Confirmation 26 janvier 2026
Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 janv. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°78
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2XY
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
23 janvier 2026
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 22 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2025, notifiée le même jour à 18h25 concernant :
M. [Z] [J] [T]
né le 23 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 janvier 2026 à 08h45, enregistrée sous le N°RG 26/00314 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [J] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 23 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [J] [T] le 24 Janvier 2026 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ, avocat substituant le cabinet Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de M. [G] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [J] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [Z] [J] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 juin 2022 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans.
Le 24 décembre 2025 à 18h25, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [T] le 28 décembre 2025 et confirmée en appel le 30 décembre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 22 janvier 2026 à 8h45, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 janvier 2026 à 12h40 (ordonnance notifiée à M. [T] à 15h45), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2026 à 13h30. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
Aux termes de conclusions reçues le 26 janvier 2026 à 7h34 et transmises aux parties, le préfet conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [T]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un retour en Algérie, qu’il veut se rendre en Espagne, qu’il est marié, qu’il a un enfant qui vit à [Localité 3],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Fait valoir le défaut de perspectives vers l’Algérie.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et relève que la présence de M. [T] représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [R] [F], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
Monsieur [T] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [T] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 29 décembre 2025. Cette demande a été renouvelée le 20 janvier 2026, un vol ayant été réservé pour le 21 janvier 2026. M. [T] a précédemment été identifié par SCCOPOL-Alger le 25 mars 2021 et un laissez-passer lui avait été délivré le 4 mai 2023.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [T] a été condamné le 22 juin 2022 à 16 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour des violences aggravées commises en récidive. Outre cette condamnation, le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de quatre condamnations.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [T] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [T] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T]:
Monsieur [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a produit l’acte de naissance de [D] [W], déclaré par sa mère à [Localité 3], sans qu’un lien de filiation ne soit établi avec M. [T].
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [J] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [J] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [J] [T], pour notification par le CRA,
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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