Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 19 nov. 2025, n° 25/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03168
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03086 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIWF
Décision déférée ordonnance rendue le 17 NOVEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
APPELANT
M. [N] [F]
né le 06 Juin 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention d'[Localité 1]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de Pau, et de Monsieur [V] [C], interpréte en langue arabe,
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Le 6 septembre 2023, le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. [N] [T] une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 6 septembre 2023.
Par arrêté du 24 octobre 2023, le prefet de la Gironde a assigné à résidence M. [N] [T] pour une période de 45 jours avec, notamment, une obligation de pointage tous les lundis entre 9 heures et 12 heures. Il n’a pas respecté ses obligations suivant procès verbal du 7 novembre 2023.
Par arrêté du 8 septembre 2024, le prefet de la Gironde a assigné à résidence M. [N] [T] pour une période de 45 jours avec, notamment, une obligation de pointage tous les lundis entre 9 heures et 12 heures. Il n’a pas respecté ses obligations suivant procès verbal du 17 septembre 2024.
Par décision en date du 13 novembre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 15 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 17 novembre 2025, notifiée à M. [N] [T] à 12 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde .
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [T] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [T] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 18 novembre 2025 ; M. [N] [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à assignation à résidence et en ce qu’elle l’a placé en rétention.
A l’appui de son appel, M. [N] [T] fait valoir :
— disposer de garanties de représentation ayant une attestation d’hébergement
— l’absence de perspective d’éloignement raisonnable en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [N] [T] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [N] [T] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
La décision initiale de placement a été prise par le «représentant de l’État dans le département», sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Pour ne pas faire droit à l’assignation à résidence de M. [N] [T], le premier juge a retenu qu’il n’avait pas remis préalablement aux autorités un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité et qu’il ne dispose pas de garantie de représentation effective.
En cause d’appel, M. [N] [T] produit les mêmes justificatifs que devant le premier juge à savoir une attestation d’hébergement d’un homme qu’il déclare être son oncle. Cette attestation n’est accompagnée d’aucun justificatif de domcile hormis un avis d’imposition qui n’est pas un justificatif de domicile.
Par ailleurs, M. [N] [T] ne dispose d’aucun document de voyage.
Enfin, il a été assigné à résidence par deux fois sans respecter une seule de ses obligations.
En conséquence il conviendra de confirmer l’ordonnance sur ce point.
S’agissant des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ces dernières sont par nature fluctuantes et rien ne permet d’affirmer qu’aucun laissez-passer ne sera délivré.
Il convient de confirmer la prolongation de la rétention de M. [N] [T].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
la Gironde,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GABAIX HIALE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 19 Novembre 2025
Monsieur [N] [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léopoldine BARREIRO, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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