Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 nov. 2024, n° 24/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03887 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZYK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 27 mai 2024 condamnant M. [F] [I] né le 19 Décembre 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 1er août 2024 fxant le pays de destination de M. [F] [I] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 7 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [F] [I] ayant pris effet le 07 novembre 2024 à 11h03 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [F] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2024 à 14h50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [F] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 novembre 2024 à 11h03 jusqu’au 07 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 novembre 2024 à 13h00 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [W] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [I] est ressortissant tunisien.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre, le 27 mai 2024, à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de vol, soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, usage illicite de stupéfiants, rebellion et vol aggravé.
M. [F] [I] a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de destination le 1er août 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 novembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 11 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [F] [I].
M. [F] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 12 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [F] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 10 février 2024, soit antérieurement au placement en rétention administrative de M. [F] [I] et ont été relancées à de multiples reprises, dont le 30 octobre 2024.
Les services préfectoraux français ont ainsi satisfait à l’obligation de diligences leur incombant.
Le contexte international pouvant évoluer rapidement, il ne peut être déduit du seul silence conservé par l’autorité étrangère une absence totale de perspectives d’éloignement dans le temps de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Novembre 2024 à 16h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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