Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/2520
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
10 septembre 2025
Dossier : N° RG 25/00507 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDGZ
Affaire :
[N] [E]
C/
[R] [O]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 Juin 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2024-05987 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Jean-henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
Condamné Madame [N] [E] à verser à Madame [R] [O] la somme de 7573,80 €
Débouté Madame [R] [O] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [Y] et de Madame [A] [H]
Condamné Madame [N] [E] à verser à Madame [R] [O] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [N] [E] aux dépens de la présente instance,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 février 2025, [N] [E] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 7 avril 2025, [R] [O] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Plaise au conseiller de la mise en état,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Radier l’affaire enrôlée sous le numéro 25/00507 du rôle de la juridiction,
Condamner Madame [E] à régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [E] aux entiers dépens d’appel.
[N] [E] en réponse conclut à :
débouter Madame [O] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamner Madame [O] aux entiers dépens.
SUR CE
Suivant contrat de location du 17 juin 2017, [R] [O] a donné à bail à [N] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Un dépôt de garantie de 472 € a été versé par la locataire.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 17 juin 2017. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 16 juin 2023.
Le 21 juin 2023,un procès-verbal de constat a été établi par Maître [M], commissaire de justice à [Localité 6] à la demande de [R] [O].
[R] [O] sur la base de ce constat, en l’état de divers devis de travaux de remise en état du logement a sollicité vainement le remboursement du solde du prix des travaux de remise en état auprès de la locataire et des cautions.
Elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection qui a rendu la décision dont appel en prononçant une condamnation à paiement à l’encontre de [N] [E].
— Sur la radiation :
[R] [O] sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des condamnations prononcées dans le jugement querellé signifié le 19 février 2025.
Celui-ci emporte condamnation assortie de l’exécution provisoire à régler par provision les sommes suivantes à l’intimée : 7573,80 € au titre des réparations locatives, 1000 € au titre des entiers dépens et les dépens d’instance figurant au mémoire.
[N] [E] soutient être dans l’incapacité de verser quelque somme que ce soit et d’exécuter les causes du jugement entrepris. Elle explique vivre de minima sociaux et parvenir difficilement à subvenir aux besoins de son fils encore scolarisé. Elle a cessé de percevoir le RSA depuis fin 2024 et ne le touche toujours pas du fait d’une obligation d’apurement d’un trop-perçu. Elle est classifiée depuis plusieurs années « handicapée » mais ne perçoit à ce titre aucune indemnité ou pension. Elle traite une pathologie cancéreuse avec protocoles contraignants et invalidants qui la mettent dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties radiations du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision’ à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
La radiation est une mesure d’administration judiciaire laissée à l’appréciation du juge en fonction des circonstances de chaque espèce.
[N] [E] ne conteste pas le défaut d’exécution de la décision mais argue de son impossibilité à le faire.
Elle apporte tous les documents justifiant la situation matérielle et familiale invoquée à savoir l’absence de tout revenu excepté les versements de la CAF suspendus de janvier 2025 à avril 2025, alors qu’elle a encore un enfant à charge . Elle produit également un document la reconnaissant comme travailleur handicapé.
Elle communique des pièces médicales montrant qu’ elle est atteinte d’un cancer du sein traité par chimiothérapie et a dû subir une mastectomie en août 2024.
Compte tenu de ces éléments, montrant son incapacité à exécuter la décision de justice, la demande de radiation sera rejetée ainsi que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation de l’affaire présentée par [R] [O] ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 7], le 10 septembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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