Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 juin 2025, n° 25/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/01874
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix sept Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01652 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGBS
Décision déférée ordonnance rendue le 16 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [R]
né le 03 Mars 1972 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau et de Madame [Z] [U] [E] [M], interprète assermentée en langue Turque
INTIMES :
Le PREFET DES [Localité 3], avisé, absent, n’ayant pas transmis de mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, n’ayant pas transmis d’avis
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [O] [R], né le 03 Mars 1972 a [Localité 1] (TURQUIE), est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Par décision prise par le préfet des [Localité 3] le 17 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par décision du 21 avril 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par arrêt rendu le 23 avril 2025, le premier président de la cour d’appel de Pau a confirmé cette ordonnance.
Par requête en date du 15 mai 2025 reçue à 10H37 et enregistrée à 14H00 l’autorité administrative a saisi le juge en charge du contentieux des étrangers aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, confirmée en appel, le juge en charge du contentieux des étrangers a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.
Par requête en date du 14 juin 2025 reçue le 14 juin 2025 à 15H10 et enregistrée le 14 juin 2025 à 16H20 la préfecture a sollicité la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,
Par ordonnance en date du 16 juin 2025,, le juge en charge du contentieux des étrangers a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [O] [R] et au représentant du préfet le 16 juin 2025 à 10 heures 35;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par déclaration d’appel reçue le 16 juin 2025 à 12 heures 50, M. [O] [R] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il soutient que les conditions de sa rétention ne sont pas réunies car les diligences n’ont pas été suffisantes et il n’existe pas de perspectives d’éloignement le concernant. Par ailleurs, la menace à l’ordre public alléguée n’est pas caractérisée car elle n’est pas actuelle. Il ajoute que la mesure d’éloignement n’est pas proportionnée alors qu’il est en France depuis 20 ans et dispose d’attaches personnelles solides
M. [O] [R] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet des [Localité 3], absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA la troisième prolongation, à titre exceptionnel et pour une durée maximale de 15 jours, ne peut être ordonnée que lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 ° L’étranger a fait obstruction à l’exécution office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette
délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. [O] [R] n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance par les autorités turques de documents de voyage.
Cependant, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires turques afin d’obtenir un document de voyage qui pourra lui permettre d’exécuter la décision d’éloignement et de relances en date du 12 mai 2025 et le 12 juin 2025.
Mais il n’est pas établi que la délivrance d’un laissez-passer est susceptible d’intervenir à bref délai puisque, malgré les diligences initiées et poursuivies, il n’a pas encore été reconnu par ces dernières.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées que M. [O] [R] est défavorablement connu, a déjà été signalisé dans le cadre de procédures pénales et, surtout, qu’il a été condamné à deux reprises pour des atteintes sur conjoint, en particulier le 17 octobre 2024 à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant une durée de 2 ans des chefs de menace de mort réitérée sur conjoint en présence d’un mineur. Il a alors été incarcéré et, à sa libération, il a été placé en rétention.
Il est donc établi qu’il présente une menace à l’ordre public.
Or, selon la jurisprudence de la chambre civile de la cour de cassation en date du 9 avril 2025 ( Pourvoi U 24-50.023), « la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation »;
Par ailleurs, M. [O] [R] ne présente pas l’original d’un document de voyage ou d’identité en original et en cours de validité ni aucune garantie de représentation malgré ses dires tandis qu’il a déclaré qu’il s’opposait à son départ de France et n’a pas accepté le rendez-vous consulaire qui lui a été délivré..
Il apparaît ainsi qu’il n’existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Juin deux mille vingt cinq à 18h43
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 17 Juin 2025
Monsieur [O] X SE DISANT [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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