Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 1er avr. 2026, n° 26/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ Etablissement 1 ], Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN, PREFECTURE DES VOSGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 26/00632 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FWCF
Numéro de minute
/2026
ORDONNANCE DU 1er avril 2026
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire d’Epinal, en date du 12 mars 2026,
APPELANT E :
Madame [G] [X]
née le 25 Juillet 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Etablissement 1]
assistée de Me Alexandra VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY
INTIME S :
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], ayant son siège [Adresse 2] – [Localité 3]
non représenté
PREFECTURE DES VOSGES, ayant son siège Direction de la Citoyenneté et de la Légalité – Bureau des Migrations et de l’Integration [Adresse 3] – [Localité 4]
non représentée
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 23 mars 2026 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Madame [G] [X], actuellement hospitalisée dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du trente et un Mars deux mille vingt six, Madame [G] [X] et son conseil, Maitre Alexandra VAUTRIN, avocat au barreau de Nancy en leurs explications, avons mis l’affaire en délibéré au premier Avril deux mille vingt six à neuf heures ;
Et ce jour, le premier Avril deux mille vingt six à neuf heures, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise en date du 12 mars 2026, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d’Épinal conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel reçu au greffe le 20 mars 2026 de Madame [G] [X] contre ladite ordonnance,
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 23 mars 2026,
Vu l’absence du préfet des Vosges, de la directrice du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté municipal du 3 mars 2026, suivi d’un arrêté du Préfet des Vosges du 4 mars 2026, Madame [X] a été hospitalisée au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3], au vu du certificat médical du docteur [J] [P] faisant notamment état d’un délire paranoïaque centré sur des idées délirantes d’agression sexuelle et de persécution entraînant d’importants troubles du comportement.
Par courriel reçu au tribunal judiciaire d’Épinal le 6 mars 2026, Madame [T] [X], s’ur de Madame [G] [X], a sollicité la mainlevée de cette mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par requête en date du 9 mars 2026, le préfet des Vosges a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Épinal sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l’hospitalisation de Madame [X] avant l’expiration du délai de 12 jours.
Par ordonnance en date du 12 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire d’Épinal a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] au centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 3].
Par courriel reçu à la cour d’appel de Nancy le 20 mars 2026, Madame [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis écrit en date du 23 mars 2026, le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant notamment valoir que l’arrêté provisoire du maire du 3 mars 2026 ne semblait pas répondre aux exigences posées par l’article L. 3213-2 du code de la santé publique et par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce que le 'comportement dangereux’ de Madame [X] n’était pas caractérisé, que l’arrêté visait une 'demande de l’hôtel de police’ qui n’était pas jointe, le caractère dangereux du comportement de l’intéressée n’étant pas décrit. Il ajoutait que les troubles mentaux retenus dans les différents certificats médicaux ne semblaient pas clairement caractérisés.
Par avis motivé en date du 25 mars 2026, le docteur [D] [Z] indique que les soins sans consentement doivent être poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lors de l’audience du 31 mars 2026, Madame [X] a expliqué que le certificat médical initial ne correspondait pas à ce qu’elle avait dit, en ce que notamment il ne précisait pas les dates. Elle a indiqué n’avoir téléphoné qu’à une seule personne, n’avoir changé les cylindres de sa serrure qu’à une seule reprise, ne jamais avoir placé de caméras dans son domicile et n’avoir envoyé que deux textos ne contenant pas de menace à Monsieur [V] [Y]. Elle a exposé avoir effectué un signalement sur la plate-forme de l’IGPN et avoir été convoquée suite à cela.
Elle a expliqué que, au centre [Etablissement 1] de [Localité 3], elle est dans sa chambre et n’a aucun traitement médicamenteux, qu’elle ne bénéficie pas de consultation et qu’elle ne voit les médecins que lors de l’établissement des certificats médicaux. Sur question, elle a répondu qu’elle ne prenait pas de traitement médicamenteux avant son hospitalisation. Elle indique ne représenter aucun danger pour personne, qu’elle n’a jamais été violente.
Maître Alexandra Vautrin, avocate de Madame [X], a sollicité la mainlevée immédiate de l’hospitalisation.
Elle a indiqué que cette dernière ne comprend pas son hospitalisation, qu’elle ne bénéficie d’aucun traitement médical au centre [Etablissement 1], ni de consultation, qu’elle ne voit les psychiatres que pour l’établissement des certificats médicaux pour la procédure.
Elle a souligné que son discours est cohérent, qu’elle considère que les services de police n’ont pas investigué comme ils l’auraient dû suite à la dénonciation des vols et du viol.
Elle a souligné que l’hospitalisation a eu lieu à la demande des services de police.
Elle a relevé que les textos et les appels n’étaient étayés par rien, que Madame [X] n’a menacé ni agressé personne.
Maître Vautrin s’est interrogée sur les idées délirantes d’agression sexuelle mentionnées dans un certificat médical, alors que le médecin n’est pas qualifié pour porter une appréciation sur les infractions dénoncées.
Elle a relevé que la condition textuelle d’un danger imminent n’était caractérisée ni par le maire, ni par le certificat médical et qu’il n’apparaît que très tardivement dans le certificat médical du 25 mars 2026.
Elle a ajouté qu’il n’existe aucun élément concret sur les troubles mentaux mentionnés, qu’aucun diagnostic n’est posé et elle a fait valoir que Madame [X] suit une formation en paye et qu’elle doit passer des examens à compter du 20 avril.
MOTIFS
L’article L.3213-2 du code de la santé publique dispose : 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures […]'.
L’article L. 3213-1 de ce code prévoit : 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire […]'.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit : 'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; […]'.
En application de l’article R. 3211-22 de ce code, en cas d’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
Selon l’article L. 211-2, 1° du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police.
En application de l’article L. 211-5 du même code, la motivation ainsi exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L. 211-6 de ce code, lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision.
Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précèdent que lorsque le maire prononce une mesure d’hospitalisation d’office à titre provisoire, il doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue l’en ayant empêché, et que, s’il peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision.
En l’espèce, l’arrêté municipal du 3 mars 2026 vise une 'demande de l’Hôtel de police d'[Localité 4] du 03 mars 2026 relative au comportement dangereux, pour elle ou autrui, de Madame [G] [X], sur le territoire de la commune d'[Localité 4]'.
Cet arrêté municipal vise par ailleurs le certificat médical du 3 mars 2026 dressé par le docteur [J] [P].
Cet arrêté municipal indique que, 'la présence, dans la commune d'[Localité 4], de Madame [G] [X] […] dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, présente un danger imminent'. Il ajoute que le certificat médical établi le 3 mars 2026 'justifie de la nécessité immédiate de soins psychiatriques'.
Comme l’a relevé à bon droit le ministère public, cet arrêté vise une 'demande de l’hôtel de police’ qui serait 'relative au comportement dangereux de Madame [X]' mais qui n’est nullement jointe. En outre, cet arrêté n’indique aucunement ce qui caractériserait le 'danger imminent’ lié à la présence de Madame [X], pas davantage qu’il ne précise le 'comportement dangereux pour elle ou autrui’ qui résulterait de la demande de l’hôtel de police.
Enfin, si cet arrêté vise le certificat médical du 3 mars 2026, il ne précise nullement s’en approprier le contenu, ni joindre cet avis à la décision.
Il en résulte que cet arrêté municipal ne mentionne aucun élément de nature à établir l’existence d’un danger et qu’il ne précise ni s’approprier le contenu du certificat médical, ni que ce certificat médical est joint à la décision.
En conséquence, cet arrêté municipal est insuffisamment motivé et donc irrégulier.
En outre, concernant les troubles mentaux de Madame [X], le certificat médical initial du 3 mars 2026 mentionnait un délire paranoïaque centré sur des idées délirantes d’agression sexuelle et de persécution entraînant d’importants troubles du comportement.
Le certificat médical de 24 heures du 4 mars 2026 fait état d’un trouble délirant, d’un délire à thème de préjudice, Madame [X] pensant être victime de vols et d’un viol pendant son sommeil.
Le certificat médical de 72 heures du 6 mars 2026, tout comme l’avis motivé du 9 mars suivant, ajoutent que 'la mesure de contrainte doit être maintenue devant la participation anxieuse et ses répercussions'.
Force est de constater que ces pièces médicales ne permettent nullement de déterminer en quoi les troubles mentaux imputés à Madame [X] 'compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave, à l’ordre public', étant ajouté qu’il n’est fait état dans la procédure d’aucun traitement médicamenteux.
Ce n’est que postérieurement à l’appel interjeté le 20 mars 2026 par Madame [X] et à l’avis écrit du ministère public du 23 mars suivant qu’il est précisé dans l’avis médical motivé établi le 25 mars en vue de l’audience d’appel : 'On comprend que le discours, autant dans sa forme que dans son contenu, et que son comportement des derniers mois, a suscité des inquiétudes, pour l’intégrité de la personne qu’elle accuse ou la sienne'.
Cette unique référence à la condition légale relative à la 'sûreté des personnes', intervenue plus de trois semaines après l’hospitalisation de Madame [X] le 3 mars 2026, apparaît insuffisante pour considérer que les conditions légales étaient réunies lors de cette hospitalisation.
Ces irrégularités causent nécessairement grief à Madame [X], laquelle a été placée et maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète contre sa volonté, sur la base de cet arrêté municipal et de ces pièces médicales.
En conséquence, en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure d’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame [G] [X] ;
Au fond,
Infirmons l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire d’Épinal ayant maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [X] au centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 3] ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [X] ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le premier Avril deux mille vingt six à neuf heures par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en cinq pages
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