Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 août 2025, n° 25/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 2025/2330
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du six Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02199 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHCP
Décision déférée ordonnance rendue le 04 Août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assisté de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X. SE DISANT [V] [J]
né le 24 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET de la Vienne, avisé, absent, a transmis un mémoire ce jour même,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [V] [J] est né le 24 décembre 1999 à [Localité 1] (Algérie), il est de nationalité algérienne, il indique être arrivé sur le territoire français en octobre 2020.
M. [J] s’est vu notifier un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans par la préfecture du Val-d’Oise le 27 octobre 2021.
Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans lui a été notifié par la préfecture de la Gironde le 12 janvier 2023.
En outre, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à son encontre, par jugement du 13 décembre 2023, une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et, par jugement du 12 juillet 2024, une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
M. [J] a été incarcéré du 12 décembre 2023 au 31 juillet 2025.
Par décision du 31 juillet 2025, notifiée le même jour à 9h56, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon requête en date du 2 août 2025, reçue le 2 août à 14h29 et enregistrée le 3 août à 10h00, l’autorité préfectorale a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Selon ordonnance du 4 août 2025, notifiée à M. [J] à 10h21, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Vienne
— déclaré la procédure régulière
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence
— fait droit à cette requête
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention
Selon déclaration d’appel motivée formée le 5 août 2025 à 9h58, M. [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs, d’une part, qu’il n’est pas justifié du nom et des coordonnées de l’interprète l’ayant assisté pour la notification de son placement en rétention administrative, ce qui ne permet pas de vérifier que cet interprète était identifié comme habilité pour ce faire et, d’autre part, que son placement en rétention est disproportionné en l’absence de perspectives d’éloignement compte tenu de la crise diplomatique entre l’Algérie et la France et de l’absence de délivrance de laissez-passer consulaires .
Le préfet de la Vienne a adressé ses observations par courriel, observations transmises au conseil de M. [J].
A l’audience, le conseil de M. [J] a été entendu en ses observations.
M. [J] a refusé d’être conduit devant la cour.
Sur ce :
Il est constant que, selon l’article L. 141-2 du CESEDA, « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13.
Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. ».
En outre, selon l’article L. 141-3 dudit code, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il résulte de la notification de l’arrêté de placement en rétention de M. [J] et du procès-verbal de notification de ses droits en rétention que l’intéressé a bien été assisté d’un interprète par téléphone, identifié comme « AFTCOM ».
Il est constant que cet organisme d’interprétariat est bien agréé par le ministère de l’intérieur au terme d’une décision du 8 avril 2024 produite à l’audience par les services de la préfecture de la Vienne.
Par ailleurs, M. [J] ne conteste pas avoir eu la traduction des documents qui lui ont été notifiés dans une langue qu’il comprend et avoir pu valablement exercer ses droits en rétention.
Dans ces conditions, l’absence de mention du nom et des coordonnées de l’interprète ayant officié pour le compte de l’AFTCOM ne lui fait pas grief, de telle sorte que le procès-verbal de notification et les actes subséquents n’encourent pas la nullité.
Pour le surplus, il sera observé que l’autorité préfectorale justifie avoir accompli toutes diligences pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement (demande de laissez-passer consulaire et relances, demande de vol) mais qu’à ce jour cette mesure n’a pu être exécutée du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir l’absence de délivrance de laissez-passer.
Du fait du caractère fluctuant et nécessairement évolutif des relations diplomatiques, il ne saurait être considéré, à ce stade de la procédure, que n’existe pas de perspectives d’éloignement de l’intéressé vers l’Algérie.
L’article L. 743-13 CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
M. [J] n’a pas respecté une précédente assignation à résidence et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et effectives.
Dans ces conditions, il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons le moyen de nullité de la procédure
Déclarons la procédure régulière
Confirmons en toutes ses dispositions la décision du juge du tribunal judiciaire de Bayonne du 5 août 2025
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de de la Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le six Août deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Xavier GADRAT
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 06 Août 2025
Monsieur X. SE DISANT [V] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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