Infirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 déc. 2023, n° 22/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 3 juin 2022, N° 21/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 1052
CPAM DE LA COTE D’OPALE
C/
S.A.S.U. [4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03627 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQRW – N° registre 1ère instance : 21/00261
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 03 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [P] [S] dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 septembre 2020, Mme [J], salariée de la société [4] en qualité de fileteuse, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d’un certificat initial du 26 septembre 2020 indiquant « Aspect IRM en faveur d’une tendinopathie superficielle du supra-épineux avec bursite, compatible avec un conflit sous-acromial. Absence de lésion fissuraire transfixiante. Épaule droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête et en a informé l’employeur par un courrier daté du 22 octobre 2020 aux termes duquel elle l’invitait à compléter un questionnaire sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr.
A l’issue de son instruction, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’opposabilité à son égard de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis, en l’absence de réponse de cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Mme [J] du 3 juillet 2020 est inopposable à la société [4],
— condamné la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
Par lettre recommandée du 30 juin 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er juin 2023 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 3 juin 2022 ;
— juger qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de Mme [J] et donc qu’aucune inopposabilité ne pourra être constatée pour non-respect du principe du contradictoire ;
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [J], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [4] en toutes ses conséquences financières ;
— débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes.
La CPAM expose avoir généralisé, lors de la mise en 'uvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, l’outil QRP « questionnaires risques professionnels » permettant à chaque partie de remplir son questionnaire en ligne, mais que la société [4] n’a pas souhaité créer de compte QRP par refus d’accepter les conditions générales d’utilisation du service.
Elle fait valoir que le décret n° 2019-356 organise l’envoi dématérialisé des questionnaires et que le recours au logiciel QRP doit donc être admis, la société [4] ne justifiant pas autrement s’être déplacée pour consulter le dossier ou avoir sollicité sa communication par mail ou par courrier.
Enfin, la CPAM déclare avoir correctement informé l’employeur, par un courrier du 22 octobre 2020, de la mise à disposition du dossier en consultation et de ce que le délai pour formuler des observations courait du 1er février 2021 au 12 février 2021.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
La société [4] soutient en substance avoir rencontré d’importantes difficultés lors de la mise en place de la plateforme QRP tant au regard du contenu des conditions générales d’utilisation que des fonctionnalités de l’applicatif et avoir, en conséquence, renoncé à y recourir dans sa version en vigueur lors de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J].
Elle expose que le recours à QRP est entièrement facultatif et qu’il ne peut donc pas lui être imposé et que la CPAM aurait dû mettre à sa disposition le questionnaire employeur et le dossier d’instruction par un autre moyen que ce logiciel. Elle en conclut qu’en s’en abstenant, la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté ses obligations lors de l’instruction du dossier de Mme [J] et que la décision de prise en charge en résultant doit lui être déclarée inopposable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur l’opposabilité de la prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-9, dans sa version issue du décret n°2019-356 entré en vigueur le 1er décembre 2019 et donc applicable à la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2020 par Mme [J], la CPAM engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. À l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a eu recours à une procédure dématérialisée de mise à disposition du questionnaire employeur et du dossier d’instruction de la maladie déclarée par la voie du téléservice QRP en lui adressant à cet effet un courrier recommandé avec accusé de réception lui intimant de se connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Si l’employeur expose refuser d’utiliser cette plateforme en insistant sur son caractère facultatif, arguant tant des difficultés d’utilisation qu’il indique avoir rencontrées et des signalements contenus dans ses courriers adressés à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM), il ne démontre toutefois pas avoir sollicité directement la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, juridiquement distincte de la CNAM et chargée de l’instruction litigieuse, aux fins d’obtenir une copie papier du questionnaire ou la mise à disposition du dossier autrement que par l’intermédiaire de QRP.
La cour relève à ce titre que le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle informant l’employeur de la mise en ligne du questionnaire comporte un encart « je ne peux pas me connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr » indiquant à l’employeur qu’il pouvait se rendre au point d’accueil de la CPAM ou prendre rendez-vous par téléphone et qu’il était en conséquence loisible à l’employeur de solliciter, directement auprès de la CPAM concernée, communication au format papier du questionnaire et la mise à disposition du dossier d’instruction.
En conséquence, en s’abstenant de signifier à la CPAM de la Côte d’Opale son refus de recourir à la procédure dématérialisée dans l’instruction de la maladie déclarée par Mme [J] et sans avoir réclamé la communication des documents dont il déplore l’absence alors qu’il ne pouvait ignorer, au vu du courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle du 22 octobre 2020, que l’instruction était en cours et qu’il lui avait été demandé de remplir un questionnaire en ligne, l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir devant les juridictions de ce que ces documents n’auraient pas été mis à sa disposition, nonobstant le caractère facultatif de la plateforme QRP.
La société [4] ne soulevant aucun autre moyen au soutien de sa demande d’inopposabilité, le jugement dont appel sera infirmé et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à l’employeur.
— sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT opposable à société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2020 par Mme [C] [J],
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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