Confirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 janv. 2023, n° 21/18316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2021, N° 19/06770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18316 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/06770
APPELANTE
Madame [P] [K] née le 16 avril 1976 à [Localité 3] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SENEGAL
représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033092 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [P] [K], se disant née le 16 avril 1976 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’a déboutée de sa demande formée au titre des articles 35 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’a condamnée aux dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 20 octobre 2021 ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 07 avril 2022 par le ministère public qui demande à la cour :
— à titre principal, déclarer nulle la déclaration d’appel en date du 20 octobre 2021 et dire et juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande par Mme [P] [K],
— à titre subsidiaire, constater la caducité de la déclaration d’appel,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central du ministère des affaires étrangères et condamner l’appelante aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 30 juin 2022 par le magistrat chargé de la mise en état qui a rejeté la demande formée par le ministère public tendant à la nullité de la déclaration d’appel et réservé les dépens sur l’incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 06 juillet 2022 par Mme [P] [K] qui demande à la cour de déclarer l’appel recevable, débouter l’avocat général de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel du 20 octobre 2021 et juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande, réformer le jugement, statuant à nouveau, dire et juger que Mme [P] [K], née le 16 avril 1976 à [Localité 3] (Sénégal), est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouter l’avocat général de toutes ses demandes et laisser les dépens à la charge de ce dernier ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Sur l’article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 mai 2022 par le ministère de la Justice.
La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Le ministère public demande à titre principal le prononcé de la nullité de la déclaration d’appel.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que cette question a été tranchée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 30 juin 2022 précitée, laquelle est définitive, n’ayant pas été déférée devant la cour.
Il s’ensuit que la demande tendant à la nullité de la déclaration d’appel formée à titre principal par l’intimé est irrecevable.
Sur le fond
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [P] [K] soutient qu’elle est française par filiation paternelle pour être née le 16 avril 1976 à [Localité 3] (Sénégal), de [O] [L] [K], né le 14 juillet 1935 à [Localité 3] (Sénégal), lequel a acquis la nationalité française par déclaration du 29 juin 1977 auprès du tribunal d’instance du Havre.
L’intéressée s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 26 avril 2002 par le greffier en chef du service de la nationalité de Paris (pièce n°2 de l’appelante).
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Le certificat de nationalité française délivré à [O] [L] [K], serait-il son père, n’a pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressée (pièce n°7 de l’appelante).
Il lui appartient notamment de justifier d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [P] [K] ne disposait pas d’un état civil fiable et probant notamment parce que son acte de naissance avait été dressé sur déclaration du père le 20 mai 1976, plus d’un mois après la naissance survenue le 16 avril 1976 et non sur déclaration du chef du village, en violation de l’article 51 du code de la famille sénégalais qui dispose que « toute naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil dans le délai franc d’un mois… Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance’A défaut de déclaration faite par ces personnes, les chefs de villages ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent code ».
En appel, Mme [P] [K] produit une nouvelle pièce, soit une copie littérale de l’acte de naissance n°90 délivrée le 17 janvier 2022, dressé le 20 mai 1976 sur déclaration du père, qui indique que [P] [K] est née le 16 avril 1976 à [Localité 3] de [O] [L] [K], né le 14 juillet 1935 à [Localité 3] et de [N] [V], née en 1946 à [Localité 3].
Comme déjà relevé par le jugement, cet acte de naissance a été dressé sur déclaration du père le 20 mai 1976, plus d’un mois après la naissance survenue le 16 avril 1976 et non sur déclaration du chef du village, en violation de l’article 51 du code de la famille sénégalais.
En outre, cet acte comporte la mention marginale suivante « ord n°132/2002 T.D.m portant rectification d’erreur matérielle sur acte de l’état civil » (pièce n°1 de l’appelante). Or, comme le relève justement le ministère public, cette mention marginale ne correspond pas à celle figurant sur la copie littérale de l’acte de naissance n°90 produite en première instance par Mme [P] [K], délivrée le 10 septembre 2002, qui est ainsi rédigée «« ordonnance n°132/2002 T.D.M portant l’ajout des actes de naissances, profession et domicile » (pièce n° 4 du ministère public) alors que l’acte de naissance est un acte unique et que les copies de cet acte doivent donc comporter les mêmes références et le même contenu.
Nul ne pouvant prétendre à aucun titre à la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain et fiable, le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [P] [K] n’est pas de nationalité française.
Mme [P] [K] succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Déclare irrecevable la demande tendant à la nullité de la déclaration d’appel,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [P] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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