Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 janv. 2026, n° 25/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°16
N° RG 25/03450 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WADZ
S.E.L.A.R.L. FIDES
C/
S.E.L.A.R.L. EP ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAGE
Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du quinze Janvier deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [S] [G], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société INDUSTRIELLE DU PONANT (IDP), immatriculée sous le numéro 313 915 696 du RCS de BREST, et désigné à ses fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de BREST du 20 avril 2016 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. EP ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] es-qualité de mandataire ad’hoc de la liquidation judiciaire de la SAS MCK, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 423 648 153, société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BREST du 6 juin 2017, désignée à cette fonction par ordonnance du Juge commissaire du 15 octobre 2016, dans le cadre de la contestation de créance de la liquidation
judiciaire la société INDUSTRIELLE DU PONANT (IDP)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David RAJJOU, Plaidant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
La société Aero Composite (la société AC) est détenue à 100'% de ses parts par la société L’Industrielle du Ponant (la société IDP), elle-même détenue à 99,43'% par la SAS MCK.
Par jugements du 18 juin 2013, le tribunal de commerce de Brest a placé les sociétés AC et IDP en redressement judiciaire, désignant la société EMJ en qualité de mandataire.
Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal, après avoir joint les deux procédures de redressement, a arrêté un plan de continuation au profit des sociétés AC et IDP.
Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal a prononcé la résolution de ce plan, placé les deux sociétés en liquidation judiciaire et désigné la société EMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 7 juin 2016, le même tribunal a placé la société MCK en redressement judiciaire, désignant la société EMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 juin 2017, le redressement judiciaire de la société MCK a été converti en liquidation judiciaire et la société EMJ, désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire de la société IDP a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de la société MCK.
Le liquidateur judiciaire de la société AC a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société MCK.
La société MCK, par l’intermédiaire de son dirigeant, M. [P], a entendu contester les déclarations de créances. La société EMJ, devenue Fides, étant à la fois le liquidateur judiciaire des créanciers IDP et AC et du débiteur MCK, un mandataire ad hoc a été nommé afin de représenter la liquidation judiciaire de la société MCK dans le cadre des procédures de contestations de créances. La société EP et Associés, prise en la personne de M. [F], a été nommée en cette qualité.
Selon ordonnance du 10 octobre 2018 (n°2018/789), le juge commissaire a admis les trois créances déclarées pour la société IDP, la première à hauteur de 405.570,03 euros, la deuxième à hauteur de 168.446,63 euros, la troisième enfin à hauteur de 24.573 euros.
Par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge commissaire a admis la créance déclarée pour la société AC à hauteur de 13.818,74 € à titre chirographaire.
La société EP et associés en qualité de mandataire ad hoc de la société MCK a interjeté appel de ces deux décisions. Les instances ont été enregistrées sous les numéros 18/06841 et 18/06835.
Par arrêt du 14 septembre 2021 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro 18/06841, la cour d’appel de Rennes a :
— dit n’y avoir lieu à jonction des instances n°18/06835 et 18/06841';
— confirmé l’ordonnance n° 2018/789, mais seulement en ce qu’elle a admis, au passif de la liquidation judiciaire de la société MCK et à titre chirographaire, la créance déclarée par la selarl Fides en qualité de liquidateur judiciaire de la société Industrielle du Ponant pour une somme de 405.570,03 €, en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société MCK,
— l’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté la selarl Fides en qualité de liquidateur judiciaire de la société Industrielle du Ponant du surplus de sa demande d’admission,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné la selarl EP & associés en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la société MCK aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société EP & associés a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 14 juin 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à jonction des instances n°18/06835 et 18/06841 et débouté la société Fides, en qualité de liquidateur de la société L’Industrielle du Ponant, du surplus de sa demande d’admission, l’arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée (…).
Selon déclaration du 13 juin 2025, la société EP & associés a saisi la cour d’appel de Rennes.
La déclaration de saisine a été signifiée le 9 juillet 2025 à la société Fides.
Les premières conclusions au fond de la société EP & associés ont été déposées le 12 août 2025.
Les premières conclusions au fond de la société Fides ont été déposées le 8 octobre 2025.
Par conclusions d’incident du même jour adressées au président de la troisième chambre de la cour, la société Fides a demandé que la déclaration de saisine « du 9 juillet 2025 » soit déclarée irrecevable.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 6 janvier 2025, la société Fides demande au président de la chambre de :
— déclarer irrecevable la déclaration de saisine du 9 juillet 2025,
— confirmer en tous ses chefs l’ordonnance du juge-commissaire de [Localité 6] du 10 octobre 2018 n°2017001551,
— débouter la selarl EP & associés es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la selarl EP & associés es qualité au paiement de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Avocats du Ponant représentée par Maître Julie Fage par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse, déposées le 24 décembre 2025, la société EP & associés ès qualités demande au président de la chambre de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 20 septembre 2023,
en conséquence,
— débouter la selarl Fides de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la selarl Fides es qualités au paiement de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Bien que visant dans son dispositif la date de la signification de la déclaration de saisine et non celle de la déclaration de saisine, il s’entend des écritures de la société Fides ès qualités qu’elle sollicite l’irrecevabilité de la déclaration de saisine elle-même. La société Fides fait valoir que la déclaration de saisine, tardive, est irrecevable. Elle soutient que la signification de l’arrêt de la Cour de cassation est régulière et qu’au demeurant, la société EP & associés ne justifie d’aucun grief.
La société EP & associés ès qualités fait valoir que la signification de l’arrêt de cassation est nulle faute d’avoir précisé les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Elle soutient que le manque de diligence du commissaire de justice a causé une atteinte aux droits de la défense alors qu’elle n’est pas un auxiliaire de justice et qu’elle n’a pas été en capacité de respecter le délai de l’article 1034 du code de procédure civile.
L’article 1034 du code de procédure civile dispose :
« A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.»
L’article 1035 du code de procédure civile précise :
« L’acte de notification de l’arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l’article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. »
Selon l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par acte du 20 septembre 2023, la société Fides ès qualités a fait signifier l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023, précédemment notifié à avocat.
L’acte porte mention des indications suivantes :
« la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au Secrétariat de cette juridiction.
La déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.
A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à partie. (…) L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendu sur appel de ce jugement. »
L’acte de signification rappelle le délai de deux mois pour saisir la juridiction de renvoi et la précision que cette déclaration doit être faite au secrétariat de ladite juridiction ce qui s’entend du secrétariat-greffe comme le relève la société Fides.
Une expédition de l’arrêt de la Cour de cassation ayant été remise, le nom de la cour d’appel de renvoi, mentionné au dispositif, était nécessairement connu de la société EP & associés.
En revanche, si l’acte de signification précise que la déclaration de saisine doit contenir les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant la juridiction de renvoi, les modalités de saisine de la cour d’appel ne sont pas précisées, notamment le recours à un avocat postulant pour accomplir les formalités.
Dès lors, l’acte de signification est irrégulier.
Toutefois, pour que l’irrégularité conduise au prononcé de sa nullité, la société EP & associés doit justifier d’un grief. Or, elle n’allègue comme grief que le fait de ne pas avoir pu respecter le délai de deux mois, pourtant rappelé, sans justifier que cet empêchement ait été causé par l’absence de mention des modalités de saisine de la cour de renvoi.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de nullité et, partant, de constater l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d’appel.
L’irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée à la décision du juge commissaire rendu en premier ressort en application de l’article 1034 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de la confirmer.
La société EP & associés ès qualités, succombant, est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société Fides ès qualités une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué,
Rejette la demande de nullité de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation,
Déclare irrecevable la déclaration de saisine de la cour d’appel de Rennes du 13 juin 2025 signifiée le 9 juillet 2025,
Dit n’y avoir lieu à confirmer la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Brest n° 2018/789 du 10 octobre 2018,
Condamne la société EP & associés prise en la personne de M. [F] en qualité de mandataire ad’hoc de la liquidation judiciaire de la société MCK aux dépens de l’incident,
Condamne la société EP & associès prise en la personne de M. [F] en qualité de mandataire ad’hoc de la liquidation judiciaire de la société MCK à payer à la société Fides prise en la personne de M. [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Industrielle du Ponant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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