Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 sept. 2025, n° 25/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2025, N° 23/532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' OISE, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/04106 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJJX
AFFAIRE :
[Y] [E] en son nom propre et en qualité de représentante légale de [C] [E]
C/
CPAM DE L’OISE
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Mars 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 23/532
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [E] en son nom propre et en qualité de représentante légale de [C] [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sarah SICARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
S.A. GMF ASSURANCES
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
DEFENDERESSES A LA REQUETE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 1er juillet 2025, Mme [E] a sollicité de la cour de bien vouloir:
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 27 mars 2025,
— dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié comme suit :
« '
Dit que l’indemnité allouée en réparation de l’ensemble des postes de préjudices subis produira, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, intérêts au double du taux de l’intérêt légal, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, du 5 janvier 2017 au jour du présent arrêt,
' "
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que les frais et dépens seront à la charge de la GMF.
Au soutien de cette requête, elle a exposé qu’avait été oubliée dans le dispositif de la décision visée la capitalisation des intérêts telle qu’ordonnée en première instance et confirmée dans les motifs de l’arrêt.
Une demande d’observations a été envoyée aux parties par le greffe de la chambre 1-3 de la cour d’appel à laquelle les deux parties ont répondu.
La GMF, par conclusions du 29 juillet 2025, a demandé à la cour de rejeter la demande de rectification en rappelant d’une part, que sous couvert d’une telle rectification d’erreur matérielle, la juridiction ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par ladite décision ni rectifier une erreur de droit et en soutenant d’autre part, que le point de départ de la capitalisation ne saurait être antérieur au jour du jugement soit le 15 décembre 2022 s’agissant d’une dette à nature de pénalité dont le juge détermine lui-même l’existence et le montant en ayant le pouvoir de la modérer.
Par conclusions du 30 juillet 2025, Mme [E] a maintenu ses demandes en y ajoutant la condamnation de la GMF à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Dans ses conclusions en date du 23 novembre 2023 développées dans le cadre de l’audience d’appel, Mme [E] avait sollicité de la cour qu’elle précise que les intérêts au double du taux légal seront également capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil en ces termes : « La Cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a condamné la GMF à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 5 janvier 2017 (8 mois après l’accident) jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, et précisera que la condamnation vaut pour l’ensemble des préjudices, avant imputation de la créance des tiers payeurs, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. »
Or, le jugement n’avait pas statué en ce sens puisqu’il a ordonné le doublement des intérêts à compter du 5 janvier 2017, date de la fin du délai de 8 mois visé à l’article L. 211-9 du code des assurances jusqu’au 15 décembre 2022 et la capitalisation des intérêts à compter du 15 décembre 2022 seulement.
Dans sa requête et sous couvert d’une confirmation du droit qui lui aurait déjà été reconnu par le jugement, Mme [E] sollicite la capitalisation des intérêts pendant une période couvrant celle où s’applique déjà la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 précité. Or, la juridiction ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision à compléter, quelle qu’en soit la justification.
Il convient de constater que contrairement à ce que soutient la GMF, l’arrêt dont il est demandé la rectification a, dans ses motifs, statué sur la capitalisation des intérêts par une disposition expresse en confirmant la décision de première instance qui avait accueilli cette même demande à compter seulement du 15 décembre 2022, date du jugement. Et malgré ces motifs, la confirmation de la décision déférée sur la capitalisation des intérêts n’a pas été formellement reprise dans le dispositif de la décision alors même que les dispositions confirmées y étaient expressément et limitativement énumérées.
Dès lors, la cour se doit de compléter ce qui apparaît comme une pure erreur matérielle par oubli de consigner dans le dispositif de sa décision les mentions développées dans le corps des motifs (Civ, 3e, 8 février 2006, n° 04-10.636).
Il sera ajouté dans le dispositif de l’arrêt du 27 mars 2025 rendue par la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles sous le n° de RG 23/00532 que la capitalisation des intérêts sera ordonnée sur l’ensemble des sommes réparant le préjudice de Mme [E] et de son fils [O] [E] à compter du 15 décembre 2002, date du jugement déféré, et non pas à compter du 5 janvier 2017.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande formée par Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans la décision du 27 mars 2025 rendue par la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles sous le n° de RG 23/00532,
Dit que le dispositif de ladite décision sera rectifié comme suit : est inséré après le 4e paragraphe du dispositif concernant le doublement de l’intérêt au taux légal un 5e paragraphe ainsi formulé:
« Ordonne la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des sommes réparant le préjudice de Mme [E] et de son fils [O] [E] à compter du 15 décembre 2002, date du jugement déféré,"
Ordonne qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision du 27 mars 2025 rendue par la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles sous le n° de RG 23/00532 et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée,
Déboute Mme [E] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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