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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 22 janv. 2026, n° 25/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne, 7 juillet 2025, N° 2024002595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR, S.A.S. FLEXILOC |
Texte intégral
N°26/00235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 janvier 2026
Dossier N°
N° RG 25/02805 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIGG
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. FLEXILOC
C/
S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR, S.A.R..L. LOC+
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. FLEXILOC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et avocat plaidant Me Virgil BERRAND, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAYONNE, en date du 07 Juillet 2025, enregistré sous le n° 2024002595
ET :
S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE et pour avocat plaidtant Me François-xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R..L. LOC+
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de Maître [Y], commissaire de justice à Saint-Denis et de la SCP Leboucher Maynie Morant, commissaire de justice à Auch en date des 13 et 15 octobre 2025, la SAS Flexiloc qui a été condamnée à payer à la SA Bergerat Monnoyeur en principal la somme de 42 395,47 €, représentant le coût des travaux de réparation réalisés sur un engin de chantier que la SARL Loc + propriétaire lui a donné en location, pour être mis à la disposition de la SAS Buesa FRERES, son action récursoire contre la SARL Loc + ayant été rejetée par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne en date du 7 juillet 2025, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que le premier juge a méconnu la qualification juridique du vice caché entachant ce bien, révélée par l’expertise amiable contradictoire en lui imputant à tort la prise en charge financière des réparations en qualité de locataire alors que celle-ci incombe au propriétaire qui en est contractuellement tenu, à savoir la SARL Loc +.
Elle ajoute que l’exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences manifestement excessives, le paiement de cette somme conduirait à une précarisation de sa situation matérielle alors que cette charge doit incomber au propriétaire du bien.
La SAS Bergerat Monnoyeur conclut au débouté des prétentions de la SAS Flexiloc au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs d’une part que le rapport d’expertise dont s’agit ne qualifie pas l’existence d’un vice caché que présenterait l’engin de chantier, alors que ce bien a fait l’objet de visites périodiques régulières et qu’il n’est pas démontré que le désordre était préexistant et indétectable, d’autre part, qu’elle a réalisé les prestations qui lui ont été confiées et enfin que ce point ne lui est pas opposable ; elle affirme encore que la SAS Flexiloc ne démontre pas que l’inexécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives.
Celle-ci réitère ses demandes et son argumentation et rétorque que la défenderesse ne justifie pas de sa situation financière.
Bien que régulièrement citée à personne, la SARL Loc + n’a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable en l’espèce, puisque l’instance ayant abouti au prononcé de la décision contestée a été liée après le 1er janvier 2020, soit le 19 mars 2024, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Il est par ailleurs constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire ; le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible, la charge de la preuve pèse sur la partie qui l’invoque.
Or, en l’espèce, il sera relevé que la SAS Flexiloc ne justifie pas par la production aux débats de pièces comptables, ni même n’allègue son statut financier.
Elle ne démontre pas non plus que la situation financière de la SAS Bergerat Monnoyeur mettra en péril le recouvrement de sa créance en cas d’infirmation du jugement querellé.
Par suite et sans qu’il y ait besoin d’examiner la première condition édictée par l’article 514 -3 du code de procédure civile eu égard à leur caractère cumulatif, les prétentions de la SAS Flexiloc seront rejetées.
Pour résister aux demandes de celle-ci, la SAS Bergerat Monnoyeur a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SAS Flexilock de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 2024002595 prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 7 juillet 2005,
Condamnons la SAS Flexiloc à payer à la SAS Bergerat Monnoyeur la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Flexiloc aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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