Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/05380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05380 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAEH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 aout 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° RG 21-002490
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le 15 Novembre 1975
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [D]
de nationalité Française, exerçant la profession de gérant de la SARL MAS ST COME, à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me ANDRE Aurélie substituant Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [U] [B] a effectué une réservation de l’appartement de Monsieur [O] [D] sur la plateforme AirBnB pour la période allant du 27 novembre au 1er décembre 2019, pour un montant de 261,69 €.
2- M. [B] a contacté M. [D], sans passer par la plateforme, afin de prolonger son séjour à plusieurs reprises.
3- Le 18 décembre 2019, suite à des difficultés de paiement, M.[D] s’est rendu à l’appartement et a sollicité le départ immédiat de M. [B], le signalant sur la plateforme.
4- Le 20 décembre 2019 et le 13 février 2020, M. [B] a porté plainte contre M. [D] pour expulsion abusive.
5- Par courrier du 13 juillet 2020, M. [B] a mis en demeure M.[D] de lui verser la somme de 2 637 € au titre de ses préjudices financiers et psychologiques, en vain.
6- C’est dans ce contexte que, par acte du 15 décembre 2021, M. [B] a assigné M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de solliciter la réparation de ses préjudices.
7- Par jugement du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [D],
— S’est déclaré compétent pour le présent litige,
— Débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [B] à payer à M. [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [B] aux dépens de la procédure,
— Rappellé que l’exécution provisoire est de droit.
8- M. [B] a relevé appel de ce jugement le 2 novembre 2023.
PRÉTENTIONS
9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 février 2024, M. [B] demande en substance à la cour, au visa des articles 1240, 1709 et suivants du Code civil, et L.324-2 et suivants du Code du tourisme, de :
— Infirmer le jugement du 31 août 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [B] à payer à M. [D] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [D] a commis une faute contractuelle en délivrant un logement non conforme à M. [B] ;
— Juger que M. [D] a commis une faute délictuelle en procédant à l’expulsion abusive de M. [B],
— Condamner M. [D] à payer à M. [B] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par ce dernier :
— 936,68 € au titre du remboursement du séjour du 28 novembre au 17 décembre 2019 pour non-conformité du logement,
— 1 500 € au titre du préjudice moral consécutif à l’expulsion abusive,
— 2 400 € en remboursement des frais d’expertise médicale consécutif à l’expulsion abusive,
— 452,50 € au titre des frais d’hébergement d’urgence consécutif à son expulsion abusive du 17 décembre au 24 décembre 2019,
— 500 € en réparation du préjudice du signalement frauduleux et mensonger auprès de la plateforme AirBnB,
En toutes hypothèse,
— Condamner M. [D] à régler à M. [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [D] aux dépens, tant d’instance que d’appel.
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2024, M. [O] [D] demande en substance à la cour, au visa des articles 1240, 1709 et suivants du Code civil, et L.324-1 et suivants du Code du tourisme, de :
— Confirmer purement et simplement le jugement du 31 août 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [B] à payer à M. [D] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [B] aux dépens de la procédure
— Juger les demandes de M. [B] totalement infondées et injustifiées,
— Débouter purement et simplement M. [B] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de M. [D],
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- Les relations entre les parties s’inscrivent dans le cadre contractuel d’une location d’un studio meublé, initialement via la plateforme Aib&Bnb du 27/11/20219 au 01/12/2019 (4 nuits), prolongée d’un commun accord jusqu’au 18 décembre 2019, le dernier prix étant réglé à cette date par virement de 675€, hors plateforme.
13- Le grief d’une non-conformité du logement, prétexte d’une demande de remboursement des loyers payés, est justement écarté par le premier juge. La cour ne s’explique pas pourquoi si l’appartement présentait de tels défauts, M. [B] a souhaité s’y maintenir pas plus que les termes de son mail du 15 décembre indiquant qu’il se sentait très bien dans le studio.
14- Quant aux accusations de menaces avec séquestration portées par M. [B] à l’encontre de M. [D], le premier juge a parfaitement apprécié la situation factuelle : le 18 décembre 2019 à 17 heures, alors que l’accord des parties portait sur une prolongation de la location jusqu’à cette date, nul ne démontrant que ce dernier jour était inclus dans l’accord, M. [D], accompagné d’un ami qui s’est révélé être M. [L] [Y], s’est présenté au studio pour en évincer l’occupant. La séquestration et les menaces verbales, objets de plaintes par M.[B] qui les complète plusieurs fois et va jusqu’à saisir le doyen des juges d’instruction, ne sont étayées que par ses propres déclarations et le constat immédiatement postérieur fait par des tiers (amie, commerçante ou médecin) d’un fort trouble émotionnel lié au ressenti d’une situation vécue comme anxiogène et sont insuffisantes à établir la réalité de ce qu’il dénonce, démenti par M.[D] et le témoignage de M. [Y].
15- Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
16- Partie perdante, M. [B] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [U] [B] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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