Irrecevabilité 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 juin 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATOUT GESTION SARL au nom commercial PRIMOGEST, S.C.I. LES SORBIERS immatriculée au RCS c/ S.A.R.L. PEAC ( FRANCE ) |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMYW
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Juin 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. LES SORBIERS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 419 648 654, représentée par la société ATOUT GESTION, SARL au nom commercial PRIMOGEST, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°353 215 791, dont le siège social sis [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre DUCHARNE substituant Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1748)
S.A.R.L. ATOUT GESTION SARL au nom commercial PRIMOGEST, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°353 215 791, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre DUCHARNE substituant Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1748)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PEAC (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 2760)
Audience de plaidoiries du 23 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 23 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 30 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2017, la S.A.R.L. PEAC a conclu un contrat de location avec la société JSALVADOR ayant pour objet le financement d’une plaqueuse de chants de marque Felder, modèle G 680. La société JSALVADOR exerçait alors une activité dans des locaux donnés à bail par la SCI Les Sorbiers, laquelle en avait confié la gestion à la S.A.R.L. Atout Gestion.
La société JSALVADOR a cessé de régler les loyers puis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 mars 2021. La société PEAC a fait assigner la société Les Sorbiers et la société Atout Gestion aux fins notamment de restitution de ce matériel sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné les sociétés Les Sorbiers et Atout gestion à restituer à la société PEAC la plaqueuse de chants de marque Felder modèle G 680,
— condamné solidairement les sociétés Les Sorbiers et Atout Gestion à payer à la société PEAC une indemnité mensuelle de 591,630 € à compter du 15 avril 2021, jusqu’à restitution de la plaqueuse de chants,
— condamné solidairement les sociétés Les Sorbiers et Atout Gestion à payer à la société PEAC la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné solidairement les sociétés Les Sorbiers et Atout Gestion à payer à la société PEAC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI les Sorbiers, dite représentée par la société Atout Gestion, a interjeté appel de cette décision le 12 février 2025.
Par assignation en référé délivrée le 10 juin 2025 à la société PEAC, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de la société PEAC à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 juin 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la SCI Les Sorbiers et la société Atout Gestion soutiennent au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait qu’elles ne détiennent pas la machine.
Elles prétendent que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elles ne peuvent payer indéfiniment une indemnité pour une machine qu’elles ne détiennent pas. Elles invoquent que la durée et l’objet de cette astreinte, conditionnée à la restitution de la machine, sont incohérente puisqu’elles ne détiennent pas cette machine à restituer.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 juin 2025, la société PEAC demande au délégué du premier président de :
— déclarer les sociétés Les Sorbiers et Atout Gestion irrecevables en leur demande,
— subsidiairement, les débouter de leur demande,
— les condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des sociétés demanderesses est irrecevable car elles n’ont pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 17 décembre 2024.
Elle invoque l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce qu’il est constant que les SCI Les Sorbiers et Atout Gestion sont possesseurs de mauvaise foi de la machine. Elle ajoute que le contrat de location ayant été publié au greffe du tribunal de commerce, elles ne peuvent ignorer qu’elle est la légitime propriétaire de la machine. Elle soutient détenir la preuve de la possession de la machine par les sociétés demanderesses par un courrier du 25 janvier 2022 d’huissiers de justice.
Elle soutient l’absence de risque de conséquences manifestement excessives en ce que les sociétés débitrices de l’astreinte sont parfaitement en mesure de l’exécuter, et ne démontrent pas l’inverse.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 juin 2025, les sociétés Les Sorbiers et Atout Gestion maintiennent les demandes contenues dans leur assignation et elles demandent également au délégué du premier président de rejeter les demandes, fins et conclusions de la société PEAC.
Elles rappellent que l’inventaire n’est pas réalisé par elles, ce qui ne peut donc leur être reproché. Elles soulignent qu’elles ne peuvent régler une indemnité de 42 595,20 € et une astreinte de 9 000 €, soit 51 595,20 € alors même que la société PEAC estimait la valeur de la machine à 25 000 € en 2023, ce qui les rendent totalement disproportionnées, d’autant que la société PEAC n’apporte aucun élément de preuve matérielle du fait qu’elles seraient en possession de cette machine.
Elles mettent en avant le fait que jusqu’à ce que la procédure de saisie-vente soit interrompue par l’ouverture de la liquidation judiciaire, la société JSALVADOR était gardienne des biens saisis et en était donc responsable. Elles indiquent que la société PEAC a dirigé ses demandes à leur encontre à défaut de pouvoir agir contre la société JSALVADOR puisque cette dernière a été radiée en novembre 2021 par suite d’un jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que les sociétés Les Sorbiers et Atout Gestion ne contestent pas ne pas avoir présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge ;
Attendu que le texte susvisé impose à la partie qui a comparu devant le premier juge de présenter des observations sur l’exécution provisoire pour être recevable à solliciter son arrêt en se fondant sur un risque de conséquence manifestement excessive alors connu d’elle ;
Attendu que les sociétés Les Sorbiers et Atout Gestion tente de justifier cette absence d’observation en raison de leur absence de détention de la machine litigieuse, ainsi que de l’impossibilité de la restituer, rendant à leur sens inutile les observations sur l’exécution provisoire en première instance ; qu’ils relèvent par ailleurs qu’une plainte contre X a été déposée pour retrouver cette machine ;
Attendu que les sociétés Les Sorbiers et Atout Gestion soutiennent un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu’elles ne détiennent pas la machine, ce qui rend impossible sa restitution et occasionnant un montant important d’astreinte ; qu’elles ne justifient pas pour autant que cette circonstance se soit révélée depuis que le tribunal judiciaire de Lyon ait statué et reconnaissent expressément qu’elles la connaissaient alors ;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque révélé depuis la décision dont appel, les parties ainsi carentes ne pouvant se prévaloir d’un pari fait sur la décision destinée à être rendue par la juridiction de première instance ;
Attendu que la S.C.I. Les Sorbiers et la société Atout Gestion succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé, mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société PEAC ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 12 février 2025,
Déclarons la S.C.I. Les Sorbiers et la société Atout Gestion irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la S.C.I. Les Sorbiers et la société Atout Gestion in solidum aux dépens de ce référé et dépens de ce référé et rejetons la demande formée par la S.A.R.L. PEAC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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