Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 6 févr. 2025, n° 24/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dax, BAT, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
6 février 2025
Dossier N°
N° RG 24/02695 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I65I
Affaire :
[I] [C]
C/
[B] [F]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 19 décembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de DAX, en date du 12 Septembre 2024,
Comparante en personne
ET :
Maître [B] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse à la contestation
comparante en personne
Assisté de Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 26 septembre 2024, [I] [C] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Dax en date du 12 septembre 2024, qui a constaté son dessaisissement pour ne pas avoir statué dans le délai de quatre mois suite à la demande qu’elle avait formée entre ses mains, tendant à voir taxer les honoraires de Maître [F], à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce.
À cet effet, elle expose que les honoraires réclamés par cet avocat soit deux factures de 7200 € TTC et 23 355,38 € euros TTC outre un montant complémentaire de 5460 € sont abusifs en ce sens que les honoraires de résultat réclamés correspondant à un pourcentage du prix de vente d’un bien immobilier ne sauraient s’appliquer en l’espèce, puisque la vente précitée ne constitue pas un résultat.
Dans des conclusions n°3 déposées le 19 décembre 2024, Maître [F], selon le dispositif demande à cette juridiction à titre principal de déclarer le recours formé par [I] [C] irrecevable pour ne pas avoir été formé dans le délai imparti par l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, à titre subsidiaire :
' Sur l’honoraire de diligences avant dessaisissement de dire et juger que la facture du 17 janvier 2024, d’un montant de 23 355,38 € incluant un honoraire de diligences de 1600 € hors-taxes et la facture d’un montant de 7200,00 € TTC sont parfaitement valables,
' Sur l’honoraire de diligences après dessaisissement de dire et juger que cet honoraire sera fixé à 28 050 € HT et de condamner la défenderesse au paiement de cette somme,
' Sur l’honoraire de résultat suite au déblocage de la somme de 20 000 € de dire et juger que la facture numéro 2023-2014, d’un montant de 7200 € TTC, incluant un honoraire de 3000 € HT est parfaitement valable,
' Sur l’honoraire de résultat suite au déblocage de la somme de 119 085,48 €, de dire et juger que la facture du 17 janvier 2024, d’un montant de 23 355 € TTC, incluant un honoraire de résultat de 17 862,82 € HT est parfaitement valable et en toutes hypothèses ' de dire que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de réduire un honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par un règlement effectué librement,
' de condamner [I] [C] à payer à Maître [F] la facture du 05/12/2024 d’un montant de 33600,00 € TTC, la somme de 2000 € pour recours abusifs, outre une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse supportant les dépens.
À l’audience du 19 décembre 2024, [I] [C] demande à cette juridiction de taxer les honoraires de Maître [F] pour l’intégralité de ses diligences à 5000 € et la condamnation de celle-ci à lui restituer la différence entre ce dernier montant et la somme de 23 355,38 € qu’elle lui a versée.
Maître [F] réitère les demandes qu’elle a formulées dans ses écritures et en application de la clause de dessaisissement contenue dans la convention liant les parties sollicite reconventionnellement la condamnation de [I] [C] à lui payer la somme de 33 660 € TTC au titre de l’honoraire de diligences ainsi que celle de 3600 euros TTC et 17 862,82 € H.T représentant l’honoraire de résultat.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de la combinaison des articles 175 et 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 le premier président doit être saisi à peine d’irrecevabilité du recours dans le délai d’un mois après l’expiration du délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour statuer sur une contestation d’honoraires d’avocats si celui-ci n’a pas pris de décision.
En outre, il est constant qu’une décision formelle de dessaisissement pour ce seul motif ne suspend ou n’interrompt pas ce délai.
Or, en la cause, il sera relevé que saisi le 12 février 2024, le bâtonnier devait se prononcer avant le 12 juin 2024, sauf prorogation de quatre mois, faculté dont il ne s’est pas emparé alors qu’il a avisé [I] [C] par courrier en date du 16 février 2024, qu’à défaut de décision dans un délai de quatre mois à compter du 12 février 2024, la demanderesse avait la faculté de saisir le premier président dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai précité.
Dès lors, le courrier de [I] [C] saisissant le premier président ayant été émis le 25 septembre 2024, alors que son recours devait être formé avant le 12 juillet 2024, celui-ci sera déclaré irrecevable.
En outre, à défaut d’être saisi de ce contentieux par [I] [C] ou par Me [F] dans le délai sus-visé, les prétentions en paiement formées par les parties seront déclarées irrecevables.
L’équité commande de laisser à la charge de Maître [F] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le recours formé par [I] [C],
Déclarons les prétentions de [I] [C] et de Me [F] irrecevables,
Déboutons Me [F] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [I] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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