Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 20 mars 2025, n° 24/00256
CA Chambéry
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Interruption du délai d'appel par la demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que la demande d'aide juridictionnelle a bien été faite dans le délai d'appel, ce qui a interrompu ce délai, rendant l'appel recevable.

  • Rejeté
    Impossibilité d'exécuter le jugement

    La cour a estimé que M. [F] est effectivement dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, justifiant le rejet de la demande de radiation.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application des dispositions de l'article 700 au profit des intimés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/00256
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00256
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 20 mars 2025, n° 24/00256