Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 janvier 2025, n° 21/06859
CPH Carcassonne 22 octobre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 8 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité du licenciement pour harcèlement moral

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des éléments liés à la dénonciation de harcèlement, ce qui le rend nul selon les dispositions légales.

  • Accepté
    Dommages-intérêts pour licenciement nul

    La cour a estimé que le salarié avait droit à des dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, en tenant compte de son ancienneté et de son salaire.

  • Rejeté
    Absence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'absence de harcèlement moral et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aude a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait reconnu un harcèlement moral à l'encontre de M. [D] et prononcé la nullité de son licenciement. La cour d'appel a d'abord infirmé la décision de première instance concernant le harcèlement moral, considérant que les éléments présentés ne constituaient pas des agissements répétés de harcèlement. Cependant, elle a confirmé la nullité du licenciement, estimant que celui-ci était en partie fondé sur des allégations de harcèlement non prouvées, violant ainsi les dispositions du Code du travail. La cour a également accordé des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et a révisé le montant de l'indemnité pour licenciement nul à 20 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 janv. 2025, n° 21/06859
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06859
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 22 octobre 2021, N° F19/00137
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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