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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 9 janv. 2025, n° 24/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 1 juillet 2024, N° 20/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/00072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
09 janvier 2025
Dossier N°
N° RG 24/03212 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JALU
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[P] [Z], S.A.S. PRZ DEVELOPPEMENT, S.N.C. ITXIA SAINT ESPRIT
C/
S.A.S. ARCHITECTE LO CASCIO LUDOVIC, S.A. MAF
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 12 décembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. PRZ DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.N.C. ITXIA SAINT ESPRIT
[Adresse 7]
[Localité 6]
Demanderesses au référé ayant pour avocat Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Lucie GABORIT, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 1er Juillet 2024, enregistré sous le n° 20/01527
ET :
S.A.S. ARCHITECTE LO CASCIO LUDOVIC (ALL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant la SAS AEQUO AVOCATS du barreau de BORDEAUX, Me MARIOL par dépôt
S.A. MAF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, par dépôt
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SAS Certea, commissaire de justice à [Localité 9] et de Maître [I], commissaire de justice à [Localité 10] en date des 4 et 27 novembre 2024, [P] [Z], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit qui ont été condamnés solidairement à payer à la SAS Architecte Lo Cascio Ludovic la somme de 64 776 € représentant une partie du coût de la mission de maîtrise d''uvre de l’édification d’un immeuble qu’elle a confié à [P] [Z], celle de 8000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par jugement prononcé le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont ils ont relevé appel, demandent au premier président de ce siège au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile l’autorisation de consigner la somme de 80 776 € sur le compte Carpa de Maître Miranda, avocat au barreau de Bayonne ou entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bayonne, la défenderesse étant en outre condamnée à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, ils exposent que la SAS Architecte Lo Cascio Ludovic est en cessation d’activité, radiée du registre du commerce et des sociétés et bénéficierait d’une procédure de liquidation judiciaire, phénomène qui ne permet pas de garantir la restitution des sommes versées en cas de réformation de la décision attaquée, alors que la MAF assureur de l’architecte a dénié sa garantie devant le premier juge ; ils ajoutent que les sommes qu’ils verseraient seraient appréhendées par les créanciers de la défenderesse.
La SAS Architecte Lo Cascio Ludovic conclut au rejet des prétentions des demandeurs, à titre subsidiaire à la consignation de la somme de 90 000 €, eu égard aux intérêts en cours et en tout état de cause, à leur condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme pour ce faire qu’une radiation n’entraîne pas la disparition de la personne morale alors que les demandeurs multiplient les procédures dilatoires.
La MAF s’en rapporte à justice quant à la demande de consignation en principal, mais s’oppose à la consignation de la condamnation à la somme de 3000 € prononcée à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle conclut enfin à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il sera relevé que l’établissement de la SAS Architecte Lo Cascio Ludovic est fermé depuis le 9 août 2022, ayant été radiée le 9 novembre 2022.
Par suite, celle-ci ne bénéficiant plus de fonds provenant de son activité, il y a lieu afin de garantir la restitution des sommes mises à la charge des demandeurs en cas de réformation de la décision attaquée d’ordonner la consignation de la somme visée par cette décision à hauteur de la somme de 85 000 €, eu égard aux intérêts courus à l’exception de celle revenant à la MAF, le risque de non-restitution précité n’étant pas caractérisé.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations des sommes mises à la charge de [P] [Z], de la SAS PRZ Développement et de la SNC Itxia Saint Esprit au bénéfice de la SAS Architecte Lo Cascio Ludovic par le jugement du numéro 24/346 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 1er juillet 2024 à hauteur de la somme de 85 000 €,
Disons que la somme accordée par la décision précitée au bénéfice de la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne fera pas l’objet d’une telle mesure,
Déboutons les parties de leur demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [P] [Z], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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