Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 18 juin 2025, n° 25/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/01875
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
Articles L 743-22 et R743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU dix huit Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01670 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGCX
Décision déférée ordonnance rendue le 16 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 5 mai 2025, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
APPELANT
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1]
INTIMES :
M. X SE DISANT [Z] [N]
né le 15 Octobre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 5]
Non Comparant et représenté par Me Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau,
LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent
Suite à l’appel suspensif du parquet de [Localité 1]
*********
Vu l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par l’autorité administrative le 09 décembre 2024 notifiée à M. [N] [Z] le 10 décembre 2024 à 15h30 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par décision en date du 03 avril 2025 notifiée le même jour à 17h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par ordonnance rendue le 07/04/2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a prolongé la mesure rétention administrative dont il fait l’objet pour une durée maximale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par ordonnance rendue le 02/05/2025, le même juge a prolongé sa rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l’issue de la fin de la 1ére prolongation de la rétention ;
Par ordonnance rendue le 02/06/2025, sa rétention a été à nouveau prolongée pour une nouvelle durée maximale de quinze jours à l’issue de la fin de la 2eme prolongation de la rétention ;
Par requête en date du 15/06/2025 reçue le 15/06/2025 à 8H53 et enregistrée le 15/06/2025 à 9H30 l’autorité administrative a saisi le juge en charge du contentieux des étrangers de [Localité 1] aux fins de voir ordonner la 2ème prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,
Par ordonnance assortie de l’exécution provisoire du 16 juin 2025, le juge chargé du contentieux civil des libertés et de la rétention du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le Préfet de la Dordogne ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [Z] régulière ;
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [N] [Z]
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 744-5 du CESEDA.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu, au procureur de la République et au représentant du préfet le 16 juin 2025 à 10h35 ;
Vu la déclaration d’appel formée par le procureur de la République avec demande d’effet suspensif en date du 17 juin 2025 à 9 h 46 ;
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 disant que M. [N] [Z] restera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, à l’audience de ce jour de la Cour d’appel de Pau ;
Vu la déclaration d’appel formée par le préfet reçue le 17 juin 2025 à 10 h 05 ;
A l’audience, M. [N] [Z], régulièrement convoqué, est absent mais représenté ;
Le préfet de la Dordogne est absent mais a fait valoir des observations tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le procureur général est présent et sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Il résulte de l’article L. 742-5 du CESEDA que " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une duré maximale de quinze jours.
Si |'une des circonstances mentionnés aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Par arrêt en date du 9 avril 2025, la cour de cassation – première chambre civile – 24-50.024 – a dit qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Elle en a déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la mesure dont M. [N] [Z] fait l’objet pour une nouvelle durée de quinze jours est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève et par la menace qu’il constitue pour l’ordre public.
Or, il est constant que M. [N] [Z] n’a pu être éloigné faute de délivrance de document de voyage mais que les diligences consulaires ont été accomplies par l’autorité administrative qui a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines sur le fondement d’un extrait d’acte de naissance et d’une copie intégrale des registres d’état civil en provenance des autorités de Fez.
En outre, il résulte des pièces communiquées qu’il a été incarcéré du 05 juillet 2024 au 17 janvier 2025 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme n’ayant pas entraîné d’incapacité et il a été antérieurement condamné par le tribunal correctionnel de :
— [Localité 3] le 3 février 2017 pour des faits de dégradation du bien d’autrui,
— [Localité 6] le 16 octobre 2019 du chef de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence aggravée par deux circonstances,
— [Localité 2] pour vol aggravé par deux circonstances et en état de récidive légale,
— [Localité 6] le 8 janvier 2020 pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, agression sexuelle et vol en récidive.
Il en résulte que la fréquence et la nature de ses condamnations illustrent qu’il présente une menace à l’ordre public réelle et actuelle de nature de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, ceci d’autant qu’il ressort des pièces communiquées qu’il a déjà fait l’objet de quatre décisions portant obligation de quitter le territoire dont il n’a pas respecté les termes tout comme il n’a pas su tenir compte de la mesure portant assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 10 décembre 2024.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il ne dispose pas d’une domiciliation ni de revenus et qu’il n’a pas d’attaches établies en France
L’ordonnance querellée sera dès lors infirmée et il sera fait droit à la requête en date du 15 juin 2025 en prolongation de la rétention dont M. [N] [Z] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Dordogne ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] pour une durée de quinze jours à compter de l’expiration de la troisième prolongation de la rétention .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Juin deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GABAIX HIALE Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 18 Juin 2025
Le Parquet général, par mail
Monsieur Procureur de la République de [Localité 1], par mail
Monsieur X SE DISANT [Z] [N] par mail au centre de rétention d'[Localité 5]
Pris connaissance le : À
signature :
Me Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de Dordogne, par mail
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