYNC et O-PUSH et plus généralement sur la solution logicielles OBM, en violant les conditions contractuelles d’utilisation de ces logiciels ;
— juger que la société Blue Mind a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur, en portant atteinte aux droits moraux d’auteur dont est investie la société Linagora grand sud ouest sur les 'uvres logicielles dénommées OBM-SYNC et O-PUSH qui composent la solution logicielle OBM, notamment par la suppression, le remplacement ou l’ajout de mentions de paternité portant atteinte au droit au respect au nom et en modifiant les conditions d’utilisation du logiciel dérivé en portant atteinte au droit de divulgation ;
— juger que la société Blue Mind a fait montre d’une intention frauduleuse qui est de nature à aggraver sa responsabilité civile, étant précisé que la bonne ou mauvaise foi est indifférente à la caractérisation du délit de contrefaçon de droits d’auteur ;
— juger que la société Blue Mind a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des sociétés Linagora, notamment par détournement de clientèle ;
En conséquence,
— interdire à la société Blue Mind la détention, la distribution, la diffusion et la promotion du logiciel contrefaisant dénommé « Blue Mind » portant atteinte aux droits d’auteur de la société Linagora grand sud ouest, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ;
Subsidiairement,
— interdire à la société Blue Mind la détention, la distribution, la diffusion et la promotion des modules logiciels contrefaisant dénommés BM-CORE et EAS, de tous autres modules qui pourraient leur être substitués et qui comporteraient une reprise totale ou partielle du code source des 'uvres logicielles OBM-SYNC et O-PUSH et plus généralement de la solution logicielle OBM, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ;
— ordonner à la société Blue Mind de supprimer toute reproduction des modules logiciels contrefaisant dénommés BM-CORE et EAS, de tous autres modules qui pourraient leur être substitués et qui comporteraient une reprise totale ou partielle du code source des 'uvres logicielles OBM-SYNC et OPUSH, sur quelque support que ce soit, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ;
— ordonner à la société Blue Mind d’informer ses clients et licenciés de l’interdiction faite par la cour et en conséquence de la perte de leurs droits d’utilisation des modules logiciels contrefaisant dénommés BM-CORE et EAS, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ;
— dire que la cour se réserve le pouvoir le liquider les astreintes prononcées ;
— condamner la société Blue Mind à verser aux sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest la somme de 2 603 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du manque à gagner, du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire ;
— condamner la société Blue Mind à verser aux sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest la somme de 2 116 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des coûts engagés en pure perte, du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire ;
— dire que les montants des préjudices subis par les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest seront actualisés à dire d’expert judiciaire, dans le cadre d’une expertise contradictoire, avec pour mission de déterminer une méthode d’actualisation du préjudice, en tenant compte notamment de sa capitalisation ;
A titre subsidiaire sur l’évaluation du préjudice et après s’être prononcé sur les fautes commises par société Blue Mind,
— désigner tel expert judiciaire en matière d’évaluation de préjudice qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
*Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous éléments utiles, et notamment leurs écritures et les pièces versées aux débats incluant tous les éléments relatifs au marché public en cause ;
*Entendre les parties, leurs conseils et tout sachant, y compris les experts judiciaires qui ont été sollicités par les parties ;
*Procéder à une évaluation des préjudices subis par les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest, en précisant ses références, bases et méthodes de calculs, en procédant à un chiffrage distinct pour chacun des postes de préjudice ;
*Déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération ;
— autoriser l’expert judiciaire à se faire assister par tout sapiteur de son choix, indépendant des parties ;
— fixer le montant total de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui devra être versé au préalable par les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest ;
— réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles afférents à l’expertise judiciaire ;
— ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l’intégralité du dispositif de l’arrêt à intervenir, ainsi que d’extraits de la motivation de cet arrêt qui seront choisis par les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest ;
' dans cinq journaux ou publications au choix des sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest et aux frais avancés supportés par la société Blue Mind sur simple présentation des devis justificatifs, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 10 000,00 euros H.T., soit la somme totale de 50 000,00 euros H.T ;
' sur la partie immédiatement visible de la page d’accueil du site internet de la société Blue Mind, accessible à l’adresse ou à toute autre adresse qui pourrait lui être substituée, en caractères de taille 12, de couleur noire sur fond blanc et de manière lisible, sur une surface égale à au moins 50% de la surface de la partie immédiatement visible de la page d’accueil, dans la partie supérieure de celle-ci dans un encadré parfaitement visible comportant en titre l’intitulé « Publication judiciaire », et ce pendant une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un délai de cinq jours à compter de ladite signification, le tout sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard ;
— ordonner la mainlevée des mesures de consignation de la somme totale de 75 000 euros, versée par les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux, dans le cadre des deux mesures de saisie-contrefaçon ordonnées respectivement avant et pendant la présente instance ;
Sur l’appel incident et les demandes reconventionnelles des intimés :
— juger les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest recevables et bien fondées en leur appel incident ;
— juger la société Blue Mind mal fondée en son appel incident ;
— juger que la société Blue Mind est irrecevable et mal-fondée en ses fins de non-recevoir, exceptions et demandes ;
— débouter la société Blue Mind de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société Blue Mind et M. [M] à verser aux sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest la somme de 250 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de saisie-contrefaçon,
— condamner in solidum la société Blue Mind et M. [M] aux entiers dépens, incluant l’ensemble des émoluments et frais relatifs aux expertises judiciaires et aux opérations de saisie-contrefaçon, avec droit de recouvrement direct par Maître Marie Chamfeuil, Avocat au barreau de Bordeaux pour ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] [M], dans ses dernières conclusions au fond déposées le 17 septembre 2024, demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Linagora et les débouter de toutes ses demandes de ce chef,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les sociétés Linagora ne peuvent se prévaloir d’aucune présomption de titularité sur le logiciel O-Push,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [C] [M] ;
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— faire droit à la demande de revendication de propriété de M. [M] sur le logiciel O-Push,
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait que le logiciel est protégeable au titre du droit d’auteur, juger en conséquence que M. [C] [M] est le seul titulaire des droits attachés par le code de la propriété intellectuelle à la qualité d’auteur en ce qui concerne le logiciel O-Push ;
— subsidiairement, juger que M. [M] est seul titulaire du droit moral sur le logiciel
O-Push et débouter en conséquence les sociétés Linagora de toute demande formée sur ce fondement ;
— dans l’hypothèse où la cour retiendrait que le logiciel O-Push n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur faire droit à la demande de revendication de propriété sur ce logiciel créé par M. [M] en dehors de son contrat de travail ;
— juger, en toute hypothèse, que les sociétés Linagora ne sont pas propriétaires du logiciel O-Push et les débouter en conséquence de toute demande formée sur le fondement de ce logiciel ;
— juger que les sociétés Linagora ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle et à défaut sur le fondement de l’article 1240 du code civil en se comportant comme seul auteur du logiciel O-Push et en exerçant les droits attachés par le code de la propriété intellectuelle à la qualité d’auteur et en portant notamment atteinte au droit de paternité de M. [M] ;
— condamner en conséquence les sociétés Linagora à verser à M. [C] [M] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation de l’usurpation de ses droits par les sociétés Linagora ;
— condamner les sociétés Linagora à verser à M. [C] [M] la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sociétés Linagora supporteront les entiers dépens de la procédure.
La SAS Blue Mind, dans ses dernières conclusions au fond déposées le 10 octobre 2024, demande à la cour de :
1. Sur les appels principal et incidents de Blue Mind
Confirmer le jugement du 21 juillet 2020 en ce qu’il :
— prononce la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon pratiquée le 17 décembre 2015 et achevée le 29 avril 2016,
— dit que l’originalité des modules logiciels OBM-SYNC et O-PUSH n’est pas établie et que ceux-ci ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur,
— rejette les demandes au titre de la contrefaçon de ces deux logiciels,
— rejette la demande au titre du manque à gagner,
— déboute Linagora et Linagora GSO de leurs demandes à l’encontre de E-DEAL,
— dit que Linagora et Linagora GSO se sont rendues coupables de concurrence déloyale par dénigrement et détournement de dénomination sociale à l’encontre de Blue Mind,
— ordonne la restitution à Blue Mind de l’intégralité des documents saisis dans ses locaux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— ordonne la restitution à E-DEAL par Linagora et Linagora GSO de l’intégralité des documents saisis dans ses locaux dans le cadre des saisies-contrefaçon diligentées à son encontre,
— ordonne la radiation par Linagora et Linagora GSO des noms de domaine 'laveritesurbluemind.net','laveritesurbluemind.fr','laveritesurbluemind.org’et 'laveritesurbluemind.info’ et de tout autre nom de domaine acquis par Linagora ou ses filiales incluant le terme 'bluemind’ sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement, pendant 2 mois,
— déboute Linagora et Linagora GSO des mesures d’interdiction sollicitées ainsi que de la mesure de publication judiciaire,
— déboute Linagora et Linagora GSO de toute autre demande,
— dit que les frais d’expertise judiciaire resteront à la charge de Linagora et Linagora GSO,
— faire droit aux appels principal et incidents de Blue Mind et INFIRMER le jugement du 21 juillet 2020, en ce qu’il :
— rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Blue Mind, à savoir :
' L’irrecevabilité des pièces n°233 à 253 de Linagora et Linagora GSO,
' L’irrecevabilité des demandes Linagora et Linagora grand sud ouest, en raison du non-respect de la procédure de conciliation préalable obligatoire, prévue par la licence GNU Affero GPL V3,
' L’irrecevabilité des demandes Linagora et Linagora grand sud ouest, en raison de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
' L’irrecevabilité des demandes Linagora et Linagora grand sud ouest, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir en l’absence de droits d’auteur sur le module O-PUSH,
' L’irrecevabilité des demandes Linagora et Linagora grand sud ouest comme étant prescrites au titre de la nullité du contrat de licence,
— dit que Blue Mind a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO,
— condamne Blue Mind à verser en réparation à Linagora et Linagora GSO les sommes de 22.661,51 euros TTC au titre des frais de recrutement de nouveaux collaborateurs et 150.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamne Linagora et Linagora GSO à payer à Blue Mind une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ainsi qu’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure de saisie-contrefaçon abusive pratiquée le 17 décembre 2015 et achevée le 29 avril 2016, la contestation s’élevant sur le quantum des condamnations
— ordonne la radiation par Linagora et Linagora GSO des noms de domaine 'laveritesurbluemind.net','laveritesurbluemind.fr','laveritesurbluemind.org’et 'laveritesurbluemind.info’ et de tout autre nom de domaine acquis par Linagora ou ses filiales incluant le terme 'bluemind’ sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement, pendant 2 mois, la contestation s’élevant uniquement sur le quantum de l’astreinte et sa limitation dans le temps ;
— condamne Blue Mind à payer à Linagora et Linagora GSO une somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Blue Mind aux dépens
— déboute Blue Mind de toute autre demande, à savoir les demandes visant à :
' condamner Linagora et Linagora GSO à payer à Blue Mind une somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonner que la somme de 50.000 euros consignée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bordeaux soit déconsignée et payée par Linagora et Linagora GSO à Blue Mind à valoir sur la réparation de son préjudice subi, du fait des opérations de saisie particulièrement abusives ;
' ordonner Linagora et Linagora GSO de restituer à Blue Mind l’intégralité des documents saisis dans les locaux de Blue Mind, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
' juger que Linagora et Linagora GSO ont en outre abusé de leur droit d’agir en justice;
' condamner solidairement Linagora et Linagora GSO à verser à Blue Mind la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de la présente procédure abusive;
' condamner Linagora à payer la somme de 1.940.214 euros en réparation des préjudices découlant des actes de concurrence déloyale
' ordonner la suppression totale du site internet http:// laveritesurbluemind .net, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 1 jour à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir,
' condamner Linagora à payer la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice découlant du détournement de la dénomination sociale de blue mind,
' condamner solidairement linagora et linagora grand sud ouest à payer à Blue Mind la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant a nouveau, des chefs infirmés :
A titre principal
Sur l’irrecevabilité des pièces n°233 à 253 de Linagora et Linagora GSO
— déclarer irrecevables les pièces n°233 à 253 de Linagora et Linagora GSO pour non-respect des conditions de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile,
Sur la concurrence déloyale
— débouter Linagora et Linagora grand sud ouest de toutes demandes, moyens et prétentions au titre de son action en concurrence déloyale et parasitaire,
A titre subsidiaire, sur le préjudice
— débouter Linagora et Linagora GSO de toutes demandes, moyens et prétentions.
A titre reconventionnel
— juger que Linagora et Linagora GSO ont pratiqué des saisies-contrefaçon abusives ;
En conséquence,
— condamner Linagora et Linagora GSO à payer à Blue Mind une somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonner que la somme de 50.000 euros consignée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des Avocats de Bordeaux soit déconsignée et payer par Linagora et Linagora GSO à Blue Mind à valoir sur la réparation de son préjudice subi, du fait des opérations de saisie particulièrement abusives ;
— ordonner aux sociétés Linagora et Linagora GSO de restituer à Blue Mind l’intégralité des documents saisis dans les locaux de Blue Mind, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— juger que Linagora et Linagora GSO ont en outre abusé de leur droit d’agir en justice ;
En conséquence,
— condamner solidairement Linagora et Linagora GSO à verser à Blue Mind la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de la présente procédure abusive ;
— juger que Linagora s’est par ailleurs rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de dénigrement au préjudice de Blue Mind ;
En conséquence,
— condamner Linagora à payer la somme de 1.940.214 euros en réparation des préjudices économiques et d’image découlant des actes de concurrence déloyale ;
— juger que Linagora s’est rendue coupable du détournement de la dénomination sociale de Blue Mind ;
En conséquence,
— condamner Linagora à payer la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice découlant du détournement de la dénomination sociale de Blue Mind,
— ordonner la suppression totale du site internet http://laveritesurbluemind.net, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 1 jour à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir,
— ordonner la suppression totale du site internet http://laveritesurbluemind.net, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 1 jour à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir,
— ordonner la radiation du nom de domaine laveritesurbluemind.net, laveritesurbluemind.fr, laveritesurbluemind.org et laveritesurbluemind.info et de tout autre nom de domaine acquis par Linagora ou ses filiales incluant le terme « bluemind» sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 1 jour à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir,
— interdire à Linagora, ses filiales ou leurs dirigeants, directement ou indirectement, d’enregistrer et/ou d’utiliser tout nom de domaine incluant le terme « blue mind », et de manière générale, de détourner la dénomination sociale de « blue mind » sous astreinte de 25.000 euros par infraction constatée,
2. Sur l’appel principal de M. [C] [M]
Confirmer le jugement sur les autres chefs de jugement,
En tout état de cause,
A titre principal
— déclarer irrecevables les demandes fondées sur les droits d’auteur de M. [C] [M], en l’absence d’originalité du module O-PUSH ;
A titre subsidiaire
— faire droit aux revendications de M. [C] [M] sur le module O-PUSH de la société logicielle OBM,
3. Sur les appels principal et incident de linagora et linagora grand sud ouest
— déclarer irrecevables la demande de sursis à statuer de Linagora et Linagora GSO,
— confirmer le jugement sur les autres chefs de jugement,
— déclarer irrecevables de l’ensembles des demandes nouvelles de Linagora GSO relatives à la contrefaçon de l’ensemble de la solution OBM,
— déclarer irrecevables les demandes des sociétés Linagora relatives à une mesure d’expertise judiciaire sur l’originalité des logiciels OBM-SYNC et O-PUSH et plus généralement de l’ensemble de la solution logicielle OBM,
En tout état de cause,
A titre principal
In limine litis sur la nullité de la saisie-contrefaçon en cours d’instance
— prononcer la nullité la saisie-contrefaçon pratiquée le 17 décembre 2015 et achevée le 29 avril 2016,
Sur la contrefaçon
— débouter Linagora et Linagora grand sud ouest de toutes leurs demandes, moyens et prétentions au titre de leur action en contrefaçon,
En toute hypothèse
— condamner solidairement Linagora et Linagora grand sud ouest à payer à Blue Mind de la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de l’expertise et de saisie-contrefaçon, de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024.
Lors de l’audience des plaidoiries, les parties se sont entendues, avant tous débats au fond pour révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Le litige porte sur les mêmes difficultés procédurales que celles qui étaient soumises aux premiers juges, s’y ajoutant, in limine litis, une demande de sursis à statuer.
Les sociétés Linagora demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception de nullité présentée devant lui in limine litis par la société Blue Mind, visant les opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées à l’initiative des sociétés Linagora en son sein, du 17 décembre 2015 jusqu’au 16 avril 2016, date à laquelle elles se sont achevées, en exécution de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Bordeaux du 29 septembre 2015 qui a fait droit à une nouvelle requête en saisie-contrefaçon en cours d’instance.
De son côté, la société Blue Mind demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté certaines des fins de non recevoir par elle soulevées.
I – Sur la demande de sursis à statuer in limine litis:
Les sociétés Linagora présentent devant la cour une demande de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt qui sera rendu par la cour de cassation, sans préciser dans son dispositif ni quel arrêt, ni sur quelle affaire et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par la cour d’appel saisie sur renvoi après cassation, ces décisions étant susceptibles d’avoir une incidence directe sur la solution du litige pendant devant la cour d’appel de Bordeaux.
Visant dans le dispositif de ses dernières conclusions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre du 29 mai 2024, la société Blue Mind fait valoir que le conseiller de la mise en état ayant d’ores et déjà statué sur la présente demande de sursis à statuer qui ressortait de sa compétence, la même présentée devant la cour est irrecevable.
Si la société Blue Mind ne saisit pas la cour d’une prétention visant à voir déclarée irrecevable la demande de sursis à statuer présentée devant la cour en l’absence de demande en ce sens contenue au dispositif de ses conclusions, la cour tire cependant des dispositions de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, la possibilité de relever d’office l’irrecevabilité résultant de l’autorité de chose jugée laquelle est par ailleurs suffisamment mise dans les débats.
Or, l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 29 mai 2024, en ce qu’elle a statué sur la même demande de sursis à statuer qu’elle a rejetée, soit sur une exception de procédure, était susceptible de déféré dans les conditions prévues à l’article 916 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile et ne l’ayant pas été, la société Blue Mind invoque à bon droit son caractère définitif et l’ irrecevabilité en conséquence de la demande présentée devant la cour tendant aux mêmes fins.
Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du conseiller de la mise en état du 29 mai 2024, la demande de sursis à statuer présentée également devant la cour d’appel.
II – Sur l’exception de nullité des opérations de saisies contrefaçon du 17 décembre 2015 au 16 avril 2016 :
Le tribunal, après avoir justement rappelé qu’une saisie contrefaçon pouvait être ordonnée en cours de procédure sur le fondement des dispositions combinées de l’article 812 du code de procédure civile et des articles L 332-2 et L332-4 du code de la propriété intellectuelle pour établir la réitération de faits argués de contrefaçon ou l’aggravation du préjudice lorsque la preuve de nouveaux faits dommageables ne pourrait être obtenue autrement que de manière non contradictoire, a retenu sa compétence en qualité de juge du fond, pour statuer sur la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon, peu important que l’ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie n’ait pas fait l’objet d’une contestation par une procédure de rétractation.
Il a écarté toute notion de nullité au motif que les sociétés Linagora auraient, à l’occasion de leur requête, dissimulé volontairement des éléments tenant à l’avancée des opérations d’expertise ou aux échanges ayant eu lieu concernant d’éventuels nouveaux faits, ce pour obtenir de manière déloyale une ordonnance non contradictoire, ou que la mission confiée à l’huissier était disproportionnée au but poursuivi ou encore que l’huissier aurait outre-passé sa mission, mais a retenu que les opérations s’étant déroulées au delà du délai de trois mois imparti par l’ordonnance à compter de la notification de celle-ci pour leur réalisation, devaient être sanctionnées par la nullité.
La société Blue Mind demande la confirmation de l’ordonnance de ce chef, étant observé que si elle discute dans le corps de ses conclusions le bien fondé de l’ordonnance de référé du 2 janvier 2017 qui a jugé irrecevable sa procédure en mainlevée de saisie-contrefaçon comme tardive, celle-ci est à ce jour définitive.
Les sociétés Linagora demandent l’infirmation du jugement de ce chef faisant valoir que la procédure de rétractation de l’ordonnance sur requête n’est pas applicable à la saisie-contrefaçon qui est régie exclusivement par les dispositions de l’article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle qui attribue compétence au seul président du tribunal de grande instance pour ordonner la mainlevée, le cantonnement ou la reprise des opérations de saisie et dont les pouvoirs sont distincts de ceux du juge de la rétractation et que, sous couvert d’action en nullité devant le juge du fond, la demande de la société Blue Mind ne tend finalement à autre chose qu’à obtenir la rétractation de l’ordonnance qu’elle ne pouvait obtenir que par la voie de l’article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle.
Selon l’article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
La société Blue Mind observe à bon droit avec le tribunal, que la demande en nullité des opérations de saisie-contrefaçon est distincte de celle aux fins de mainlevée laquelle n’a d’effet que pour l’avenir, visant à mettre un terme aux opérations de saisie. Elle est également distincte du cantonnement qui vise à en restreindre la portée. Dès lors, ces deux compétences propres au président du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire ne sauraient se confondre, ni faire obstacle à une action en nullité des opérations de saisie alors qu’il est admis qu’à l’expiration du délai pour saisir le président du tribunal judiciaire en mainlevée de la saisie, la contestation touchant à la validité des opérations de saisies relève de la compétence de la juridicition saisie du fond du litige.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu sa compétence pour statuer sur une demande en nullité des opérations de saisie.
Le tribunal doit également être approuvé d’avoir écarté la demande de nullité présentée par la société Blue Mind pour manquement des sociétés Linagora à leur obligation de bonne foi pour avoir sollicité une autorisation de saisie-contrefaçon sur requête non contradictoire au motif que les faits motivant celle-ci avaient fait l’objet d’un débat contradictoire devant l’expert, lors de la réunion d’expertise ayant donné lieu à un échange de dires courant mars 2015 à l’occasion duquel l’expert a été amené à formuler un avis précis en indiquant qu’aucune faute ou infraction ne pouvait être retenue aux règles de l’open source ou de la licence. En effet, d’une part, les sociétés Linagora ont présenté leur requête antérieurement à ces dires et d’autre part, ainsi que le retenait justement le tribunal, il s’agissait de mettre en évidence de nouveaux agissements dommageables, alors que lors des débats ayant présidé à la décision du 29 septembre 2015 ayant autorisé la nouvelle mesure de saisie-contrefaçon en cours d’instance, avait été précisément débattue la question de l’expertise en cours.
Il ne ressort ainsi de la nouvelle requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée en cours d’instance, aucune notion de mauvaise foi de la part des sociétés Linagora.
Il est également invoqué par la société Blue Mind, comme en première instance, la nullité des opérations de contrefaçon pour absence de proportion de la mesure qui permettrait l’accès au coeur des secrets d’affaires de la société Blue Mind.
Cependant, indépendamment de la question de son bien fondé, la mesure critiquée qui avait vocation à mettre en évidence au siège de la société Blue Mind, par toutes saisies idoines, l’ensemble des éléments 'portant sur la version intitulée 'solution professionnelle’ ou ''souscription', version mise à disposition à partir du site internet de Blue Mind….', ne s’apparente pas à une mesure disproportionnée au but poursuivi, étant au contraire limitée à ce seul objectif, alors qu’en outre la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 29 septembre 2015 a définitivement jugé que les éléments qui lui étaient soumis justifiaient qu’il soit procédé de manière non contradictoire.
De même, si les opérations qui ont été menées ont abouti, en la présence d’un expert informatique, à la saisie de toute la forge Blue Mind et non pas uniquement de la forge relative à la 'solution professionnelle’ ou 'souscription’ c’est, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, ce qui a été précisément relaté au procès verbal de saisie, parce que la configuration particulière de la forge de la société Blue Mind qui disposait d’une forge commune pour l’ensemble de ses projets, ne permettait pas à ce stade une distinction, de sorte que l’exécuion de la mesure n’apparaît pas avoir dépassé ce qui était nécessaire à l’objectif légitime poursuivi par les sociétés Linagora au regard de cette contrainte inhérente à la société Blue Mind.
En tout état de cause, le dépassement de la mission ordonnée qui affecte d’irrégularité les opérations de saisie ne sauraient jamais aboutir à l’annulation de l’ensemble des opérations de saisie, la violation par l’huissier des limites de l’autorisation donnée n’affectant le procès verbal de nullité que relativement aux mesures réalisées en violation de cette autorisation.
Le tribunal a cependant, par des motifs pertinents que la cour adopte, tenant compte de l’absence de précision quant au point de départ du 'délai de trois mois pour exécuter les opérations de saisie', retenu que l’ensemble des opérations de saisie devaient être 'achevées’ au plus tard dans les trois mois de la notification de l’ordonnance du 29 septembre 2015, le 17 décembre 2015, soit au plus tard le 17 mars 2015 – et non pas uniquement 'commencées’ dans ce délai- alors qu’elles ne l’ont été que le 19 avril 2016.
Et dès lors que c’est bien l’entièreté des opérations de saisie qui devait être réalisée dans le délai imparti, c’est bien l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon qui doivent être annulées et non pas uniquement celles dont la réalisation serait postérieure au 17 mars 2015, emportant en conséquence annulation du procès verbal de saisie, un tel vice tenant au non respect de la limitation dans le temps d’une mesure attentatoire aux droits fondamentaux de la société Blue Mind qui ne se divise pas, lui causant nécessairement grief.
Le jugement entrepris qui a, pour ce motif, prononcé la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon pratiquée le 17 décembre 2015 jusqu’au 29 avril 2016 est en conséquence confirmé.
III – Sur les fins de non recevoir :
La société Blue Mind demande l’infirmation du jugement entrepris qui a rejeté l’ensemble de ses fins de non recevoir.
Font ainsi débat devant la cour les fins de non recevoir tirées de la recevabilité des pièces n° 233 à 253 des sociétés Linagora, du non respect de la clause figurant au contrat de licence qui constituerait selon Blue Mind une clause de conciliation préalable à tout procès, de l’estoppel, la société Blue Mind reprochant aux sociétés Linagora de s’être contredites à son détriment quant au contrat de licence applicable et des demandes nouvelles en appel des sociétés Linagora relatives à la contrefaçon de l’ensemble de la solution logicielle OBM et non plus seulement les deux modules ainsi que la demande d’expertise y afférente.
Il sera toutefois observé que pour trancher certaines de ces fins de non recevoir la cour devra, ainsi qu’y avait justement procédé le tribunal, préalablement trancher la question du contrat de licence applicable aux modules OBM SYNC et O-PUSH qui fait encore litige devant elle.
1) sur la recevabilité des pièces n° 223 à 253:
La société Blue Mind conteste le jugement qui a rejeté sa demande d’irrecevabilité des pièces versées aux débats par les appelantes n° 233 à 253, s’agissant d’attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Cependant, en aucun cas le non respect de ces dispositions ne constitue une cause d’irrecevabilité d’une attestation dont il appartient au juge d’apprécier la valeur probante, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir et maintenu en conséquence ces pièces dans les débats.
2) Sur le contrat de licence applicable :
La société Blue Mind soutient, contrairement aux sociétés Linagora, que le contrat applicable aux modules OBM-SYNC et O-PUSH est la licence GNU Affero GPL V3 alors que devant l’expert, la société Linagora se référait à la licence GNU GPL V2 seulement.
Le tribunal a justement retenu que si pour asseoir leur action en contrefaçon des modules OBM-SYNC et O-PUSH les sociétés Linagora se référaient désormais à la licence GPL V2, elles avaient pourtant, dans leur assignation du 26 juillet 2012, visé exclusivement la licence GNU Affero GPL V3, mentionnant que la 'solution OBM, en ce compris les modules OBM-SYNC et O-PUSH était soumise à la licence GNU Affero GPL V3« et que de même, leur site internet présentant le logicile OBM mentionnait que ' la dernière version d’OBM 2,4 est placée sous licence GNU Affero GPL V3 » (leur pièce N° 22).
C’est ce qui résulte également du constat d’huissier établi à la demande de la société Blue Mind le 24 janvier 2024 dont il ressort que le logiciel OBM-SYNC est développé sous licence Affero GPL V3, depuis une modification de juillet 2020 après abandon de licence GPL v2, comme résultant de la capture d’écran internet du site enregistrant les modifications du logiciel OBM.
Par ailleurs, la société Blue Mind observe à bon droit que la société Linagora GSO convient que le module OBM-SYNC est intégré à la solution OBM, laquelle est sous licence GNU Affero GPL V3 , de sorte que pour l’ensemble de ces motifs, les modules OBM-SYNC et O-PUSH sont eux-mêmes sous cette licence ainsi que l’a justement retenu le tribunal dont la décision est confirmée de ce chef.
3 ) Sur la fin de non recevoir tirée du non respect de la clause de conciliation préalable obligatoire :
Il n’est pas contesté que le non respect d’une clause contractuelle qui impose le recours à une mesure de conciliation préalable obligatoire avant tout procès constitue une fin de non recevoir qui est insusceptible de régularisation, le litige tenant ici à la qualification même de la clause instaurée par le contrat de licence.
Il est fait référence à l’article n° 8 du contrat de licence GNU Affero GPL V3, en son alinéa 2 que :
« (') si vous cessez toute violation de cette licence, alors votre licence concédée par un ayant-droit particulier et réinstaurée (a) à titre provisoire, à moins et jusqu’à ce que l’ayant-droit mette fin définitivement et explicitement à votre licence, et (b) de façon permanente, si l’ayant-droit ne vous notifie pas par un moyen raisonnable la violation dans les 60 jours après la cessation »,
— en son alinéa 3 que :
« de plus, votre licence obtenue d’un ayant-droit particulier est réinstaurée de façon permanente si l’ayant-droit vous notifie par un moyen raisonnable la violation, si c’est la première fois que vous avez notification de violation de cette licence (pour n’importe quelle 'uvre) de la part de ses ayants-droits et si vous remédiez à cette violation dans les 30 jours qui suivent votre réception de la notification »,
— en son alinéa suivant, l’article 8 prévoit une possibilité pour l’ayant-droit de procéder à une confirmation,
— en son alinéa 4, 2ème partie, que :
« …. si vos droits ont cessé et n’ont pas été réinstaurés de façon permanente, vous n’êtes plus autorisés à recevoir de nouvelles licences pour les mêmes éléments au titre de l’article 10 ».
Cette clause, que le tribunal a justement qualifiée de clause résolutoire de plein droit comprenant des aménagements permettant au contrefacteur de remédier aux manquements reprochés, ne constitue pas une clause de conciliation obligatoire avant tout procès qui à défaut d’avoir été mise en oeuvre rendrait irrecevable l’action en contrefaçon, sanction que la dite clause ne prévoit nullement.
En effet, outre que son mécanisme décrit un processus tendant, par étapes, à la cessation de plein droit des droits du licencié sauf remédiation, il n’y est nullement indiqué que ce mécanisme qu’il appartient au seul titulaire des droits de mettre en oeuvre, lui interdirait toute autre action en justice pour n’y avoir pas recouru préalablement.
Le jugement qui a rejeté cette fin de non recevoir est en conséquence confirmé.
4 ) Sur la fin de non recevoir tirée de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui:
La société Blue Mind reproche au premier juge de n’avoir pas sanctionné d’une irrecevabilité le fait pour les sociétés Linagora de s’être contredites à son détriment au motif que la contradiction alléguée résultait d’une erreur qui ne traduisait pas nécessairement la mauvaise foi de son adversaire.
Rappelant au contraire que si une partie peut être amenée à modifier ses arguments, elle ne peut le faire au détriment de son adversaire, ne lui permettant pas d’organiser sa défense, la société Blue Mind fait grief aux sociétés Linagora de l’avoir assignée sur le fondement des dispositions du contrat de licence GNU Affero GPL V3, pour se référer ensuite dans ses conclusions du 14 novembre 2013 au contrat de licence GNU GPL V2 'ultérieure', d’avoir fait paraître en mai 2014 dans le magazine Linux un article dans lequel elle se réfère au contrat GNU GPL V3 pour de nouveau devant l’expert se référer au contrat GNU GPL V2 'only', alors même qu’ayant reconnu que le module OBM-SYNC était intégré à la solution OBM, sa licence était obligatoirement celle d’ OBM, soit la licence GNU Affero GPL V3.
Il a été retenu que le contrat de licence applicable aux modules de la solution OBM, OBM-SYNC et O-PUSH, était la licence GNU Affero GPL V3 applicable à la solution OBM elle-même et que la société Linagora GSO, après avoir visé dans son assignation cette même licence, a ensuite soutenu que la licence applicable était la version GNU GPL V2 'seulement’ ou 'ultérieure'. Or, le tribunal a pertinemment observé que la discussion qui s’est nouée devant l’expert répondait à la question précise de savoir laquelle des licences GPL V2 ou GPL V3 était applicable, voire CeCILL, la société Blue Mind ayant elle-même soulevé la difficulté dans le cadre de l’incident de mise en état tenant à trois licences différentes susceptibles de s’appliquer au litige, de sorte que le débat qui a eu lieu devant l’expert visait à permettre aux parties de présenter leurs position et arguments afin de déterminer de manière circonstanciée laquelle des licences s’appliquait au litige pour la compréhension et la solution de celui-ci. Il ne peut dans ces circonstances en être évincé que c’est de mauvaise foi que les sociétés Linagora ont été amenées à changer de position à ce sujet, dans le cadre de ce débat contradictoire, ce qui n’est pas établi.
Le jugement qui a écarté toute contradiction des sociétés Linagora au détriment de la société Blue Mind est en conséquence confirmé.
5) sur l’irrecevabilité soulevée devant la cour des demandes nouvelles de la société Linagora GSO relatives à la contrefaçon de l’ensemble de la solution OBM :
Le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà jugé ces demandes irrecevables par ordonnance en date du 9 février 2022 en ce qu’elles visent désormais devant la cour l’ensemble de la solution OBM et non plus seulement les deux modules OMB-SYNC et O-PUSH, comme étant nouvelles en appel.
Si cette question relevait alors de la seule compétence de la cour, la société Blue Mind observe cependant à juste titre que l’ordonnance relative à une fin de non recevoir n’ayant pas été déférée à la cour est à ce jour définitive, conformément aux dispositions de l’article 916 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021, rendant irrecevables les demandes des sociétés Linagora au titre de l’ensemble de la solution Blue Mind, y compris sa demande d’expertise sur ce fondement.
Sur le fond :
I – Sur l’action en contrefaçon de droits d’auteur :
Il est constant que le logiciel est susceptible d’appropriation au titre des droits d’auteur.
De même, le logiciel en open source ou accès libre dont la particularité est de permettre aux utilisateurs, sous réserve de la signature électronique d’un contrat de licence, d’accéder au code source, de l’utiliser voire de le modifier, est protégeable au titre des droits d’auteur.
Le titulaire des droits sur un tel logiciel est ainsi recevable à agir en contrefaçon, sous réserve d’en démontrer l’originalité qui le rend accessible à la protection au titre des droits d’auteur, l’existence d’actes contrefaisants et un préjudice en lien de causalité, la contrefaçon étant caractérisée en la matière par le non respect des termes du contrat de licence qui fixe les conditions d’accès à un logiciel libre.
Le litige porte ici tant sur la titularité des droits, l’originalité du logiciel, l’existence d’actes de contrefaçons que le préjudice.
1) Sur la titularité des droits sur le logiciel O-PUSH :
La société Blue Mind ne conteste pas la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que la société Linagora GSO s’était vu transmettre les droits patrimoniaux sur le module logiciel OBM- SYNC dans le cadre du protocole d’actions du 14 mai 2017 lors de la cession de la société Aliasource, mais elle conteste avec M. [M], le jugement en ce qu’il a retenu que la société Linagora GSO est titulaire des droits sur le logiciel O-PUSH sur le fondement de l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle qui institue une dévolution de plein droit au profit de l’employeur. Ils soutiennent au contraire que l’auteur de l’oeuvre est M. [M] qui a créé et divulgué le module O’PUSH à titre personnel et non pas sur ordre de son employeur dans le cadre de son contrat de travail, l’ayant d’ailleurs placé sous sa forge personnelle, en son nom, dès le 30 janvier 2009. Elle insiste d’ailleurs sur le fait qu’au sein du code source de sa solution OBM, la société Linagora GSO liste le module O-PUSH parmi les composants appartenant à des tiers et qu’aucune mention de paternité de Linagora ne figure au code source de ce module.
M. [M] soutient que s’il a créé O-PUSH alors qu’il était salarié de Linagora à partir d’un logiciel Z’PUSH qu’il a traduit de langage php en langage Java, afin de pouvoir recevoir ses e-mails notamment professionnels directement sur son smartphone, la traduction en langage Java, contrairement au logiciel Z-PUSH qui est une application pour des logiciels de type 'propriétaires', permettant une application aux logiciels libres, c’était à titre strictement personnel après avoir fait l’acquisition d’un I-Phone personnel en juillet 2008, soit en dehors de son contrat de travail.
S’il conclut à la confirmation du jugement qui a écarté toute présomption de paternité au profit de la société Linagora GSO, il fait valoir que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu sa paternité sur le logiciel alors que la qualité d’auteur de O-PUSH lui a été reconnue par l’expert et n’est pas contestée par Linagora, de sorte qu’il est en conséquence titulaire du droit moral sur le module et que, l’ayant divulgué le 30 juin 2009 en son nom, en qualité d’auteur, sur sa forge personnelle, alors qu’il était déjà opérationnel, il bénéficie de la présomption de l’article L 113-1, n’ayant pas conçu cette oeuvre sur instruction de son employeur ou avec les moyens mis à sa disposition par celui-ci. Il conteste en conséquence que la société Linagora puisse prétendre remplir les conditions de dévolution de l’oeuvre prévues par l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle.
Les sociétés Linagora soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. [M] formulées au titre des droits d’auteur alors que le logiciel O-PUSH n’est en rien original, celui-ci ayant toujours été défaillant dans la preuve de cette originalité ; qu’il ne peut davantage se prévaloir de la présomption de paternité pour avoir divulgué l’oeuvre sous son nom alors que ce module ne comporte aucune mention de paternité ; qu’il ne peut non plus se prévaloir de la titularité des droits au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle alors qu’il a travaillé au développement de ce logiciel avec au moins deux autres personnes employées de linagora ; que son contrat de travail incluait une clause de dévolution des droits de propriété intellectuelle au profit de son employeur, M. [M] ne démontrant pas avoir travaillé à ce logiciel en dehors de ses heures du travail.
A titre liminaire, il sera retenu qu’aucune irrecevabilité des demandes de M. [M] ne saurait résulter du défaut de preuve de l’originalité du logiciel O-PUSH, alors que l’originalité ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon mais une condition de fond.
Selon l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version modifiée par la loi du 1er août 2006 applicable au présent litige, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre d’un droit de propriété opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.
Selon l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui sous le nom duquel l’oeuvre est divulguée.
Et selon l’article L 113-9 du même code, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.
Pour bénéficier de la dévolution de plein droit des droits patrimoniaux sur le fruit du travail de ses salariés, il appartient à l’employeur d’établir qu’il en remplit les conditions et notamment que le logiciel et sa documentation ont été créés dans le cadre du contrat de travail, sous ses ordres, le seul fait que le travail ait été réalisé par un salarié de l’entreprise durant ses heures de travail étant insuffisant.
La société Linagora GSO prétend être titulaire des droits d’auteur sur ce logiciel par présomption (article L 113-1), voire par dévolution de plein droit en qualité d’employeur de M. [M] (article L 113-9).
Elle observe que le contrat de travail de M. [M] tel qu’elle l’a repris lors de l’acquisition de la société Aliasource prévoyait que(avenant du 1er juin 2022), 'tout logiciel qui serait créé par M. [M] dans l’exercice de ses fonctions appartiendra à l’entreprise et tous les droits dévolus aux auteurs de logiciel seront dévolus à celle-ci'.
La cour observe en conséquence que le contrat de travail conditionne également la dévolution à l’employeur des droits sur le logiciel créé par son salarié au fait qu’il le soit 'dans l’exercice de ses fonctions', c’est à dire sur le temps du travail, avec les moyens mis à disposition par l’employeur et sous les ordres de l’employeurs.
Les sociétés Linagora affirment que la société Aliasource dont elles ont repris les droits a divulgué et commercialisé sous son nom la solution OBM et son module O-PUSH en l’absence de toute revendication.
Cependant, si cela n’est pas contesté pour le logiciel OBM, il en va autrement pour le module O-PUSH qui n’est d’ailleurs nullement visé dans l’acte de cession intervenu entre Aliasource et Linagora et notamment dans le protocole d’actions du 14 mai 2007 visant la liste des droits de propriété intellectuelle qui ont été transmis à Linagora.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’en sa qualité de personne morale, la société Linagora GSO ne pouvait prétendre aux droits sur le dit logiciel par l’effet de la présomption résultant de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle sur une oeuvre que M. [M] revendiquait et qu’en conséquence demeurait la possibilité pour [C] [M] d’établir qu’il est l’auteur de l’oeuvre, le cas échéant par présomption, et pour les sociétés Linagora, que l’oeuvre créée par leur salarié leur est dévolue de plein droit, ou encore de renverser la présomption dont M. [M] serait fondé à se prévaloir.
M. [M] prétend à tout le moins, ayant créé le module O-PUSH, avoir conservé les droits moraux sur celui-ci mais il soutient surtout, contestant le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef, bénéficier de la présomption de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle comme ayant le premier divulgué l’oeuvre sous son nom, contestant toute dévolution des droits à la société Linagora GSO, n’ayant pas créé le logiciel O-PUSH dans le cadre de son contrat de travail.
La société Linagora grand sud ouest prétend, à titre subsidiaire, être titulaire des droits par dévolution de plein droit résultant de l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que M. [M] a créé l’oeuvre dans le cadre de son contrat de travail et sous ses ordres et/ou qu’il y a travaillé avec d’autres de ses salariés.
Il n’est pas contestable, comme ressortant notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. [M] a créé le logiciel O-PUSH alors qu’il était salarié de Linagora ce que confirme le fait que celui-ci n’a pas été cédé à la société Linagora en 2007.
Il résulte des éléments du dossier et du rapport d’expertise judiciaire que M. [M] a ensuite placé le logiciel O-PUSH sur sa forge personnelle et l’a mis en accès libre, dès le 30 janvier 2009, par le biais d’un site internet qu’il a lui même créé ou de son compte personnel. Il résulte par ailleurs de la capture d’écran de sa forge qu’il a alors mentionné son identifiant '[M]' correspondant à son compte personnel en qualité d’auteur, alors que le logiciel en lui-même ne portait aucune mention de paternité, ce qui ne constitue pas un empêchement à se prévaloir de la présomption.
L’expert s’est en effet interrogé alors sur le fait que la société Linagora a laissé M. [M] publier le logiciel sous sa forge personnelle, ce qui selon lui n’était pas dans son intérêt, mais avance l’hypothèse que le fait qu’il s’agissait d’un logiciel open source, permettant à la société d’y avoir de toute façon accès, a pu guider son choix en faveur de son salarié.
Il ressort à tout le moins de cette interrogation que la société Linagora a, en connaissance de cause, laissé son salarié placer le logiciel en litige sous sa forge personnelle et le divulguer alors en accès libre sous son nom et l’expert observe d’ailleurs que sur la forge de la société Linagora, le logiciel O-PUSH est attribué à un tiers. L’expert mentionne d’ailleurs (rapport d’expertise pièce 172 des appelantes page 25) 'Mais on ne peut pas nier le fait que les managers de linagora ont accepté que M. [M] soit auteur avec la licence qu’il a affecté à O-PUSH'.
Par ailleurs, ce logiciel O-PUSH est le fruit de la conversion par M. [M] d’un logiciel Z-Push écrit en langage Php, en langage java, lui permettant ainsi d’obtenir ses mails sur son smartphone personnel. Ainsi traduit, le logiciel O-PUSH était alors nécessairement fonctionnel.
Il est exact qu’ensuite, postérieurement au 30 janvier 2009, M. [M] a travaillé sur ce logiciel avec d’autres salariés de Linagora en vue d’un projet pour la gendarmerie de [Localité 6], pour le compte de son employeur, comme attesté par ses feuilles de travail, quatre jours en février 2009 et la quasi totalité du mois de mars et début avril.
Il ne peut cependant qu’être observé avec M.[M] qu’aucune feuille de travail n’est produite antérieurement au mois de février 2009. Cet élément, ajouté au fait que la société Linagora GSO lui a laissé publier ce logiciel qu’elle même attribue à un tiers, sur sa forge personnelle, le 30 janvier 2009, confirme à la fois la qualité d’auteur de M. [M] et le fait que celui-ci n’a pas développé le logiciel O-PUSH pour le compte et sous les ordres de son employeur, la société Linagora GSO ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du contraire.
Quant au travail qui a été effectué ensuite sur ce module par les salariés de linagora, il n’est pas de nature à ôter à M. [M] les droits d’ores et déjà acquis sur le logiciel O-PUSH, par présomption, pour l’avoir divulgué dès le 30 janvier 2009, l’expert judiciaire retenant en effet que 'M. [M] a développé O’PUSH seul à 99 %' et que les modifications ultérieures qui y ont été apportées par les salariés de Linagora ne constituant de toutes façons pas 'un travail significatif', les sociétés Linagora, qui ne contestent pas vraiment que M. [M] a créé le logiciel O-PUSH, ne renversant nullement la présomption de titularité des droits sur ce logiciel dont bénéficie ce dernier.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. [M] qui a créé le module O-PUSH est en conséquence seul titulaire de l’ensemble des droits sur celui-ci et le jugement qui en a attribué la paternité à la société Linagora GSO est en conséquence infirmé.
Par voie de conséquence, les sociétés Linagora ne sauraient prospérer en aucune de leurs demandes par lesquelles elles reprochent à la société Blue Mind de n’avoir pas mentionné ou d’avoir effacé les mentions de paternité sur le module O-PUSH.
Il s’ensuit que le jugement qui, par d’autres motifs, a débouté les sociétés Linagora de leurs demandes au titre de la contrefaçon du logiciel O-PUSH est confirmé.
Pas davantage les sociétés Linagora ne sauraient prospérer en leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire relativement à ce logiciel, étant déboutées de toutes demandes y afférentes, la décision étant infirmée en ce qu’elle a retenu un acte de concurrence déloyale par capatation de savoir faire visant également le module logiciel O-PUSH.
2) Sur l’originalité des modules :
* le module OBM-SYNC :
La titularité des droits de la société Linagora GSO sur le module OBM-SYNC n’étant pas remise en cause, la question de l’originalité demeure posée pour ce module.
Le tribunal a écarté toute notion d’originalité de l’oeuvre au motif esssentiel que la société Linagora GSO, titulaire des droits sur le logiciel OBM-SYNC, ne rapportait pas la preuve d’un effort intellectuel et d’un effort personnalisé, qu’elle n’indiquait pas en quoi celui-ci était original, les éléments d’originalité avancés ne visant que le logiciel OBM mais pas spécifiquement le module OBM-SYNC, que s’agissant du module OBM-SYNC, le seul fait d’opérer des choix de conception de la fonctionnalité d’indexation de contact n’est pas en soi le signe d’un apport intellectuel propre, ni davantage le choix d’une technologie prééxistante et qu’en définitive la preuve n’est pas rapportée de choix créatifs s’éloignant de la logique informatique ou de solutions informatiques existantes.
Les sociétés Linagora demandent l’infirmation du jugement de ce chef au regard des conclusions de l’expert [U] et de l’expert judiciaire traduisant la mise en oeuvre de chox arbitraires non guidés par une logique informatique tandis que la société Blue Mind demande de confirmer le jugement.
Est originale l’oeuvre qui est empreinte de la personnalité de son auteur et dont les choix techniques ou artistiques ne sont pas guidés par une logique contraignante traduisant au contraire un véritable effort de création. En matière de logiciel, l’originalité est définie par rapport aux solutions de développement qui doivent traduire un effort de personnalisation, l’auteur ayant opéré des choix s’échappant de la contrainte ou d’une logique informatique automatique, étant précisé, ainsi que l’a justement observé le tribunal, que l’originalité ne se confond pas avec la nouveauté.
Par ailleurs, le code source qui correspond au développement du logiciel en langage informatique est protégeable au titre des droits d’auteur, au contraire de l’idée ou de la fonctionnalité que seule la traduction en langage informatique permet de protèger si elle est originale.
En l’espèce, le rapport d’expertise privé réalisé à l’initiative de la société Linagora GSO, soumis à la contradiction des parties dans le cadre des débats de première instance et d’appel, retient que le développement du module logiciel OBM- SYNC 'a exigé des conceptions spécifiques de la part des salariés de Linagora, qu’il contient des méthodes de programmation propres à la société Linagora et qu’il est évident que si une autre équipe de programmateurs venait développer OBM-SYNC sans aucune documentation, ni contact avec les équipes Linagora, ni avoir entre les mains les listings des programmes, le programme qui en résulterait serait totalement différent […]'
Cette définition, au contraire de ce qu’a jugé le tribunal, correspond bien à la définition jurisprudentielle de l’originalité, basée sur des choix effectués à contre-courant de la logique informatique automatique ou contraignante, traduisant la personnalité de son auteur et les efforts intellectuels opérés, peu important que les choix arbitraires opérés fassent appel à des technologies existantes puisque la nouveauté n’est pas requise.
Ce rapport d’expertise privé est corroboré par les constatations de l’expert judiciaire selon lequel 'les techniques de développement utilisées n’ont pas généré de codes en automatique’ confirmant ainsi des efforts intellectuels par des choix personnels et arbitraires qui ont été opérés à toutes les étapes du développement de ce module.
L’expert judiciaire a en outre validé les méthodes et les choix techniques opérés cités par la société Linagora dans un dire n° 41, en réponse à ce dire.
L’effort de personnalisation est ainsi suffisamment caractérisé tout au long du développement du programme et permet de retenir, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’originalité du module logiciel OBM-SYNC, travail emprunt de la personnalité de son auteur, portant la marque des salariés de Linagora GSO, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection au titre des droits d’auteur sur ce module logiciel.
* le module O-PUSH :
M. [M] demande reconventionnellement que la protection de son droit moral sur le module logiciel 0-PUSH en qualité d’auteur de celui-ci lui soit reconnue pour avoir créé le logiciel, y compris dans l’hypothèse d’une dévolution des droits à Linagora sur le fondement de l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle, lequel ne transfère jamais à l’employeur que les droits patrimoniaux,
Il a été retenu ci-avant que M. [M] est titulaire des droits sur le logiciel
O-PUSH.
Pour prétendre à la protection spécifique au titre des droits d’auteur, il doit rapporter la preuve de l’originalité de l’oeuvre.
Il convient d’observer que cette originalité est elle-même revendiquée par les sociétés Linagora mais à leur profit, en ce qu’elles se prétendent auteur de l’oeuvre.
Cependant le jugement entrepris a écarté toute notion d’originalité de l’oeuvre logicielle O-PUSH et force est d’observer que M. [M] qui demande en tout état de cause la protection pour une usurpation de ses droits, qu’il y ait ou non protection par le droit d’auteur, ne saisit la cour d’aucun moyen de réformation du jugement qui a dit que l’oeuvre (quel qu’en soit son auteur) n’est pas originale, ni ne propose à la cour aucun argument qui permettrait d’en décider autrement.
A défaut de tout moyen de la part de M. [M] remettant en cause la décision du tribunal qui a jugé que le logiciel O-PUSH n’était pas original, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
3 ) Sur les actes de contrefaçon du logiciel OBM-SYNC (atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur) :
Consciente de ce que la contrefaçon en matière de logiciel open source est caractérisée par l’utilisation d’un logiciel en accès libre en dehors de tout contrat de licence ou au mépris des termes de celui-ci, les sociétés Linagora soutiennent que la société Blue Mind a fait usage de son logiciel OBM-SYNC en dehors de tout contrat de licence, pour n’avoir jamais consenti une telle licence, inexistente au profit de Blue Mind, subsidiairement, pour nullité du contrat de licence du fait du dol et, plus subsidiairement, en raison de la résolution anéantissant le contrat de licence voire de la résiliation de plein droit de celui-ci.
Il sera observé que de manière générale les sociétés Linagora qui reprochent à la société Blue Mind (pages 79 à 95) une atteinte à leurs droits patrimoniaux et moraux d’auteurs, ne distingue jamais entre le logiciel OBM-SYNC et le logiciel O-PUSH alors que la cour a exclu toute paternité de leur part sur ce dernier logiciel, de sorte que la cour n’est pas mise en mesure de distinguer dans ses différents moyens et arguments ceux visant uniquement le logiciel OBM-SYNC.
* l’inexistence du contrat de licence :
Les sociétés Linagora font valoir que le contrat de licence ne peut exister en l’absence de consentement de sa part et d’une rencontre des volontés alors que les parties ne se sont pas accordées sur les conditions d’utilisation du logiciel, ce quand bien même le contrat rédigé était accessible aux parties et qu’il en va ainsi lorsque l’acceptation par principe de l’offre contactuelle n’est pas conforme aux modalités de l’acte, le malentendu qui en résulte entre les parties empêchant la naissance même de tout contrat.
Elles tirent cette absence de rencontre de volonté de ce que la société Blue Mind était rigoureusement ignorante des licences applicables ayant présenté des affirmations totalement erronées quant à celles-ci, notamment devant l’expert, ayant largement contribué à embrouiller le débat.
Cependant, il apparaît ainsi qu’il a été préalablement jugé, que c’est la société Linagora elle-même qui s’est trompée sur les licences applicables puisque la cour a confirmé la décision du tribunal qui a retenu avec la société Blue Mind que la licence applicable était bien la licence GNU Affero GPL V3 de sorte que les sociétés Linagora ne sauraient tirer de ce comportement imputé à tort la société Blue Mind, une absence de rencontre des volontés.
En outre, s’il n’a pas été retenu comme établie la mauvaise foi de la société Linagora du fait de ses propres revirements de ce chef, le fait qu’elle se soit trompée ensuite sur la licence applicable à la solution OBM ne saurait signifier qu’il y ait eu erreur de sa part au moment de la rencontre des volontés, ce que rien ne permet d’établir, alors même que les sociétés Linagora avaient initialement fait assigner leurs adversaires en visant bien le non respect de la licence GNU Affero GPL V3, ainsi qu’il résulte très précisément de l’assignation que ces sociétés ont fait délivrer à la société Blue Mind le 26 juillet 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris (pièce n° 99 des sociétés Linagora)
Elles reprochent également sur ce fondement à la société Blue Mind d’avoir utilisé et disposé des codes sources des modules litigieux totalement à sa guise, sans respecter aucune des conditions d’utilisation de ce logiciel cependant qu’il n’est pas interdit d’accéder et de modifier le code source d’un logiciel en open source, étant en outre observé qu’un tel argument est sans emport sur la formation même du contrat, ne visant que les conditions d’exécution de celui-ci et en non conformité à la licence.
Les sociétés Linagora n’établissent pas en conséquence que les parties se seraient méprises sur les termes de la licence applicable de sorte qu’aucune rencontre de volontés ne serait intervenue, leur consentement ayant été vicié dès l’origine et partant, que le contrat qui les lie serait finalement inexistant.
Il ne saurait en conséquence être retenu un acte de contrefaçon du module logiciel OBM-SYNC sur ce fondement.
* Subsidiairement : l’intention dolosive et la nullité de tout contrat de licence :
La société Blue Mind demande de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de licence pour dol.
Elle fait valoir que les sociétés Linagora se sont prévalues de la nullité du contrat de licence pour la première fois, le 31 octobre 2017, dans leurs conclusions au fond n° 3 devant le tribunal, soit plus de 5 ans après la conclusion du contrat de licence libre le 31mars 2012 marquant le point de départ du délai de prescription qui a couru au plus tard à compter du 26 juillet 2012, date de l’assignation au fond, ce alors que les codes de Blue Mind ayant toujours été publiés, les sociétés Linagora qui surveillaient leurs moindres faits et gestes, ont nécessairement connu les faits leur permettant d’agir dès le 26 juillet 2012 au plus tard.
Les sociétés Linagora contestent toute prescription observant que l’action du 26 juillet 2012 a interrompu la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, que le moyen de la nullité est opposé par voie d’exception pour faire échec aux prétentions de Blue Mind tendant à voir appliquer les termes du contrat de licence et qu’il ne constitue qu’un moyen au soutien de l’action en contrefaçon, qu’il est également soulevé par voie d’exception pour faire échec aux prétentions de Blue Mind tendant à voir appliquer le contrat de licence.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2242 du code civil, l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant qu’aucune prescription n’est opposable aux exceptions de nullités soulevées en défense, ni aux moyens soulevé au soutien des demandes.
En l’espèce, l’action en contrefaçon a été introduite le 26 juillet 2012, alors qu’il n’est pas allégué que la prescription quinquennale applicable à l’espèce était alors acquise. Elle n’a en conséquence pas eu seulement pour effet de marquer le point de départ du délai de la prescription mais a eu un effet interruptif de prescription de toute demande en lien avec cette action.
Or, la nullité alléguée du contrat de licence n’est pas poursuivie à titre principal mais bien comme un moyen au soutien de l’action en contrefaçon(dispositif des conclusions des sociétés Linagora page 167/178), ainsi que la société Blue Mind le qualifie elle-même (ses conclusions page 69 avant dernier paragraphe), de sorte qu’aucune prescription ne saurait être opposée aux sociétés Linagora de ce chef, l’assignation du 26 juillet 2012 ayant eu de toutes façons un effet interruptif de prescription de l’action en contrefaçon jusqu’à l’extinction de l’instance et ce sur quelque moyen qu’elle soit poursuivie.
Les sociétés Linagora reprochent sur le fond à la société Blue Mind une absence de bonne foi, tant dans la phase de formation du contrat que dans l’exécution de celui-ci, ayant vicié leur consentement et fait disparaître celui-ci, emportant en conséquence la nullité du contrat.
Cependant, seule la mauvaise foi dans la phase précontractuelle de négociation peut constituer un dol viciant le consentement selon les dispositions de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme des obligations, applicable au présent litige qui lui est antérieur, mais pas la mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
En tout état de cause, pour caractériser un dol, la seule affirmation de la mauvaise foi ne suffit pas si elle n’est pas objectivement matérialisée par des manoeuvres, une réticence ou un mensonge de nature à surprendre le consentement et sans lesquelles la société Linagora GSO n’aurait pas conclu le contrat de licence avec la société Blue Mind, ainsi qu’elle le soutient. La mauvaise foi doit en effet nécessairement être caractérisée.
Il convient d’observer que dans un domaine où chacun peut avoir accès à un logiciel libre sous réserve d’accepter le contrat de licence prérédigé, qui est en effet un contrat d’adhésion, la preuve de l’intention dolosive dans la conclusion du contrat pour celui qui adhère est nécessairement très exigeante puisqu’elle supposerait d’établir que par des stratagèmes le consentement des sociétés Linagora qui avaient pourtant mis leur logiciel en accès libre a été surpris et que, sans ces manoeuvres, elles n’auraient pas contracté avec la société Blue Mind.
Or, les sociétés Linagora retirent les manoeuvres dolosives qu’elles imputent à la société Blue Mind de son absence de toute intention, dès l’origine, de respecter les termes du contrat de licence, ce qu’elles déduisent du fait que Blue Mind se serait appropriée les codes sources du logiciel en faisant 'systématiquement’ disparaître les mentions de paternité de Linagora sur les logiciels.
Si un comportement postérieur à la signature du contrat peut caractériser une intention dolosive dès la signature de celui-ci, une telle affirmation nécessiterait pour être établie que les sociétés Linagora apportent la preuve que le logiciel OBM-SYNC portait des mentions de paternité que la société Blue Mind aurait fait 'systématiquement’ disparaître, de mauvaise foi.
Il appartient aux sociétés Linagora qui le revendiquent de rapporter la preuve de l’intention dolosive de la société Blue Mind au moment où elle a signé le contrat de licence, alors que rappelons-le, l’utilisateur a toute lattitude d’accéder au code source d’un logiciel en accès libre voire de le modifier, dans le respect bien compris des termes de la licence.
Il est finalement apparu lors de la réunion d’expertise judiciaire, que sur 140 fichiers visant OBM-SYNC communiqués par les sociétés Linagora, seule une liste de 59 fichiers portaient une mention de paternité qui n’apparaissait plus et l’expert n’a finalement pas contredit le dire de la société Blue Mind selon lequel, seuls 25 de ces fichiers présentaient effectivement une similitude avec BM-CORE. Il a également été constaté par l’expert que la mention de cette paternité avait été rétablie spontanément dès le mois de janvier 2014, certes après l’assignation, et qu’elle restait à rétablir seulement sur 5 de ces fichiers alors que seuls 4 de ces fichiers existaient dans la solution Blue Mind, la société Blue Mind insistant pour sa par sur le fait qu’à ce jour le logiciel BM-CORE n’aurait plus rien à voir avec OBM-SYNC, ce qui n’est pas contredit par les sociétés Linagora.
La société Blue Mind insiste sur le caractère non intentionnel de l’effacement de ces mentions, l’écrasement d’entêtes existantes étant fréquent dans ces logiciels car un nouvel auteur doit pouvoir apposer sa propre mention de paternité.
Cependant, si l’expert a indiqué qu’il ne lui était pas 'techniquement possible’ de déterminer si ces mentions avaient été ôtées intentionnellement ou non (rapport pièce 172 des sociétés Linagora – page 69/70), cette observation n’excluait pas qu’elles aient pu l’être intentionnellement.
L’expert ne s’est pas prononcé à ce propos, ce qui était effectivement l’affaire des juges, sur la valeur probante d’un mail de [Z] [F], membre de la 'dream team’ adressé à la 'dream team', produit devant lui par Linagora, selon lequel son auteur écrivait avoir 'vérifié et dégagé des références bj/bluejob/obs dans /ui, il en restait principalement dans le php et quelques bj un peu partout.
Il en reste quelques références que je n’ai pas changé, certains parce que je ne sais pas s’il faut, d’autres car je ne sais pas ce que sont les impacts : Voilà la liste […..] On peut les changer '…
Est ce que ça va péter l’upgrade si je les change’ [….]'
Or, ce message infirme le caractère non intentionnel des effacements d’entêtes en litige puisque tel était bien le sens de l’interrogation de cet ancien salarié de Linagora devenu salarié de Blue Mind. Cependant, daté du 14 mars 2012, ce message électronique est postérieur à la signature du contrat de licence et ne remet pas en cause le faible nombre de fichiers concernés, comme retenu par l’expert, sur le total de ceux-ci, ne permettant pas de caractériser chez Blue Mind une intention dolosive dès l’origine du contrat ayant surpris le consentement de Linagora.
Aucune nullité du contrat de licence accepté par Blue Mind n’est en conséquence encourue de sorte qu’aucun acte de contrefaçon du module logiciel Open Source OBM-SYNC ne saurait prospérer du fait de la nullité du contrat de licence.
* Très subsidiairement : la résolution anéantissant rétroactivement le contrat de licence :
Les sociétés Linagora font valoir qu’il existait entre les sociétés en litige un 'contrat de coopération', respectueux du développement et des co-prestations de chaque partie, sans transfert de valeurs entre les deux patrimoines mais recherche d’un intérêt commun profitant aux deux parties se caractérisant par deux prestations fondamentales, à savoir une prestation instrumentale visant à procurer à l’autre partie les moyens de réaliser son propre travail ou sa propre prestation et une prestation finale vers laquelle doit tendre la prestation instrumentale.
Elles soutiennent que le contrat de licence de logiciel open source peut recevoir la qualification de 'contrat de coopération’ ou de 'contrat commmun auto-contraignant', obligeant à un comportement contractuel respectueux, en permettant à toute personne d’obtenir ou de modifier le code source d’un logiciel, créant une communauté d’utilisateurs oeuvrant en partage à l’amélioration du logiciel, ce régime se doublant d’un renforcement du dispositif de résolution de droit commun en cas de manquement contractuel grave, qui trouve à s’appliquer, même si la notion de contrat de coopération n’était pas retenue sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
Elles sollicitent la résolution du contrat de licence sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil pour manquements graves de la société Blue Mind à ses obligations que constituent :
— l’obligation de distribuer le logiciel en donnant accès à ses codes sources,
— l’obligation d’une licence autorisant les modifications et les oeuvres dérivées ainsi que leur distribution, selon les termes de la licence du logiciel open source d’origine,
— le respect de la paternité de l’auteur du code source,
— application automatique de la licence à chaque nouvelle copie du logiciel et à chaque logiciel modifié ou dérivé;
Le tout ayant vocation à sanctionner les comportements portant atteinte à la possibilité pour les partenaires de poursuivre la réalisation du projet commun dans leurs intérêts économiques respectifs.
Elles visent en l’espèce le fait que Blue Mind a :
— délibérément effacé les mentions faisant référence à la paternité du titulaire des droits, expropriant Linagora de l’ensemble de ses droits sur l’oeuvre.
— violé, dès le 31 mars 2012, les conditions de redistribution du logiciel modifié en substituant aux licences initialement GNU GPL v2/et ou v3 , différentes licences GNU Affero GPL v3, CeCILL v2 et surtout en plaçant le logiciel Blue Mind sous licence dite 'propriétaire'.
Selon l’article 1184 ancien du code civil la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties n’exécuterait point ses obligations.
La résolution du contrat sur ce fondement suppose pour être mise en oeuvre une mise en demeure préalable même s’il est constant que l’assignation en justice peu constituer cette mise en demeure.
Dans ce cadre, il appartient au juge d’apprécier si la gravité du manquement en fait une cause de résolution du contrat.
S’agissant des modalités de redistribution du module, il a été retenu que la licence applicable était bien la licence GNU Affero GPL v3 et l’expertise judiciaire a permis de confirmer que Blue Mind n’avait jamais diffusé aucune version modifiée du module OBM-SYNC intégrée à sa solution Blue Mind autrement que sous licence GNU GLP v3 ou Affero GNU GPL v3, le litige ne concernant plus O-PUSH.
Ce grief sera nécessairement écarté dès lors qu’il a été retenu que c’était à tort que la société Linagora avait affirmé que ces licences étaient inapplicables au présent litige
Il convient de relever que la société Blue Mind observe à juste titre que si elle ne conteste pas avoir utilisé la licence open source OBM-SYNC pour créer BM-CORE, l’expert a réfuté tout reproche fait à Blue Mind pour avoir diffusé ensuite BM-CORE sous licence propriétaire en non respect de la licence open source et des régles de celle-ci, concluant au contraire qu’il n’a, s’agissant des conditions d’utilisation non conformes de la licence OBM-SYNC, ' relevé aucun élément technique tangible’ , 'les constats ou déclarations n’ayant pas été concrétisés en expertise’ (rapport expertise . Pièce 172 Linagora page 25). L’expertise conclut en effet 'qu’il était tout à fait possible de migrer d’une version vers une autre du logiciel BM-CORE en open source sans problèmes de compilation'. Le logiciel BM-CORE, dans l’utilisation qu’en a faite Blue Mind est donc demeuré un logiciel en accès libre de sorte que ce premier grief ne saurait prospérer.
S’agissant des mentions de paternité ayant été effacées, il a été retenu que la société Blue Mind ne pouvait prétendre à son caractère non intentionnel au regard des interrogations de son salarié M. [F], celles-ci n’étant cependant pas très précises quant au nombre de fichiers concernés dont la liste fournie dans le message électronique était somme toute réduite.
Il a également été relevé en expertise que l’effacement d’entête ne concernait finalement que 61 fichiers sur les 140 produits par Linagora. Par ailleurs, l’expert n’a pas répondu au dire de Blue Mind (rapport page 69), selon lequel seulement 25 de ces fichiers qui concernaient le seul module OBM-SYNC étaient communs avec le module BM-CORE, ce qui n’est pas utilement contesté par Linagora.
Quant à la société Linagora, elle ne conteste pas que Blue Mind avait rétabli les mentions de paternité ou copyright dans les entêtes à l’exception de quatre fichiers (ses conclusions page 95/178 et rapport d’expertise pièce 172 pages 68/69).
Par ailleurs l’expert a relevé que dans l’environnement de BM-CORE, le taux d’identité entre les lignes BM CORE et d’OBM SYNC n’était que de 15% (rapport page 66). Il a en outre retenu qu’à compter de la version BM CORE 2015, celle-ci n’avait plus rien à voir avec OBM-SYNC.
La société Blue Mind observe que l’article 8 de la licence GPL v3, conforme d’ailleurs à la clause figurant à la licence GPL v2, contient une clause de rétablissement 'de façon permanente si le titulaire des droits d’auteur informe le contrefacteur de la violation par des moyens raisonnables, que c’est la première violation, et qu’il y a remédié dans les trente jours suivant la réception de l’avis'.
Cependant les sociétés Linagora observent à bon droit que cet article 8 est afférent aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire qui ne conditionne nullement le droit commun de la résolution résultant de l’article 1184.
Pour autant, les sociétés Linagora se prévalent de l’assignation valant mise en demeure devant le tribunal de grande instance de Paris du 26 juillet 2012 qui lui signifiait la première violation de licence alors que la société Blue Mind observe à bon droit que celle-ci ne faisaient nullement état de l’effacement des mentions de paternité (pièce 99 de la société Linagora) et si elles visent encore leurs conclusions d’incident du 14 novembre 2013, force est d’observer qu’il ressort des opérations d’expertise que le 21 janvier 2024, la société Blue Mind avait d’ores et déjà rétabli 25 mentions de paternité OBM-SYNC retrouvées dans BM-CORE puisque s’agissant du module O-PUSH qui est également indistinctement visé par les sociétés Linagora dans leurs écritures, il n’est pas la paternité de Linagora.
De l’ensemble il ressort que les éléments d’OBM-SYNC sont de faible proportion dans la solution BM-CORE ; que l’effacement de la paternité du seul module OBM-SYNC est lui même très inférieur au nombre de fichiers initialement visés par Linagora, n’ayant contrairement à ce que cette dernière indique, aucun caractère systématique, et que la société Blue Mind a rétabli à la première demande en ce sens valant interpellation suffisante, à savoir ses conclusions du 14 novembre 2013, les mentions de paternité.
En définitive, que l’on qualifie ou non le contrat de licence open source de contrat de coopération, il n’est pas établi la preuve d’un manquement suffisamment grave au sens des dispositions de l’article 1184 du code civil de la part de la société Blue Mind à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat de licence en l’absence de toute mise en demeure préalable valant interpellation suffisante.
Il convient de débouter les sociétés Linagora de leur demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de licence, étant ajouté en ce sens au jugement entrepris.
* Infiniment plus subsidiairement : l’acquisition des clauses résolutoires contractuelles :
Les sociétés Linagora se prévalent de l’acquisition des clauses résolutoires de plein droit prévues aux contrats, quelle que soit la licence retenue comme étant applicable et notamment des articles 4 du contrat de licence GNU GPL v2, 8 du contrat de licence GNU GPL v3, 8 du contrat de licence Afféro GNU GPL v3 qui prévoient toutes que 'toute tentative de copier, modifier, concéder en sous licence, ou distribuer le programme sous une autre manière mettra automatiquement fin à vos droits'.
Cependant, il n’est nullement établi que la société Blue Mind, ait tenté de copier, modifier ou céder en sous licence ou distribuer le programme sous une autre manière à savoir, sous licence propriétaire, alors qu’il a été au contraire retenu que l’expert judiciaire n’a pu constater aucun élément révélant une utilisation non conforme du module logiciel open source OBM-SYNC, ses conclusions visant une utilisation non conforme au seul contrat de licence applicable, affero GNU GPL v3.
Les sociétés Linagora ne sauraient en conséquence prospérer en leur demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de licence pour en évincer un acte de contrefaçon pour non respect de la licence d’un logiciel en open source sur ce grief.
Il est encore invoqué l’acquisition de la clause résolutoire pour avoir diffusé le module OBM-SYNC en violation des mentions de paternité de Linagora après les avoir inentionnellement effacées.
La société Blue Mind invoque le fait que n’a pas été mise en oeuvre la clause de rétablissement pourtant obligatoire avant que les société Liangora puisse se prévaloir de la résiliation de plein droit, telle que prévue à l’article 8 du contrat de licence GPL v3, selon laquelle 'de façon permanente si le titulaire des droits d’auteur informe le contrefacteur de la violation par des moyens raisonnables, que c’est la première violation, et qu’il y a remédié dans les trente jours suivant la réception de l’avis'.
Il en ressort que pour invoquer le droit au rétablissement, le contrefaisant doit pouvoir se prévaloir des deux conditions cumulatives de première violation et de cessation de l’acte contrevenant dans les 30 jours de l’information.
Les sociétés Linagora dénient à la société Blue Mind le droit à la clause de rétablissement alors que mise en demeure de cesser ses violations par l’assignation du 26 juillet 2012, Blue Mind n’y a pas mis fin et qu’il ne s’agissait pas de la première violation.
C’est tout d’abord à tort que les sociétés Linagora invoquent le fait que cet article 8 est inapplicable dès lors que serait inapplicable la licence GNU GPL v2, alors qu’il a été précédemment jugé que s’appliquait bien la licence GNU Affero GPL v3, les sociétés Linagora convenant dans leurs écritures qu’elle est la même que GNU GPL v3 (Leurs conclusions page 92), mais en aucun cas la licence GNU GPL v2, ainsi qu’elles le soutiennent à tort.
S’agissant de la première des deux conditions pour bénéficier du rétablissement, aucune autre violation du contrat de licence n’étant finalement reprochée à la société Blue Mind en dehors de l’effacement des mentions de paternité, la cour ayant écarté les autres griefs relatifs au non respect des conditions d’utilisation de la licence, il ne saurait être soutenu qu’il ne s’agissait pas de la première fois et que la société Blue Mind avait déjà été mise en garde.
Cependant, s’il a été retenu ci-avant que l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris du 26 juillet 2012, ne visait pas l’effacement des mentions de paternité, les conclusions d’incident notifiées par la société Linagora, dans le cadre de relations qui étaient d’ores et déjà très conflictuelles entre les parties, dès le 14 novembre 2013, contenant le grief de l’effacement des mentions de paternité notamment sur le logiciel OBM-SYNC, ont constitué une mise en garde raisonnable ou une interpellation suffisante pour faire courir le délai de trente jours imparti à la société Blue Mind aux fins de rétablissement.
Force est cependant de constater, alors que par ailleurs il a été retenu le caractère volontaire de ces effacements, que la société Blue Mind n’a pas rétabli les dites mentions dans le délai de 30 jours qui expirait le 14 décembre 2013, alors qu’elle ne l’ont été que le 21 janvier 2014.
Dès lors, en application des clauses contractuelles applicables à l’espèce, la société Linagora est en droit de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de licence à compter du 14 décembre 2013.
Or, l’utilisation d’un logiciel en open source en violation des termes du contrat de licence, constitue un acte de contrefaçon portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur, ce qui permet d’imputer à la société Blue Mind, des actes de contrefaçon à ce titre sur le seul logiciel OBM-SYNC, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a rejeté tout acte de contrefaçon de logiciel, pour un autre motif tiré de l’absence d’originalité.
4) Sur les atteintes aux droits d’auteur pour usage non autorisé (hors contrat) :
Sous ce vocable, les sociétés Linagora demandent de sanctionner l’attitude de Blue Mind sur le fondement de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle pour avoir reproduit son oeuvre sans son consentement, au mépris de ses droits d’auteur ce qui constituerait une contrefaçon.
Cependant, d’une part ce grief vise indisctinctement la reproduction de OBM-SYNC et celle d’O-PUSH, dont il a été retenu qu’il n’était pas son oeuvre, et d’autre part, ces demandes de ce chef partent du postulat, précédemment écarté, qu’il n’aurait jamais existé de contrat valable entre les parties en l’absence de la moindre autorisation contractuelle de la part de Linagora.
Il s’ensuit que les demandes des sociétés Linagora sur ce fondement ne sauraient prospérer.
5) Sur les atteintes aux droits d’auteur pour manquement aux conditions contractuelles d’utilisation :
Si les sociétés Linagora rappellent à bon droit que le droit d’auteur consacré par le code de la propriété intellectuelle protège le logiciel open source comme le logiciel propriétaire dès lors qu’il est susceptible d’être menacé notamment par une violation des règles d’utilisation légales ou contractuelles, c’est vainement qu’elles entendent reprocher à la société Blue Mind, toujours d’ailleurs en visant indistinctement l’utilisation des modules OBM-SYNC et O-PUSH, une violation des dispositions de l’article L 122-6 du même code qui régit le droit d’effectuer ou d’autoriser la reproduction, la modification ou la distribution du logiciel, fondée essentiellement sur le fait que la société Blue Mind n’aurait pas respecté les termes de la licence en le redistribuant sous une licence non compatible,comme par exemple une licence commerciale, ce dont il a été précédemment jugé qu’il n’était pas établi.
En outre, ce grief part des mêmes postulats erronés et démentis par l’expertise judiciaire que le module OBM-SYNC serait protégé par la licence GNU GPL v2 'or later’et que la société Blue Mind l’aurait au contraire redistribué sous une autre licence affero GNU GPL v3 mais également sous une licence Cecill V2 voire une licence commerciale ou 'propriétaire’ .
Défaillantes dans l’administration de la preuve qui leur incombe, les sociétés Linagora ne sauraient davantage prospérer en leur demande au titre de la contrefaçon de ce chef.
6) Sur les atteintes aux droits moraux de l’auteur par appropriation illicite :
Les sociétés Linagora visent ici la suppression systématique des mentions de paternité par Blue Mind constituant une atteinte à son nom protégé au titre du droit d’auteur par l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
Elles rappellent à juste titre que ce droit comprend celui d’exiger l’apposition de son nom sur l’oeuvre et le droit de s’opposer à son usurpation et que la jurisprudence sanctionne de contrefaçon celui qui fait volontairement disparaître le nom de l’auteur, peu important qu’il s’agisse ici d’un logiciel en accès libre.
Il n’apparaît pas que ces demandes puissent prospérer s’agissant du logiciel O-PUSH dès lors que, contrairement à ce qu’elle plaide, la cour a écarté la notion d’oeuvre collective sur celui-ci, retenant qu’il était le logiciel de M. [M] qui l’avait divulgué sur sa forge personnelle et en son nom, avant que les salariés de Linagora n’interviennent sur ce logiciel de manière insignifiante.
Au contraire, il a été ci-avant retenu que la société Blue Mind a volontairement fait disparaître des mentions de paternité de la société Linagora sur le logiciel OBM-SYNC, en pleine connaissance de cause, et que si rétablissement il y avait eu ce n’ est qu’après la signification de nouvelles conclusions d’incident et au delà du délai contractuel de rétablissement.
Ces agissements volontaires constituent, quel que soit le nombre de fichiers concernés, une atteinte au droit moral de l’auteur, Linagora, sur l’oeuvre de l’esprit que constitue le module OBM-SYNC, particulièrement protégeable en matière de logiciels open source, la société Linagora observant à bon droit que le droit moral constitue ici la rétribution de l’auteur dès lors que, du fait de la nature libre de son logiciel, celui-ci renonce à toute valorisation patrimoniale de son travail.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la société Blue Mind a, par ses agissements, porté atteinte aux droits moraux de l’auteur tels protégés par l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les faits de contrefaçon reprochés à Blue Mind, portant atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’auteur, relativement à l’utilisation du seul module OBM-SYNC, à l’exception du module O-PUSH ou de toute la solution OBM sont ainsi établis et le jugement infirmé en ce qu’il a rejeté toute contrefaçon.
II – Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Le tribunal a retenu des actes de concurrence déloyale de la part de la société Blue Mind au préjudice des société Linagora par débauchage de salariés et, parasitaire, par captation de savoir faire.
Les sociétés Linagora demandent la confirmation de ces chefs mais entendent voir établir par voie d’infirmation du jugement entrepris qui les a déboutées de leurs autres demandes qu’elles ont également subi des actes de concurrence déloyale par contrefaçon, par désorganisation, par détournement de clientèle et par risque de confusion.
La société Blue Mind demande l’infirmation du jugement contestant tout acte de concurrence déloyale ou parasitaire.
Il sera rappelé que l’acte de concurrence déloyale est celui qui, contraire à la morale des affaires, fausse le jeu de la libre concurrence, engageant la responsabilité civile de son auteur. Il se caractérise par une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux.
Le parasitisme est quant à lui un procédé de concurrence déloyale qui consiste à se placer dans le sillage d’un concurrent pour profiter de ses investissements et/ou de sa notoriété sans bourse délier.
Ces comportements sont sanctionnables dans la vie des affaires et entre acteurs économiques, lorsque l’un serait susceptible de bénéficier des investissements de l’autre, notamment publicitaires, ou de sa renommée, sans avoir à en supporter les frais et à son détriment.
1) Sur la concurrence déloyale :
M. [M] ayant été jugé titulaire des droits sur le logiel O-PUSH aucune action en concurrence déloyale ou parasitaire ne saurait en conséquence être reprochée à Blue Mind sur ce logiciel.
Seul le module OBM-SYNC est en conséquence concerné par les demandes des appelantes de ce chef.
* la concurrence déloyale par contrefaçon :
Le tribunal a écarté tout risque de concurrence déloyale sur ce fondement dès lors que les demandes au titre de la contrefaçon ont été rejetées pour défaut d’originalité du logiciel.
La cour a cependant retenu l’originalité du logiciel OBM-SYNC, la titularité des droits de la société Linagora n’étant pas contestée de ce chef.
Il convient donc de se prononcer sur une possible concurrence déloyale par contrefaçon.
*la concurrence déloyale par création d’un risque de confusion :
Le tribunal a écarté toute notion de concurrence déloyale sur ce fondement ayant écarté tout risque de confusion entre les noms de logiciels 'OBM’ et BLUE MIND dont les initiales sont 'BM', ayant retenu que la comparaison entre le nom de son logiciel, d’une part, et BLUE MIND ou 'BM’ qui est la dénomination sociale de la défenderesse, d’uatre part, n’était pas pertinente pour dénoncer un risque de confusion et que l’argument de la similarité des logiciels en terme de fonctionnalité n’était pas davantage pertinent en matière de logiciels open source.
En revanche, il a retenu un risque de confusion créé par la société Blue Mind se rattachant ouvertement à la solution OBM, se revendiquant du savoir faire de Linagora sur un marché concurrentiel, mettant en avant que l’équipe de Blue Mind est celle qui a créé le logiciel OBM.
Si les sociétés Linagora demandent de confirmer le jugement qui a retenu un risque de confusion par captation de savoir faire, elles contestent en revanche le jugement qui a écarté tout risque de confusion entre les signes en litige.
Au contraire, la société Blue Mind demande la confirmation du jugement qui a écarté tout risque de confusion entre les signes en litige, mais son infirmation en ce qu’il a retenu un risque de confusion entretenu visant à s’approprier l’image de savoir faire de Linagora ce qui revient à nier la particularité de l’open source.
Il sera observé que la captation de savoir faire est susceptible de constituer un acte de concurrence parasitaire et sera en conséquence examinée à ce titre.
S’agissant de la concurrence déloyale par contrefaçon, les sociétés Linagora reprochent à la société Blue Mind d’utiliser les lettres BM dans toutes ses communications relatives à son logiciel de messagerie collaborative, jusque dans un outil de migration de messages appelé 'BM Migrator’ ou dans son outil de chargement 'bmdownload'.
Cependant, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal et que le soutient la société Blue Mind, il doit être retenu que les initiales BM ne constituent pas le nom d’un logiciel de la société intimée mais les initales de sa dénomination sociale, que son logiciel se nomme au contraire BM-CORE, voire BM Migrator, ne créant aucun risque de confusion avec OBM pour un public pertinent moyennement attentif, tant visuellement, qu’oralement ou intellectuellement, OBM étant effectivement connu dans le monde de l’open source comme signifiant 'Open Business Management’ qui ne peut se confondre ni avec Blue Mind, ni surtout avec BM-CORE, seul élément avec lequel il peut être comparé.
Par ces motifs ajoutés à ceux pertinents des premiers juges, ceux-ci sont approuvés d’avoir écarté toute concurrence déloyale par risque de confusion entre les signes en présence.
*la concurrence déloyale résultant de la complicité de la société Blue Mind aux manquements contractuels de MM [L] et [H] aux clauses de non concurrence résultant du pacte d’actionnaires et de leurs contrats de travail :
Après avoir étudié les pièces citées par les société Linagora à l’appui de leurs demandes de ce chef, le tribunal a écarté toute preuve des manquements contractuels de MM. [L] et [H] aux clauses de non concurrence contenues dans leur pacte d’actionnaires ou dans leur contrat de travail et partant, toute complicité de l’un au profit de l’autre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, retenant que n’avait pas été rapportée la preuve d’une situation de concurrence de ses anciens salariés vis à vis d’elle pendant la durée effective de la clause.
Les sociétés Linagora contestent cette affirmation estimant que Blue Mind a au contraire toujours été, dès sa création, en situation concurrentielle avec elle, n’ayant été créée qu’à cette fin, ce qui ressort d’un courrier de [J] [L] à la société E.Deal à laquelle il confie que le projet qu’il met en oeuvre ne pourra être révélé que bien plus tard. (P112) ou celui qu’il a adressé à M. [V] lui indiquant la création de sa société dès le début septembre 2010, soit dix jours après être parti de Linagora (P n° 140).
Elles soutiennent ainsi que celui qui emploie sciemment un salarié en violation d’une clause de non concurrence commise par ce dernier peut se voir reprocher un acte de complicité sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Cependant, il ne peut y avoir complicité qu’à la condition que la faute contractuelle du salarié soit démontrée et qu’ait été tranchée la question préalable de la violation de la clause de non concurrence par le salarié concerné, laquelle relève de la compétence exclusive du conseil de prud’homme s’agissant d’une action née du contrat de travail.
Si dans un arrêt du 14 mai 2013 cité par les sociétés Linagora, la chambre commerciale de la cour de cassation a jugé que l’absence de décision de la juridiction prud’homale sur la validité ou la nullité des clauses de non concurrence et sur la violation par les salariés concernés des clauses de non concurrence n’empêchait pas la juridiction commerciale de trancher la question lors de l’instance opposant les employeurs sucessifs constitués en société commerciale, la cour de cassation a cependant limité la portée de cet arrêt à l’hypothèse dans laquelle la juridiction prud’homale n’était pas saisie par les parties au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Or, il n’apparaît pas qu’une décision du conseil des prud’hommes ait retenu le manquement de MM. [L] et [H] à leurs obligations en la matière, alors qu’en l’état, la société Blue Mind observe, sans être utilement contredite sur ce point, que les seules décisions prud’homales intervenues ont débouté la société Linagora GSO de ses demandes à l’encontre de ses anciens salariés, produisant notamment la dernière décision rendue par le conseil de prud’hommes de Toulouse du 15 février 2024 ayant débouté la société Linagora GSO de ses demandes à l’encontre de M. [L].
En tout état de cause, si les sociétés Linagora visent à ce propos M. [L] et M. [H], il est constant que M. [H] qui a quitté la société Linagora le 30 juillet 2010, n’a été embauché par Blue Mind que le 3 octobre 2011, soit deux mois après l’expiration de la clause de non concurence figurant à son contrat de travail. Dès lors, aucun manquement contractuel à son obligation de non concurrence ne pouvant être retenu contre lui, aucune faute délictuelle de complicité ne saurait en conséquence être reprochée à la société Blue Mind.
De la même manière, il sera relevé que s’agissant de M. [L], le tribunal a exactement retenu que s’il était tenu d’une obligation de non concurrence durant l’année suivant la fin de son contrat de travail qui expirait en conséquence pour lui, non pas le 31 juillet 2011 mais le 10 août 2011, et que s’il avait créé la société Blue Mind avant l’expiration de ce délai, il ne résultait pas de son objet social que celle-ci intervenait alors dans le domaine jugé concurrent par le contrat de travail du logiciel libre, aucun élément ne permettant de retenir que Blue Mind a exercé une activité concurrente de Linagora dans ce domaine avant l’année 2012, alors qu’il n’est pas même allégué que M. [L] ait été employé par la société Blue Mind qu’il a créée.
Le tribunal est en conséquence également approuvé d’avoir débouté les sociétés Linagora de leurs demandes de ce chef.
Quant à la complicité de la société Blue Mind pour manquement de MM. [L] et [H] à leur pacte d’actionnaires, les sociétés Linagora, en l’état de leurs dernières conclusions, ne poursuivent plus l’infirmation du jugement qui les a déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
* sur la concurrence déloyale par débauchage de salariés :
Le tribunal a retenu que les salariés qui composaient 'l’équipe coeur d’OBM’ ont quitté Linagora en 2010/2011 ; que s’ils ont alors été embauchés par d’autres sociétés ils ont rejoint ensuite Blue Mind à partir de 2012, de sorte que cette même équipe est passée de Aliasource à Linagora pour se retrouver finalement chez Blue Mind ; que le contexte du litige depuis le départ d’Aliasource en 2007 après que [L] et [H] ont cédé leurs actifs à Linagora dont les droits de propriété intellectuelle sur la solution logicielle OBM, la démission massive des salariés en 2020/2011 pour rejoindre pour la plupart d’entre eux la société Blue Mind créée par [L] au moment où celle-ci développait son logiciel de messagerie collaborative Blue Mind, la teneur des échanges entre M. [L] et M. [T] de la société E-DEAL, attestaient le caractère concerté du regroupement à terme de l’équipe d’OBM chez Blue Mind. Il en a déduit que le débauchage de 'l’équipe coeur’ d’OBM en vue de la création d’un logiciel concurrent relevait de la concurrence déloyale.
Les sociétés Linagora demandent de confirmer en tous points cette analyse alors que la société Blue Mind observe que le débauchage de salariés ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il s’accompagne de manoeuvres frauduleuses ; qu’il n’est pas établi le caractère déloyal du débauchage de 6 salariés qui attestent tous avoir quitté l’entreprise en raison du climat désastreux qui y régnait, ce à l’instar de l’ensemble des salariés ayant quitté la société à la même époque sans pour autant avoir rejoint Blue Mind, ce d’autant que certains d’entre eux ont gagné leur procès prud’homal contre Linagora et notamment M. [X] ; la société Linagora ayant ainsi subi 53 départs entre 2008 et 2009, alors que seuls 6 salariés ont finalement rejoint la société Blue Mind.
Elle reproche ainsi au tribunal d’avoir complètement passé sous silence la cause réelle du départ de ces salariés.
En application du principe de la liberté du travail, le débauchage, même massif, de salariés, ne constitue un acte de concurrence déloyale qu’à la condition qu’il s’accompagne de manoeuvres frauduleuses comme notamment un démarchage actif
déloyal qu’il appartient au demandeur à l’action de prouver par tous moyens légalement admissibles.
Ni le nombre, ni la concomitance des départs de salariés ne suffisent à établir un débauchage frauduleux s’il ne s’accompagne d’éléments marquant son caractère déloyal.
A contrario, même portant sur un petit nombre de salariés, un débauchage peut revêtir un caractère déloyal, selon les circonstances de la cause.
Par ailleurs, la concurrence déloyale par débauchage de salariés n’engage pas la responsabilité du salarié qui a la liberté de quitter son employeur mais bien la société concurrente à qui il peut être reproché une attitude déloyale. Dès lors, le fait que de nombreux salariés aient eu des raisons de quitter leur employeur, n’est pas en soi exclusif d’actes de concurrence déloyale d’un concurrent qui par des agissements frauduleux profiterait d’une situation fragile pour désorganiser un concurrent et s’approprier ainsi ses moyens humains, par des procédés déloyaux lui portant préjudice, sauf à établir que les salariés concernés avaient le projet effectif de quitter l’entreprise.
Il est constant qu’un nombre important de salariés a quitté la société Linagora GSO dans la période de 5 ans ayant entouré le départ des salariés concernés entre 2010/2011, jugé plus important qu’à l’accoutumée, et que la société Blue Mind a embauché ensuite, en 2012, 6 salariés de Linagora GSO dont M. [M], ingénieur informatique qui avait créé O-PUSH, et des développeurs qui avaient entre-temps été embauchés par une autre société.
S’il ne s’agit pas de la totalité de l’équipe OBM qui selon M. [X] comprenait encore 25 salariés en 2012, ingénieurs et développeurs (pièce n° 83), il s’agit bien de salariés ayant travaillé sur la solution OBM depuis l’origine, chez Aliasource.
Il est également établi que M. [M] a quitté la société Linagora le 1er octobre 2010, après avoir donné sa démission le 26 juin 2010, soit quelques jours après l’échange qu’il a eu respectivement avec M. [L] et M. [T] et le tribunal a justement relevé que, dès le 10 juin 2010, soit une quinzaine de jours avant sa démission, M. [L] lui-même, qui avait alors déjà donné sa démission depuis le 10 mai de la société Linagora dont il était encore salarié et actionnaire, écrivait à M. [T] de la société E-Deal qui a employé [M] dès le 5 octobre 2010 à son départ de Linagora, le message suivant (P 112 des appelantes) évoquant son embauche en ces termes : 'pour poursuivre nos discussions, je vois [C] ([M]) demain ou vendredi pour discuter/ partager de la forme de notre collaboration. [..]
Preneur de toute remarque ou autres même avant de voir [C] pour éviter de lui proposer des solutions qui n’auraient pas lieu d’être démontrée […]
Le 11 juin M. [T] répondait à [L] : 'j’en ai parlé à [C] hier, Globalement il est très positif […] (je lui ai touché 2 mots sur les sujets potentiels)!
Sur le mode, il suivra dans tous les cas mais il avait une légère appréhension sur l’aspect monter une structure uniquement dû au fait de peur de sentiment de traitement privilégié par rapport au reste de l’équipe. En gros il ne veut pas que l’équipe OBM pense qu’il soit privilégié dans notre futur projet….
Toute l’équipe vient chez moi samedi 3 juillet. (Souligné par nous)
Donc en synthèse il est très positif et suivra le dispositif'.
Si les autres courriels cités par Linagora sont postérieurs aux démissions des 5 autres salariés, alors qu’il ne peut qu’être observé que les quatre derniers cités ont également donné leur démission postérieurement à l’échange susvisé entre [L] et [T] qui faisait référence à 'l’équipe', soit entre les mois de juillet et octobre 2010 pour un départ entre le mois d’octobre 2010 et janvier 2011, ils confirment néanmois l’existence d’un projet qui visait à reconstruire le succès initial d’Aliacom/Aliasource, qui était en germe dès avant le départ de ces salariés de Blue Mind, qui a mis plusieurs mois à éclore et qui passait par le débauchage d’une équipe que le tribunal a justement qualifiée d’équipe coeur.
Le PV de constat du 9 mars 2012 a encore permis de relever sur les fiches Linkedin de M. [M], mais également de M.[I], autre salarié débauché et finalement embauché par Blue Mind, un messsage posté par M. [M] le 22 novembre 2012 en ces termes : 'En mode public Blue Mind on est là!!
Bonjour à tous aujourd’hui après une longue gestation, nous vous annonçons la naissance d’un nouveau projet/produit opensource 'Blue Mind’ Messageries et espaces collaboratifs […] la dream team est de retour : [J] [L] [J] [H] [C] [M] [K] [I] [O] [Y] [S] [E] [B] [A] et [Z] [F]. Cela fait plus de 12 ans que cette équipe est experte en messagerie collaboratrice. Elle a réalisé les plus gros projets de messagerie opensource[…]' (souligné par nous).
Il est ainsi établi que M. [M], alors qu’il était toujours salarié de Linagora, a été démarché activement dès le 10 juin 2010, de concert par ses futurs employeurs, E-Deal ([T]) et Blue Mind ([L]), pour quitter Linagora et rejoindre en deux temps la société Blue Mind dont il connaissait le projet dès l’origine et auquel il apparaît qu’il a finalement travaillé avec ceux qu’il nomme la 'dream team’ bien avant de rejoindre Blue Mind, équipe avec laquelle il avait conçu depuis 12 ans les plus gros projets de messagerie collaborative, faisant référence à OBM et Aliasource, en vue d’un nouveau projet concurrentiel.
En effet, si les six salariés visé n’ont pas rejoint immédiatement Blue Mind, les sociétés Linagora sont en droit de soutenir qu’il s’agissait dès l’origine d’un stratagème pour contourner leur clause de non concurrence et organiser une fuite de l’équipe coeur d’OBM vers la société Blue Mind nouvellement créée par [L], sans éveiller défavorablement leur attention.
Le fait que ce projet porte sur la création d’un logiciel concurrent d’un logiciel en open source, ne saurait justifier de vider sciemment la société Linagora de ses salariés clés, au fruit d’un comportement actif déloyal, dans le souci de s’approprier ses ressources humaines et de lui nuire, par désorganisation et captation du savoir-faire propre à ces six salariés.
Quant à la véhémence des griefs de ces six salariés concernés par l’accusation de débauchage déloyal à savoir, [S] [E], [C] [M], [K] [I], [O] [Y], [B] [A], et [Z] [F], tels que cités par la société Blue Mind, ils ne sont pas exclusifs d’un départ de ceux-ci favorisé par une concurrence déloyale de la société Blue Mind en formation et en tout état de cause leur implication dans la véritable cabale orchestrée contre leur ancien employeur oblige à accueillir avec réserves les griefs qu’ils formulent à son encontre.
En toute hypothèse, ces six salariés concernés ont tous dénoncé, mais après la naissance des procédures initiées par Linagora, 'l’ambiance déplorable’ qui régnait au sein de l’entreprise, de même que les autres salariés ayant quitté la société principalement après le départ de ces six salariés, alors qu’il n’apparaît nullement que l’un d’entre eux avait antérieurement initié une procédure contre son employeur et qu’il n’est pas établi que le 'turn over’ dénoncé au sein de la société Linagora grand sud ouest était aussi important avant le départ annoncé de MM. [L] et [H] au printemps 2010.
Il ne ressort pas en conséquence des attestations versées aux débat par Blue Mind que ces six salariés projetaient de manière certaine, précise, à court ou moyen terme, leur départ de la société au mois de juin 2010, date des premiers contacts entre M. [L], E-Deal et M. [M] mis en évidence par les sociétés Linagora, à partir desquels ont suivi les six démissions en litige, ni qu’ils auraient de toute façon tous quitté, qui plus est en même temps, leur employeur, le dépouillant du savoir-faire incontestable de cette équipe et emportant sa désorganisation.
Il résulte au contraire de la chronologie du litige que MM. [L] et [H], directeurs et associés de Linagora, sont à l’origine de ce débauchage à l’égard de leur ancienne société et employeur avec laquelle ils étaient personnellement en litige.
Ces éléments ajoutés à ceux pertinents retenus par les premiers juges attestent un procédé déloyal de débauchage des salariés [S] [E], [C] [M], [K] [I], [O] [Y], [B] [A], et [Z] [F] qui se sont retrouvés dans un temps voisin chez Blue Mind, après avoir passé une année chez un autre employeur, en concertation avec Blue Mind, le temps que s’écoule leur obligation de non concurrence,ce qui était dès le départ de Linagora connu d’eux comme étant une étape transitoire avant de pouvoir rejoindre Blue Mind plus tranquillement, la société Blue Mind n’ignorant pas le préjudice qu’elle portait ainsi à la société Linagora GSO, par désorganisation et en l’amputant d’une partie de son savoir-faire.
Le jugement qui a retenu des faits de concurrence déloyale dans le débauchage de ces six salariés à l’encontre de la société Blue Mind est en conséquence confirmé.
* la concurrence déloyale par détournement de clientèle :
Le tribunal a débouté la société Linagora de ses demandes de ce chef estimant non établi un détournement de clientèle de cette société, soit que les actes dénoncés ne revêtaient pas un carcatère déloyal, soit que les clients visés par Blue Mind n’étaient pas eux-mêmes clients de la société Linagora.
La société Blue Mind, demande la confirmation du jugement de ce chef.
Les sociétés Linagora en demandent l’infirmation faisant au contraire valoir que la société Blue Mind s’est positionnée sur des secteurs de prospection historique des appelantes notamment par une présence dans les salons professionnels et par de nombreux contacts auprès de clients utilisateurs d’OBM où elle n’a cessé de présenter sa solution logicielle comme étant 'en avance’ sur OBM, en vue d’évincer Linagora auprès de ses clients.
Cependant, la concurrence déloyale par détournement de clientèle suppose établie, non pas de manière générale le déploiement d’une politique commerciale critiquable dans un secteur concurrentiel, mais le détournement de clients précis obtenu par des procédés déloyaux dès lors que le principe fondamental de la liberté du commerce ne saurait interdire à un concurrent, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, de se présenter de manière avantageuse, notamment dans les salons professionnels ou auprès de la presse spécialisée et d’un public commun, ce qui fait partie du jeu de la libre concurrence.
Ainsi, la seule concomittance entre un départ massif de clients dénoncé par les sociétés Linagora, lesquels n’ont d’ailleurs pas tous rejoint la société Blue Mind, et l’arrivée de certains de ces clients chez Blue Mind, ne suffit pas à caractériser, malgré l’abondance de documents versés aux débats par les appelantes, un détournement de clientèle, dès lors qu’aucun des documents produits ne permet de rattacher le départ d’un client donné à un acte précis de détournement de clientèle imputé à Blue Mind.
Le seul fait que la société Blue Mind ait annoncé sur son site de nouveaux clients comme notamment, le 5 décembre 2011, ' La SA HLM des chalets choisit Blue Mind pour sa messagerie', le 5 février 2012, ' Le CH du Gers choisit Blue Mind comme socle de ses services collaboratifs', le 2 mars 2012, ' La ville de [Localité 5] migre sa messagerie collaborative sur Blue Mind’ ne permet nullement de retenir que ces migrations en faveur de Blue Mind sont le fruits d’un détournement de la clientèle de Linagora.
Pas davantage n’est caractérisé un moyen de prospection déloyal en vue du détournement de clients dans le fait que Blue Mind soit présentée comme une nouvelle solution de travail collaboratif ou qu’elle se présente comme 'une alternative française’ en matière de messagerie, contacts ou d’agendas éléctroniques 'aux offres de Microsoft, IBM ou Google', Blue Mind apportant 'le mode web déconnecté, une gestion complète de la mobilité, des interfaces web rapides et intuitives […]', quand bien même ce positionnement économique était également celui d’Aliasource en tant qu’éditeur de solution OBM depuis 2007, le fait pour la société Blue Mind de se positionner sur un secteur concurrentiel dans le sillage d’OBM étant le cas échéant susceptible de tomber sous le coup du parasitisme économique mais n’apparaissant pas en l’espèce avoir été le moyen pour Blue Mind de détourner tel ou tel client de Linagora.
Ainsi, aucune manoeuvre n’étant établie auprès de la société HLM des Chalets et de la ville de [Localité 5], la société Blue Mind justifiant par ailleurs avoir obtenu le marché du CH de Gers par le biais d’un appel d’offre remporté et les sociétés Linagora de sorte que la concomitance de l’annonce par Blue Mind du CH du Gers comme nouveau client et de la rupture par ce dernier de son contrat de prestation de services avec Linagora n’établit nullement l’existence d’une démarche déloyale de détournement de ce client, ou de tout autre client donné.
En effet, si d’autres clients sont visés par Linagora dans ses développements devant la cour (INSA [Localité 7], INSERM, EDF Etc…) force est de constater que les sociétés Linagora ne développent dans leurs écritures aucun moyen à l’appui de leur affirmation de ces chefs, ni ne font référence expresse à aucune pièce.
En raison de leur carence probatoire, le tribunal est en conséquence approuvé d’avoir débouté les sociétés Linagora de leurs demandes indemnitaires de ce chef.
Cependant, les sociétés Linagora demandent également de sanctionner dans le dispositif de leurs conclusions des actes de parasitisme économique et elles dénoncent sous le terme de 'concurrence déloyale par détournement de clientèle’ également des actes de parasitisme économique, parlant de stratégie parasitaire suivant le sillage du développement de Linagora (ses conclusions page 126/178 paragraphe 5), de sorte qu’il conviendra de statuer sur ce grief également.
* Sur la concurrence déloyale par dénigrement :
Le tribunal a rejeté la demande des sociétés Linagora de ce chef comme ne résultant pas suffisamment de leur seule pièce correspondant à la présentation par Blue Mind de sa solution de messagerie collaborative lors d’un salon Solution Linux Open Source selon laquelle elle indiquait 'avoir créé sa solution à partir d’une page blanche', ce qui, ne citant nullement OBM, ne saurait suffire à caractériser un dénigement de la solution OBM visant Linagora.
Les sociétés Linagora demandent au contraire à la cour de considérer que la présentation faite par Blue Mind d’OBM est présentée comme 'ancienne’ ou de 'page blanche', ce qui ne vise qu’à discréditer la soclution OBM en pointant du doigt son obsolescence, voire comme une coquille vide 'page blanche', cette présentation étant
par ailleurs mensongère puisque sa solution repose sur l’utilisation de deux modules dont le code source correspond pour la quasi totalité aux codes sources d’OBM.
Cependant, si le dénigrement constitue une faute relevant de la concurrence déloyale, ce dernier argument, en ce qu’il concerne l’utilisation des codes sources d’OBM, ne saurait être révélateur d’un dénigrement.
Dire pour la société Blue Mind qu’elle a créé sa solution à partir d’une page blanche, ce qui peut, le cas échéant, relever du mensonge ou de l’inexactitude, ne constitue pas un acte de dénigrement explicite du travail d’Aliasource et donc de Linagora et le seul fait pour la même de prospecter 'dans le secteur du logiciel libre', ce qui ne saurait lui être interdit, voire de se présenter sous un jour avantageux par rapport à ses concurrents, ne suffit pas à établir des actes de dénigrement que les sociétés Linagora ne détaillent pas en dehors de l’indication que Blue Mind a indiqué avoir créé sa solution à partir d’une 'page blanche'.
Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire de ce chef est en conséquence confirmé.
2) Sur la concurrence parasitaire : la captation de savoir faire.
Il s’agit de sanctionner sous ce terme toute usurpation fautive de la valeur économique d’un concurrent consistant à se placer dans son sillage sans bourse déliée.
Si le tribunal a écarté le fait que le non renouvellement du contrat conclu par Linagora GSO avec le centre hospitalier du Gers puisse être attribué à un acte de parasitisme économique de la part de Blue Mind, il a retenu que Blue Mind a cherché à se positionner sur le marché de la messagerie collaborative de Linagora en se présentant comme plus efficace ce qui, associé au démarchage de l’équipe coeur d’Aliasource, pour reprendre au sein de la SAS Blue Mind, oeuvrant dans le même secteur que Linagora, les codes sources des modules OBM-SYNC dont les fonctionnalités sont très proches de celles de BM CORE, faisant systématiquement référence au savoir faire de l’équipe coeur d’Aliasource, niant totalement l’apport de Linagora, constituait une captatation de savoir faire qui constitue le socle de l’activité économique de ces sociétés qui vivent essentiellement des prestations de services associées.
La société Blue Mind demande la réformation du jugement faisant essentiellement valoir que la notion de savoir-faire recouvre l’idée de secret, de confidentialité étrangère à la matière du logiciel en accès libre qui a vocation à être utilisé et modifié librement, la notion de savoir faire faisant nécessairement référence à ce qui est difficlement accessible, se trouvant hors de la portée de tous.
Elle soutient ainsi que le savoir-faire d’un salarié naturellement acquis auprès d’un employeur et mis à la disposition de son nouvel employeur, ne revêt aucun caractère de confidentialité permettant de retenir un acte de parasitisme par captation de celui-ci.
Les sociétés Linagora qui ne sollicitent pas la réformation de ce chef, sans développer particulièrement ce grief dans leurs écritures, sont réputées s’en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu’ils leur ont donné raison sur ce point.
Ne saurait être sanctionné au titre du parasitisme économique le simple le fait d’oeuvrer dans un secteur concurrentiel, ni un acte de débauchage déloyal de salariés disposant d’un savoir-faire déjà sanctionné au titre de la concurrence déloyale, ni l’utilisation du logiciel OBM-SYNC au mépris de ses mentions de paternité, déjà sanctionnée au titre de la contrefaçon, la notion de captation de savoir-faire impliquant de mettre en évidence des faits distincts de ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale, dont il ressortirait un procédé de détournement ou l’appropriation de compétences ou des procédés secrets d’un concurrent.
Or, le seul fait de se présenter dans ce contexte, comme disposant d’un savoir-faire particulier en la matière et disposant d’une équipe performante connue en matière de messagerie collaborative, même constituée de manière déloyale, même après avoir apposé sa mention de paternité sur le module OBM-SYNC aux lieu et place de Linagora, ne caractérise pas en soi des faits de parasitisme économique par des faits de captatation de savoir-faire dinstincts des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale déjà retenus.
En l’état de la carence probatoire des sociétés Linagora de ce chef, le jugement qui a retenu un acte de parasitisme par captation de savoir-faire est infirmé.
III – Sur les demandes accessoires à la contrefaçon de droits d’auteur :
Les sociétés Linagora demandent à la cour d’interdire à la société Blue Mind la détention, la distribution, la diffusion et la promotion du logiciel contrefaisant dénommé « Blue Mind » portant atteinte aux droits d’auteur de la société Linagora grand sud ouest, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard.
Elles demandent, à titre subsidiaire, d’interdire à la société Blue Mind la détention, la distribution, la diffusion et la promotion des modules logiciels contrefaisants dénommés BM-CORE et EAS, de tous autres modules qui pourraient leur être substitués et qui comporteraient une reprise totale ou partielle du code source des 'uvres logicielles OBM-SYNC et O-PUSH et plus généralement de la solution logicielle OBM, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ; d’ordonner à la société Blue Mind de supprimer toute reproduction des modules logiciels contrefaisant dénommés BM-CORE et EAS, de tous autres modules qui pourraient leur être substitués et qui comporteraient une reprise totale ou partielle du code source des 'uvres logicielles OBM-SYNC et OPUSH, sur quelque support que ce soit, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ; d’ordonner à la société Blue Mind d’informer ses clients et licenciés de l’interdiction faite par la cour et en conséquence de la perte de leurs droits d’utilisation des modules logiciels contrefaisant dénommés BM-CORE et EAS, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et de dire que la cour se réserve le pouvoir le liquider les astreintes prononcées.
Cependant, l’expert a constaté le rétablissement des mentions de paternité par la société Linagora et précisé que les similitudes entre BM-CORE et OBM-SYNC s’estompaient dans le temps et que la version BM-CORE 2015 ne contenait plus aucune similitude avec OBM-SYNC.
Dès lors, ces demandes d’interdiction sous astreinte, qui ne sauraient avoir aucun caractère punitif, ne visant qu’à faire cesser, dans le respects des droits des sociétés Linagora sur l’oeuvre, tout comportement contrevenant, ne se justifient pas et les sociétés Linagora en seront déboutées.
Au contraire, il sera fait droit à la demande de publication d’un extrait de la décision dans la presse qui a un caractère de sanction réparatrice, dans seulement trois journeaux ou publications, au choix des sociétés Linagora, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la société Blue Mind, le tout sous astreinte, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Enfin, il sera ordonné la main levée de la consignation de la somme de 75 000 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux au profit des sociétés Linagora.
IV – Sur les préjudices indemnisables des sociétés Linagora :
Le tribunal qui n’avait pas retenu l’existence de fait de contrefaçon mais de concurrence déloyale par débauchage de salariés et de concurrence parasitaire par captation de savoir-faire, n’a fait droit aux demandes indemnitaires de la société Linagora qu’à hauteur de 150 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il a rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de 2 603 000 euros au titre manque à gagner quant à la concurrence parasitaire par captation de savoir faire, après avoir retenu que n’était produit que le rapport d’expertise privé Lipsky établi sur la base du seul bilan détaillé de 2011 et du compte de résultat de 2006 à 2009, à l’exception notamment des rapports des commissaires aux comptes, alors surtout qu’il n’était pas établi que le logiciel BM-CORE ait été exploité avant le courant de l’année 2012, de sorte que la période examinée par l’expert n’apparaissait pas pertinente.
Au titre de la concurrence déloyale par détournement de salariés, dès lors que n’avait pas été retenue la désorganisation de la société, les salariés n’ayant rejoint Blue Mind qu’à compter de 2012, il a retenu que n’était établi aucun manque à gagner avant l’année 2012.
Il a fait droit à hauteur de 75 919 euros à la demande des frais engagés à pure perte pour le recrutement de nouveaux collaborateurs, ayant écarté toutes autres factures dont le lien avec un tel recrutement n’était pas établi.
Enfin, il a alloué une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral des sociétés Linagora du fait du débauchage de l’équipe détenant le savoir-faire du logiciel OBM.
Il sera liminairement relevé que la cour ne peut cependant statuer toutes causes de préjudices confondus et doit pouvoir distinguer le préjudice résultant de faits de contrefaçon de celui résultant de faits de concurrence déloyale par elle retenus.
En outre, il sera observé que si dans leurs développements les sociétés Linagora demandent à la cour de chiffrer comme en première instance leur manque à gagner à la somme de 2 603 000 euros, les frais engagés à pure perte à la somme de 2 116 000 euros, elles ne formulent finalement aucune demande au titre du préjudice moral, ni dans leur discussion, ni dans le dispositif de leurs écritures.
A défaut toutefois d’en demander expressément réformation, elles sont réputées s’en remettre à la décision du tribunal qui leur a alloué au titre de la concurrence déloyale et parasitaire une somme de 150.000 euros et s’en approprier les motifs.
1) sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon :
La cour a retenu au contraire du tribunal que le logiciel OBM-SYNC était original et que la société Blue Mind avait commis des actes de contrefaçon pour avoir ôté sur 25 fichiers du module OBM-SYNC repris dans BM-CORE la mention de la paternité de Linagora et apposé la sienne, emportant la résiliation de plein droit du contrat de licence, ayant porté atteinte aux droits patrimoniaux sur le logiciel et d’avoir également se faisant portait atteinte à son nom, protégé par l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle et partant, à ses droits moraux sur l’oeuvre.
Les sociétés Linagora observent à bon droit que le préjudice qui s’ensuit pour elle est indemnisable selon les dispositions de l’article L 331-1-3 alinéa 1er, dans sa version antérieure au 1er mars 2014 selon lequel : ' Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.'
A l’appui de sa demande d’indemnisation unique de l’ensemble de ses préjudices
au titre d’un manque à gagner visant la période de 2010 à 2015 (leurs conclusions page 140/148), les sociétés Linagora versent aux débats un rapport d’expertise privé établi à leur demande, qui bien que soumis à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats, ne s’appuie sur aucun élément, n’ayant notamment pas examiné les bilans comptables détaillés de ces sociétés de 2006 à 2009, mais surtout n’ayant disposé d’aucun élément de comptabilité au delà de 2010, lesquels ne sont pas produits, alors qu’il n’est nullement établi que des actes de contrefaçon aient été commis antérieurement à l’année 2012 à partir de laquelle la société Blue Mind a divulgué BM CORE.
Ce rapport d’expertise privé dont la société Blue Mind a raison d’observer qu’il ne fait que reprendre les dires de ses clientes, ne procède que par projection pour les années 2010 à 2015, n’étant produit aucun document comptable afférent à cette période qui est précisément le coeur du débat. Il ne saurait dès lors suffire, pour les motifs pertinents des premiers juges qui relevaient en outre qu’aucune des pièces comptables sollicitées par la société Blue Mind par plusieurs courriers recommandés entre 2015 et 2016 visant la période de 2007 à 2014 n’avaient été produites par les sociétés Linagora, pas plus qu’elles ne le sont devant la cour, à établir l’existence d’un tel préjudice résultant des faits de contrefaçon.
Les sociétés Linagora observent encore qu’à tout le moins leur préjudice est équivalent au gain réalisé par Linagora sur la période de 2010 à 2012 pour un total de 89 000 euros ainsi décomposé :
-2010 : CA 41 000 euros et résultat net 5 700 euros,
-2011 : CA de 155 000 euros, pour un résultat net de 14 000 euros
-2012 CA de 279 800 euros pour un résultat de 69 300 euros
Cependant, il est constant que la société Blue Mind n’a divulgué BM-CORE que courant octobre 2012, de sorte que ces seuls chifffres d’affaires, alors que la société Blue Mind n’avait jusqu’alors aucune activité concurrente de Linagora, ne sont pas pertinents pour établir l’existence d’un préjudice financier à ce titre alors qu’il faut observer que les sociétés Linagora n’ont pas choisi de solliciter l’indemnisation de ce préjudice de manière forfaitaire, ainsi qu’il leur était loisible de faire.
S’agissant des frais engagés en pure perte, les sociétés Liangora réclament une somme de 75 918 euros au titre du recrutement de nouveaux collaborateurs, qui est cependant sans lien avec les faits de contrefaçon de logiciel.
Le surplus de ce préjudice dont la demande atteint au total la somme de 2.116.000 euros correspond à des frais précontentieux (honoraires frais d’expertise, frais de saisie au cours des différentes procédures)… ainsi qu’à des factures de temps passé par la direction de Linagora au titre du travail de suivi et de traitement du présent litige, actualisés en regard de la longueur de la procédure, entrant cependant dans la définition des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en sorte qu’il ne saurait être fait droit à une demande indemnitaire à ce titre.
En l’état de leur carence probatoire, les sociétés Linagora qui ne rapportent nullement la preuve d’un préjudice économique qui serait résulté pour elles des faits de contrefaçon résultant de l’effacement des mentions de paternité sur certains fichiers du module OBM SYNC, seront déboutées de leur demande de ce chef.
Pour les mêmes motifs, la cour ne saurait faire droit à la demande subsidiaire d’expertise de ce chef qui viendrait suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
Enfin, les sociétés Linagora ne sollicitant aucune indemnisation d’un préjudice moral, il a été ci-avant observé qu’elles étaient en conséquence réputées s’en remettre à la motivation du tribunal qui leur a alloué des dommages et intérêts pour préjudice moral au titre des seuls faits de concurrence déloyale par débauchage de salariés, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de réparation d’un préjudice moral au titre des faits de contrefaçon.
2) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des fais de débauchage de salariés :
Il a été retenu par la cour que les faits de débauchage de six salariés qui constituaient l’équipe coeur d’OBM et qui disposaient d’un fort savoir-faire étaient constitutifs de faits de concurrence déloyale par débauchage et captation de savoir-faire.
Comme pour la contrefaçon, les sociétés Linagora qui ne distinguent pas leur préjudice résultant de ces faits de celui résultant de faits de concurrence déloyale ou des faits de parasitisme, ces derniers n’ayant pas été retenus par la cour, formulent la même demande au titre d’un manque à gagner à hauteur de 2 603 000 euros, alors que la seule expertise privée sur laquelle elles fondent leur demande n’a déterminé la situation comptable de la société à compter de 2010 que par pure projection, ne disposant d’aucun d’élément comptable alors qu’il appartenait aux sociétés Linagora de produire ces éléments. Dès lors, cette expertise privée, établie à l’initiative d’une seule des parties, même soumise à leur contradiction dans le cadre des présents débats, ne se trouve corroborée par aucun élément. Elle est ainsi dénuée de toute valeur probante quant à l’existence d’un manque à gagner qui en serait résulté pour les sociétés Linagora.
Les sociétés Linagora qui ne distinguent pas entre leurs préjudices demandent également à ce titre de leur allouer en indemnisation de leur préjudice économique à tout le moins le montant du bénéfice réalisé par la société Blue Mind sur la période de 2010 à 2012.
S’il n’est pas interdit aux sociétés Linagora de demander également le dédommagement d’un préjudice résultant de faits de concurrence déloyale sur la base du bénéfice réalisé par la société Blue Mind sur la période visée qui a débuté pour le débauchage déloyal des six salariés dès la fin de l’année 2010, il apparaît toutefois que les salariés débauchés n’ont rejoint la société Blue Mind que dans le courant de l’année 2012, de sorte que seul le bénéfice postérieur à 2012 de la société Blue Mind apparait un élément pertinent, en lien avec le recrutement de ces salariés.
En tout état de cause, les sociétés Linagora ne se prévalent que d’un rapport d’expertise privé non corroboré, qui n’a d’ailleurs établi aucun lien de causalité entre le bénéfice réalisé par Blue Mind entre 2010 et 2012 et les faits de concurrence déloyale par débauchage qui lui sont reprochés.
Pour ces motifs ajoutés aux précédent, il ne saurait être fait droit aux demandes des sociétés Linagora au titre d’un manque à gagner de ce chef, ni davantage à leur demande subsidiaire aux fins d’expertise, alors qu’il n’y a pas lieu de comble sa carence dans l’administration de la preuve.
Il est cependant justifié que ce détournement déloyal de salariés a contraint société Linagora GSO a réembaucher et qu’elle a dû engager des dépenses en ce sens, les sociétés Linagora demandant, comme en première instance, l’octroi d’une somme de 75 918 euros de ce chef correspondant aux frais d’embauche de salariés (frais de recrutement et campagne publicitaire).
Elles contestent le jugement qui n’a retenu sa demande comme fondée qu’à hauteur des trois factures de la société Selescope pour le recrutement de chefs de produits OBM pour un total de 22.661,51 euros TTC, ayant écarté toutes autres factures afférentes à des frais de campagne publicitaire dont le contenu n’était pas justifié.
Cependant, les sociétés Linagora ne produisent aucun autre élément permettant de rattacher les frais d’annonces spécialisées dans la presse à la nécessité de remplacer ces six salariés, alors que la société Linagora a également subi de nombreux autres départs de salariés, les factures établies à ce titre étant insuffisamment probantes.
Au contraire, la société Blue Mind, ne critique pas utilement le fait que le départ des six salariés de l’équipe coeur d’OBM a contraint la société Linagora à engager des frais de recrutement.
Le jugement qui, par de justes motifs, a alloué aux sociétés Linagora au titre de la concurrence déloyale une somme de 22.661,51 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel, est en conséquence confirmé.
La société Blue Mind, qui conteste tout débauchage déloyal ou contrefaçon conclut à la réformation du jugement qui a alloué une somme de 150 000 euros aux sociétés Linagora en réparation de leur préjudice moral résultant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme.
Il a été précédemment relevé que la société Linagora qui n’en demandait pas la réformation était réputée demander la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du détournement de l’équipe de six salariés qui détenait le savoir faire du logiciel OBM pour créer son propre logiciel, fussent ils des logiciels libres.
Cette motivation est tout à fait transposable au préjudice moral résultant finalement du débauchage déloyal de six des salariés détenant le savoir-faire d’origine d’OBM, ainsi que retenu par la cour, quand bien même celle-ci écarte la notion de parasistisme par captation de savoir faire, alors que ce débauchage a nécessairement occasionné une désorganisation dès lors qu’il a nécessité de recruter en conséquence.
Le jugement qui a alloué pour ces motifs aux sociétés Linagora une somme de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral est en conséquence confirmé.
L’ensemble justifie finalement la confirmation du jugement déféré s’agissant des demandes indemnitaires.
V – Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] au titre de ses droits moraux sur le logiciel O-PUSH :
M. [M] demande reconventionnellement la condamnation des sociétés Linagora à lui payer une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle et à défaut de l’article 1240 du code civil pour s’être comporté comme le seul auteur du logiciel et exercé les droits afférents à cette qualité consacré par le code de la propriété intellectuelle, portant notamment atteinte à son droit de paternité.
Cependant, M. [M] vise ici le fait que la société Linagora GSO qui n’ignorait pas qu’elle n’était titulaire d’aucun droit sur le logiciel O-PUSH a revendiqué à son profit exclusif, en toute connaissance de cause, la création de M. [C] [M], portant délibérément atteinte à ses droits moraux sur ce dernier.
Ce faisant, il apparaît ainsi faire référence à la présente action en justice aux termes de laquelle les sociétés Linagora revendiquent leurs droits d’auteur sur ce logiciel.
Si sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’un droit d’agir en justice et d’interjeter appel, peut être sanctionnable, c’est à la condition que soit établi son caractère abusif qui ne saurait résulter de la seule succombance de ce chef, le tribunal ayant d’ailleurs reconnu aux sociétés Linagora des droits sur ce logiciel.
Visant l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, M. [M] se contente cependant de déplorer avoir été 'abusivement dépouillé’ de ses droits sur sa création, sans préciser aucunement de quelle manière et selon quels actes en dehors de la présente procédure qui ne révèle aucun abus du droit d’agir des sociétés Linagora, alors qu’il est au contraire établi que M. [M] a, de concert avec M. [L] et certains informaticiens ayant constitué l’équipe initiale d’Aliasource, organisé de manière déloyale son départ de Linagora.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts.
VI – Sur les demandes reconventionnelles de la société Blue Mind :
1) Sur les demandes indemnitaire au titre des mesures de saisie :
Comme elle le demandait en première instance, la société Blue Mind entend se voir indemniser d’une procédure abusive concernant les saisies contrefaçon, celle pratiquée les 23,24 et 26 juillet 2012 et celle pratiquée le 17 décembre 2015 en cours de procédure et achevée le 29 avril 2016.
Cependant, au regard de ce qui a été précédemment retenu, le jugement qui par des motifs pertinents que la cour adopte l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la première de ces saisies ne peut qu’être confirmé.
C’est au contraire de manière pertinente que le tribunal a retenu, nonobstant les dénégations des sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest sur ce point, que la saisie pratiquée du 17 décembre 2015 au 29 avril 2016 au delà du délai imparti par l’ordonnance qui l’avait autorisée, emportant la nullité du procès verbal de saisie, constituait une saisie abusive qui avait en conséquence engendré un préjudice pour la société Blue Mind.
La société Blue Mind qui réclame l’octroi d’une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ne justifie pas davantage qu’en première instance de la particulière acuité de son préjudice de nature à emporter la réformation du jugement qui lui a alloué la juste somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ce en quoi il est en conséquence confirmé.
2) sur la demande indemnitaire pour procédure abusive :
La société Blue Mind réitère sa demande formulée devant le tribunal à hauteur de 50 000 euros de dommages et intérêts de ce chef, mettant en avant les très nombreuses procédures tant à son égard qu’à l’égard de M. M [H] et [L] estimant que l’action des sociétés Linagora à son encontre ne repose sur aucun motif légitime.
L’issue du présent litige ne permet cependant pas de la suivre dans sa contestation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de ce chef alors que sont retenus par la cour à l’encontre de la demanderesse des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale par débauchage de salariés.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande au titre d’un usage abusif du droit d’agir est en conséquence confirmé.
3) sur la demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale :
Le tribunal a retenu que parmi les griefs faits à Linagora s’agissant de faits de dénigrement seuls pouvaient lui être imputés d’avoir fait état sur un site lui appartenant de l’action en justice entreprise contre Blue Mind pour captation de clientèle et contrefaçon (pièce n° 147 de Blue Mind), ce qui constituait des faits de dénigrement ouvrant droit à dédommagement pour lequel il lui a alloué une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Il a au contraire rejeté, comme irrecevable, la demande au titre des propos tenus sur le blog la 'veritesurbluemind’ estimant qu’il avait été définitivement jugé que ceux ci constituaient des faits de diffamation tenus par M. [X] ce qui lui a valu condamnation définitive par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 janvier 2020, sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, exclusive de la responsabilité civile.
Quant aux conséquence du fait que Linagora aurait contacté deux de ses clients, le tribunal a retenu que celles ci n’étaient pas établies.
Comme en première instance la société Blue Mind reproche aux sociétés Linagora de s’être livrées à une véritable campagne de dénigrement à son encontre dans la presse spécialisée (Linux Magazine, Linux Pratique) lui reprochant des faits de contrefaçon de leur logiciel OBM, en mentionnant que certaines solutions dites libres utilisent leur code OBM sans respecter le contrat de licence en invitant les utilisateurs à exiger l’original pour ne pas encourir le reproche de recel ; d’avoir contacté certains de ses clients et d’avoir mis en ligne sur le blog 'laveritesurbluemind’ sa relation des contentieux en cours qui les opposent.
Elle insiste sur le fait que les articles cités par le tribunal reprennent bien entre guillemets des propos imputables à Linagora et que si le tribunal correctionnel a condamné M. [X] pour certains propos diffamatoires tenus, il ne l’a pas condamné pour tous ses propos, de sorte que les autres propos contenus sur le site peuvent parfaitement revêtir à l’encontre des sociétés Linagora, la qualification de concurrence déloyale par dénigrement.
Les sociétés Linagora invoquent l’irrecevabilite et le mal fondé des demandes de Blue Mind au titre de la concurrence déloyale par dénigrement, observant qu’elles ne sont ni l’auteur, ni l’instigatrice des articles parus sur Wikipedia ; qu’elles n’ont jamais fait 'fuiter’ des décisions de justice par nature publiques dans la presse et n’ont jamais révélé la nature du contentieux en cours entre les parties ; que l’article 'méfiez vous des contrefaçons’ ne vise jamais Blue Mind ; que les prétendus propos malveillants qui lui sont imputés parus dans LeMagiT n’ont jamais donné lieu au moindre droit de réponse de la part de Blue Mind ; qu’à aucun moment il n’y est fait état d’une action en cours contre Blue Mind, seules étant mentionnées l’engagement de poursuites ; qu’enfin, les propos dénoncés par Blue Mind qui auraient été tenus par M. [X] sur le blog 'laveritésurbluemind', ne sauraient faire l’objet de poursuites dans le cadre de la présente action en responsabilité civile alors qu’ils l’ont été sur le fondement de la loi du 29 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les propos tenus.
Enfin, pour conclure à la réformation du jugement et à l’irrecevabilité voire au débouté des demandes de la société Blue Mind de ce chef, elles contestent que soit rapportée la preuve d’une relation de cause à effet entre les actes de dénigrement qui leur sont reprochés et la perte de deux seuls clients, ni entre la perte de ces deux seuls clients et celle d’un chiffre d’affaires de 1.940.214 euros.
Il est constant que le fait de faire référence de manière publique à une action en justice entreprise pour des faits de contrefaçons ou de concurrence déloyale constitue un acte de concurrence déloyale par dénigrement.
Cependant, le tribunal a justement retenu que parmi les pièces produites et exploitables :
— l’article publié par M. [R] dans 'LeMagiT’ du 13 juillet 2013, même se référant à un communiqué de presse de Linagora et reprenant des propos prêtés à son directeur général, M. [X], ne pouvait être imputé à la société Linagora qui n’en est ni l’auteur, ni l’éditeur (pièces 84 et 85 de Blue Mind)
— l’extrait du magazine Linux 'méfiez vous des contrefaçons’ (pièce 87 de blue Mind) pour sa partie lisible ne visait aucunement la société Ble Mind, s’agissant d’un appel général à la prudence des utilisateurs, quand bien même la société Blue Mind affirme que ces menaces la visait directement et qu’elle se serait senti contrainte de s’expliquer,
— l’analyse du litige entre Linagora et Blue Mind (pièce 93 BM) publiée sur le blog Framasoft, ne pouvait davantage être imputé aux sociétés Linagora,
— il n’était pas établi que l’article de Wikipedia émane de Linagora.
Au contraire, il a justement retenu que l’article publié sur le site 'Toolinux’ dont il n’est pas contesté qu’il appartient au groupe Linagora, intitulé 'Linagora accuse Blue Mind de contrefaçon’ faisait référence expresse au litige dont la justice était saisie et qu’il reprochait ouvertement à Blue-Mind la captation de clientèle de Linagora par un démarchage systématique ; que dès lors, imputant à un concurrent des faits dont la justice était saisie et sur lesquels elle ne s’était pas encore définitivement prononcée, cette publication constituait un acte de concurrence déloyale par dénigrement engageant la responsabilité civile de son auteur.
C’est encore de manière pertinente que le tribunal a écarté les propos prêtés à M. [X], parus sur le blog 'laveritésurbluemind’ dont il n’est pas contesté qu’ils ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse sur le fondement de l’article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1891 ; qu’ils ont donné lieu à une décision de condamnation définitive prononcée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 janvier 2020 pour diffamation, en sorte que ces propos en leur intégralité ne pouvaient plus être poursuivis sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, la société Blue Mind se gardant bien, en tout état de cause, comme devant les premiers juges, d’énumérer les propos qui auraient été écartés par la juridiction pénale et seraient susceptibles d’être poursuivis sur le terrain de la concurrence déloyale qu’elle reprocherait aux société Linagora.
De même, le tribunal doit être approuvé d’avoir retenu que le reproche fait à Linagora d’avoir contacté certains clients par lettre circulaire pour les aviser de la procédure en cours, ayant été retenu par le tribunal correctionnel de Toulouse comme constituant des faits de diffamation, ne pouvait plus être réprimé sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dès lors, la société Blue Mind est irrecevable en sa demande indemnitaire au titre de la perte de clients, le tribunal ayant en tout état de cause justement relevé que n’était nullement établi le préjudice financier qui serait résulté pour elle de l’envoi de lettre circulaire concernant deux de ses clients.
Dès lors, seul apparaît sanctionnable au titre de la concurrence déloyale par dénigrement, l’article paru sur le site de Linagora 'toolinux', pour lequel le tribunal est approuvé d’avoir retenu qu’en l’absence de tout élément permettant de caractériser un préjudice financier par perte de chiffre d’affaires qui en serait résulté pour Blue Mind, seul était caractérisé un préjudice moral ouvrant droit à une juste indemnisation à hauteur de 5.000 euros, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
4) sur le détournement de la dénomination sociale Blue Mind :
Le tribunal a également retenu à l’encontre des sociétés Linagora des faits de concurrence déloyale par détournement de la dénomination sociale de Blue Mind, pour avoir réservé un nom de domaine reproduisant intégralement la dénomination sociale de Blue Mind ayant servi de support au dénigrement et à la diffamation de la société Blue Mind et de ses dirigeants, sites sur lequel ont été publiés les propos ayant donné lieu à poursuites et condamnation pour diffamation du dirigeant de la société Linagora GSO. Il a alloué de ce chef à la société Blue Mind une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Au contraire, les sociétés Linagora contestent avoir reproduit la dénomination sociale de Blue Mind dans la vie des affaires afin de créer un risque de confusion, ayant simplement fait référence à Blue Mind sur son blog pour révéler la vérité sur ses pratiques sans créer aucun risque de confusion. Elles font valoir qu’en outre, par odonnance du 9 février 2020, le conseiller de la mise en état a reconnu que les sociétés Linagora n’étaient pas à l’origine de la republication du site litigieux.
Ainsi que le retenait justement le tribunal, est sanctionnable au titre de la concurrence déloyale le fait de reproduire la dénomination sociale d’un tiers afin d’en tirer un avantage dans la vie des affaires par risque de confusion. C’est donc bien la notion de reproduction au sens d’appropriation ou de risque de confusion qui est sanctionnable
à ce titre.
Dès lors, si les sociétés Linagora sont à l’origine de la création du blog diffusé sur son site ayant hébergé 'laveritésurbluemind’ dont la dénomination inclut la dénomnation sociale de Blue Mind, il ne s’agissait pas ici de s’approprier une dénomination sociale, aucun risque de confusion ne pouvant en résulter, dès lors que la seule lecture du titre, et en tous les cas la lecture de l’article annnonçait au contraire une campagne de dénigrement de la société Blue Mind, qui a été au demeurant pénalement sanctionnée.
Il ne peut en conséquence en être évincé des faits de concurrence déloyale par détournement de dénomination sociale, de sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts de ce chef, le jugement étant en définitive confirmé au titre de la concurrence déloyale uniquement s’agissant du dénigrement, sanctionné à hauteur de 5 000 euros de dommage set intérêts.
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné la radiation par les sociétés anonymes Linagora et Linagora GSO des noms de domaine 'laveritesurbluemind.net', 'laveritesurbluemind.fr',' laveritesurbluemind.org’et 'laveritesurbluemindinfo’ et de tout autre nom de domaine acquis par la société Linagora ou ses filiales incluant le terme 'bluemind’ sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passe le délai de un mois suivant la signification du jugement, pendant 2 mois, la société Blue Mind étant déboutée de ses demandes
Au vu de l’issue du présent recours, le jugement qui a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance est confirmé.
Pour les mêmes motifs, la société Blue Mind en supportera les entiers dépens et sera équitablement condamnée à payer aux société Linagora et Linagora grand sud ouest, ensemble, une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas de faire droit aux demandes de M. [C] [M] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties :
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes des sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest visant la totalité de la solution logicielle OBM.
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le logiciel O-PUSH, écarté les faits de contrefaçon du logiciel OBM-SYNC, retenu des faits de concurrence parasitaire par captation de savoir faire des socitétés Linagora et retenu et indemnisé des faits de concurrence déloyale par détournement de dénomination sociale de la société Blue Mind.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Sur le module O-PUSH :
Dit que le module O-PUSH est la propriété de M. [M]
Rejette en conséquence toute demande des sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest relativement à ce module.
Sur la contrefaçon du logiciel OBM-SYNC :
Dit que le module OBM-SYNC, propriété des sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest est original et constitue une oeuvre de l’esprit protegeable au titre des droits d’auteur ;
Dit que la société Blue Mind a commis des actes de contrefaçon du module logiciel OBM-SYNC en effaçant la mention de paternité des sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest sur 25 de ses fichiers portant atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux sur le module OBM SYNC ;
Dit que la société Blue Mind a ce faisant commis une atteinte aux droits d’auteur des sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest sur l’oeuvre OBM-SYNC ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat de licence GNU Affero GPL v3 conclu entre les parties à effet au 14 décembre 2013 ;
Ordonne la publication de la partie suivante du dispositif du présent arrêt :
'- Dit que le module OBM-SYNC , propriété des socités Linagora et Linagora Grand Sud Ouest, est original et constitue une oeuvre de l’esprit protegeable au titre des droits d’auteur ;
— Dit que la société Blue Mind a commis des actes de contrefaçon du module logiciel OBM-SYNC en effaçant la mention de paternité des sociétés Linagora et Linagora Grand Sud Ouest sur 25 de ses fichiers portant atteinte à leurs droits patrimoniaux et moraux sur le module OBM SYNC ;
— Dit que la société Blue Mind a ce faisant commis une atteinte aux droits moraux d’auteur des sociétés Linagora et Linagora GSO sur l’oeuvre OBM-SYNC ;
— Constate la résiliation de plein droit du contrat de licence GNU Affero GPL v3 conclu entre les parties à effet au 14 décembre 2013.',
ainsi que d’extraits de la motivation de cet arrêt choisis par les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest ;
' dans TROIS journaux ou publications au choix des sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest et aux frais avancés supportés par la société Blue Mind sur simple présentation des devis justificatifs, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 10 000,00 euros H.T., soit la somme totale de 30 000,00 euros H.T;
' sur la partie immédiatement visible de la page d’accueil du site internet de la société Blue Mind, accessible à l’adresse ou à toute autre adresse qui pourrait lui être substituée, en caractères de taille 12, de couleur noire sur fond blanc et de manière lisible, sur une surface égale à au moins 50% de la surface de la partie immédiatement visible de la page d’accueil, dans la partie supérieure de celle-ci dans un encadré parfaitement visible comportant en titre l’intitulé « Publication judiciaire », et ce pendant une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un délai de cinq jours à compter de ladite signification, le tout sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard ;
Ordonne la mainlevée de la consignation de la somme totale de 75 000 euros, versée par les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux, dans le cadre des deux mesures de saisie-contrefaçon ;
Sur les faits de parasitisme par captation de savoir-faire :
Déboute les sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest de leurs demandes de ce chef.
Sur les faits de concurrence déloyale par détournement de la dénomination sociale 'Blue Mind’ :
Déboute la société Blue Mind de ses demandes reconventionnelles de ce chef.
Dit n’y avoir lieu en conséquence à faire droit aux demandes de radiation du nom de domaine 'laveritesurbluemind'.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Condamne la SAS Blue Mind à payer aux sociétés Linagora et Linagora grand sud ouest, ensemble, une somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. [C] [M] de ce chef.
Condamne la société SAS Blue Mind aux entiers dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-961 du 1 août 2006
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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