Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/124
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 20 Mars 2025
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNQA
Appelant
M. [G] [F]
né le 24 Octobre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002581 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimés
M. [M] [S]
né le 26 Juin 1954 à [Localité 5],
et
Mme [U] [C] épouse [S]
née le 02 Octobre 1953 à [Localité 4], demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 20 Mars 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 13 Février 2025 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par M. [M] [S] et Mme [U] [C], épouse [S], en résiliation du bail et expulsion de leur locataire, M. [R] [F], a :
constaté la résiliation du bail à compter du 5 juillet 2021,
dit qu’à défaut pour M. [F] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamné M. [F] à payer à M. et Mme [S] la somme de 28 456,07 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation au 27 avril 2023,
dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 sur la somme de 11 393,67 euros et à compter du jugement pour le surplus,
condamné M. [F] à payer à M. et Mme [S] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, et ce, à compter du 27 avril 2023 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
dit que M. et Mme [S] seront autorisés à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions,
rejeté tous les autres chefs de demande,
débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts et en délais de paiement,
condamné M. [F] à verser à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation, les frais de signification de la décision, ainsi que les frais de notification au représentant de l’Etat conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le coût du commandement de payer.
Ce jugement a été signifié à M. [F] par acte délivré le 9 août 2023. Il en a fait appel par déclaration du 20 février 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. et Mme [S] par acte du 6 mai 2024 (avis de signification en date du 12 avril 2024). M. [F] a déposé ses conclusions d’appelant le 18 mai 2024 et les a fait signifier à M. et Mme [S] le 18 juin 2024.
M. et Mme [S] ont constitué avocat devant la cour le 18 juin 2024. Ils ont déposé leurs conclusions d’intimés le 13 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, M. et Mme [S] ont saisi le conseiller de la mise en état et sollicitent, au visa des articles 914, 528 et 538 du code de procédure civile, que l’appel interjeté par M. [F] soit déclaré irrecevable comme tardif. Subsidiairement ils sollicitent le retrait de l’affaire du rôle, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour l’appelant d’avoir exécuté le jugement déféré, et la condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens. A cet effet il fait valoir qu’ayant formé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, cette demande a interrompu ce délai conformément aux dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 202, et que son appel est recevable comme formé dans le mois de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle. Sur la demande de radiation de l’affaire, il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision compte tenu de sa situation précaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il est constant que le jugement déféré a été signifié à l’appelant le 9 août 2023 et qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 septembre 2023, soit dans le délai d’appel, de sorte que celui-ci a été interrompu. La décision du bureau d’aide juridictionnelle, accordant l’aide juridictionnelle totale à M. [F] et désignant son avocat, est en date du 29 janvier 2024, et l’appel, formé le 20 février suivant, est donc recevable comme ayant été fait dans le délai d’un mois à compter de cette décision.
2. Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire de droit, il a été signifié à M. [F] le 9 août 2023, et la demande de radiation a été formée dans le délai dont les intimés disposaient pour conclure, de sorte que la demande est recevable.
Il appartient à l’appelant, qui s’oppose à la radiation, de rapporter la preuve qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, ou que cette exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
M. [F], âgé de 69 ans, ne conteste pas n’avoir pas exécuté le jugement. Il résulte des pièces produites aux débats que le bureau d’aide juridictionnelle a retenu un revenu fiscal de référence de 6 002 euros par an, tandis qu’il ne dispose d’aucun patrimoine mobilier, financier ou immobilier de nature à permettre l’exécution des condamnations prononcées.
Il en résulte que M. [F] est dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre, qu’il s’agisse des condamnations pécuniaires ou de la libération des lieux, ses revenus ne lui permettant pas de retrouver aisément un logement.
En conséquence la demande de radiation sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [S].
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [R] [F] le 20 février 2024,
Déclarons recevable la demande de radiation de l’affaire, mais au fond, la rejetons,
Déboutons M. [M] [S] et Mme [U] [C], épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes, notamment celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
20/03/2025
Me Anne sophie PESCHEUX
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